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06/06/2024 | FRANCE | N°24MA00807

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 06 juin 2024, 24MA00807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Dental Access a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015.



Par une ordonnance n° 2104651 du 30 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à l'association Dental Access de son désistement.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 20 mai 2024...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Dental Access a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015.

Par une ordonnance n° 2104651 du 30 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à l'association Dental Access de son désistement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 20 mai 2024, l'association Dental Access, représentée par Me Parravicini, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2104651 du 30 janvier 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice.

Elle soutient que :

- sa présidente n'a pas été informée de la mise à disposition du courrier du 4 décembre 2023 demandant le maintien des conclusions ;

- ce courrier lui a été adressé sans que son liquidateur judiciaire, qui n'en a pas été destinataire, n'en soit informé ;

- seul le liquidateur judiciaire avait qualité pour décider d'un désistement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance ;

- en cas d'évocation, il se réfère à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

3. Par un courrier du 4 décembre 2023, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a demandé à l'association Dental Access, qui n'était pas représentée par un avocat, de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application de 1'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. L'association Dental Access n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 3ème chambre lui a, par une ordonnance du 30 janvier 2024, donné acte de son désistement.

4. En premier lieu, si l'association Dental Access fait valoir que sa présidente n'a pas été informée de la mise à disposition du courrier du 4 décembre 2023, il ressort de l'accusé de mise à disposition que ce courrier a été effectivement mis à disposition le même jour, sans que soit allégué un quelconque dysfonctionnement de l'application informatique Télérecours. Par ailleurs, s'il ressort de l'accusé de réception que ce courrier n'a été lu que le 31 janvier 2024, l'association Dental Access est réputée avoir eu notification du courrier régulièrement notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai imparti par le courrier du 4 décembre 2023 était ainsi expiré à la date à laquelle a été prise l'ordonnance attaquée.

5. En second lieu, l'association Dental Access fait valoir qu'alors qu'un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé le 16 septembre 2020, le courrier du 4 décembre 2023 lui a été adressé sans que son liquidateur judiciaire, qui n'en a pas été destinataire, n'en soit informé, et que seul le liquidateur judiciaire avait qualité pour décider d'un désistement. Toutefois, la demande de l'association Dental Access a été présentée par elle-même, représentée par sa présidente, qui l'a signée, et non par le liquidateur judiciaire, seulement mentionné en tant que " mis en cause ", la requête étant d'ailleurs toujours présentée par l'association représentée par sa présidente, " contre " le liquidateur judiciaire. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas celles de l'article L. 641-9 du code de commerce selon lesquelles " I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (...) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ", qui ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers, n'imposaient au tribunal d'adresser au liquidateur judiciaire le courrier du 4 décembre 2023 ni même de l'informer de l'existence de ce courrier. Par ailleurs, dès lors que la demande était présentée par l'association Dental Access, représentée par sa présidente, et non pas par le liquidateur judiciaire, celle-ci ne peut utilement soutenir que seul ce dernier qui, s'il pouvait opposer l'irrecevabilité de la demande, n'agissait pas dans l'instance, aurait eu qualité pour décider d'un désistement. Dans ces conditions, l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions de la demande en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été régulièrement adressée à l'association Dental Access.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association Dental Access n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice lui a donné acte de son désistement, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de l'association Dental Access est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Dental Access et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

2

N° 24MA00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00807
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : PARRAVICINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;24ma00807 ?
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