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06/06/2024 | FRANCE | N°24MA00704

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 06 juin 2024, 24MA00704


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.



Par une ordonnance n° 2104265 du 30 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à M. B... de son désistement.



Procédure devant la Co

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Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B..., représenté par Me Evrard, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par une ordonnance n° 2104265 du 30 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à M. B... de son désistement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B..., représenté par Me Evrard, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2104265 du 30 janvier 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le premier juge n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- l'imposition sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- il est fait droit à la demande de décharge ;

- il s'en remet à la sagesse de la cour pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu :

1. Par une décision du 14 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations y afférentes, que l'intéressé conteste devant la Cour pour un montant de 14 945 euros. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête.

Sur les frais liés au litige :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. B....

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

2

N° 24MA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00704
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BOSIO-EVRARD & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;24ma00704 ?
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