La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23MA00166

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 06 juin 2024, 23MA00166


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'ils ont acquittés au titre des années 2015 et 2016 à raison de plus-values de cession de valeurs mobilières.



Par un jugement n° 2000266, 2001361 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme et M. C..., représentés par Me Sollberger, demandent à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'ils ont acquittés au titre des années 2015 et 2016 à raison de plus-values de cession de valeurs mobilières.

Par un jugement n° 2000266, 2001361 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme et M. C..., représentés par Me Sollberger, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 novembre 2022 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige, assortie du versement d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient être regardés comme fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et ne pouvaient donc être assujettis aux prélèvements sociaux à raison des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco ;

- le code général des impôts ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. C... font appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la restitution de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social, de la contribution additionnelle à ce prélèvement et du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine dont ils se sont acquittés à raison de plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières au cours des années 2015 et 2016.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) ".

3. D'autre part, l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le I de ce dernier article dispose : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : / (...) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes du I de cet article 15, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (...) ". Le I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, dispose que ce prélèvement est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article, alors en vigueur, dispose : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6 (...) ". L'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoyait une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux était fixé à 0,3 %. Aux termes du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : " Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) ".

4. Si les stipulations de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne sauraient suffire à justifier l'assujettissement de personnes de nationalité française résidant à Monaco aux contributions sociales, qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et, par conséquent, assujetties à ces contributions.

5. Il résulte de l'instruction que Mme et M. C..., qui sont de nationalité française, et résidaient en France jusqu'en 2015, ont déclaré résider à Monaco entre 2015 et 2018. M. C... était au cours des années 2015 et 2016 associé ou dirigeant de plusieurs sociétés commerciales et civiles ayant leur siège en France. En outre, les revenus provenant de l'activité professionnelle salariée exercée à Monaco par M. C... au cours des années 2015 et 2016 sont largement inférieurs aux revenus de source française perçus par les requérants, constitués de salaires, de pensions de retraite, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers, ainsi que de plus-values réalisées par M. C... notamment lors de la cession de titres de la société de droit français Skygroup à hauteur, respectivement, de 2 070 300 euros en 2015 et de 200 000 euros en 2016. Si les requérants font valoir que ces plus-values devaient être regardées comme des revenus de source monégasque au motif que la société Skygroup aurait eu pour seul objet de détenir les titres de participation d'une société de droit monégasque, ils ne contredisent en tout état de cause pas les éléments précis dont le ministre fait état, selon lesquels la société Skygroup, qui détenait des participations dans plusieurs sociétés commerciales établies en France, exerçait son activité en France et participait à la mise en œuvre de la gestion de ces sociétés. Enfin, il n'est pas allégué que Mme et M. C..., qui disposent d'un patrimoine immobilier sur le territoire français, possèderaient des immeubles hors de France et auraient perçu des revenus de source étrangère autres que ceux recensés par l'administration fiscale. Ainsi, Mme et M. C... doivent être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts économiques, au sens des dispositions du c. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts. Dans ces conditions, Mme et M. C..., qui devaient être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France au cours des années 2015 et 2016, pouvaient être assujettis aux contributions sociales à raison des plus-values de cession de valeurs mobilières déclarées par l'effet des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, auxquelles se réfèrent les textes instituant ces contributions.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

.

2

N° 23MA00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00166
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET SOLLBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ma00166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award