La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22MA01188

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 06 juin 2024, 22MA01188


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2003620 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B..., représenté par Me Gaillard, demande à la cour :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2003620 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B..., représenté par Me Gaillard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les frais de déplacement comptabilisés par la SARL Acres à hauteur de 8 500 euros en 2014 et 10 500 euros en 2015 correspondent au remboursement de déplacements professionnels effectués avec son véhicule personnel, et non à des revenus distribués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reproduire les écritures de première instance ;

- le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaillard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Acres, dont M. B... était le gérant et l'associé minoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration fiscale a soumis M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. B... fait appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. L'article 109 du code général des impôts prévoit que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

3. La SARL Acres n'a pas justifié, au cours de la procédure d'imposition dont elle à fait l'objet, la déduction des charges correspondant aux indemnités kilométriques versées à M. B..., pour les montants de 8 500 euros en 2014 et de 10 500 euros en 2015. Cette SARL était une entreprise de maçonnerie générale dépourvue de salariés, qui recourait de façon significative à la sous-traitance. Ses fournisseurs et ses clients étaient en grande partie situés à Marseille et dans ses environs, à proximité du domicile de M. B.... Elle disposait d'un véhicule utilitaire, inscrit en immobilisation, à propos duquel aucune pièce justificative n'a été fournie à l'administration fiscale. Si M. B... se prévaut de l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles à hauteur de 22 252,80 kilomètres en 2014 et de 27 487,60 kilomètres en 2015, il n'a pas justifié du parcours de telles distances par des éléments probants sur le kilométrage de son véhicule personnel au cours des opérations de contrôle, non plus que d'autres justificatifs de frais liés à l'utilisation de ce dernier. Il produit un jeu incomplet de factures de la société, dont une partie n'indique pas le lieu de réalisation des prestations, et un tableau récapitulant les trajets qu'il indique avoir effectués au cours des années 2014 et 2015. Ce tableau ne permet pas de justifier de l'utilisation du véhicule personnel de M. B... à des fins professionnelles. En outre, ce tableau, en l'absence d'autres éléments, est dépourvu de toute vraisemblance, compte tenu de la disproportion entre le nombre de déplacements allégués et la nature des prestations réalisées. L'attestation, non circonstanciée et établie pour les besoins de la cause par le gérant d'une société avec laquelle M. B... est en relation d'affaires, est également dépourvue de crédibilité. L'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués appréhendés par M. B..., auquel ils ont été directement versés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il n'est dès lors pas nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. La requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme C... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

2

No 22MA01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01188
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL LEXALTO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22ma01188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award