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04/06/2024 | FRANCE | N°24MA00040

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 juin 2024, 24MA00040


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :





M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Falicon a préempté la parcelle cadastrée section AK n° 96, la décision implicite rejetant leur recours gracieux, la délibération n° 2019-34 du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Falicon a demandé au président de la métropole Nice Côte d'Azur de lui déléguer l'exercice du droit de préemption

urbain pour cette parcelle, la délibération du 24 juillet 2019 par laquelle le président de la mét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Falicon a préempté la parcelle cadastrée section AK n° 96, la décision implicite rejetant leur recours gracieux, la délibération n° 2019-34 du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Falicon a demandé au président de la métropole Nice Côte d'Azur de lui déléguer l'exercice du droit de préemption urbain pour cette parcelle, la délibération du 24 juillet 2019 par laquelle le président de la métropole a délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la commune pour cette parcelle, et le compte-rendu de la séance du 23 septembre 2019 du conseil municipal de Falicon.

Par un jugement n° 1905897 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 juillet 2019 du maire de Falicon et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme B... contre cette mesure, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 22MA01627, 22MA02660 rendu le 8 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la commune de Falicon de deux recours qu'elle a joints, en premier lieu, a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution de ce jugement, en deuxième lieu, a annulé les articles 1 et 2 de ce jugement, en troisième lieu, a annulé la décision du 29 juillet 2019 du maire de Falicon exerçant le droit de préemption et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme B..., en quatrième lieu, a enjoint à la commune de Falicon de proposer aux anciens propriétaires d'acquérir le bien préempté, dans les conditions prévues à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et en cas de refus exprès ou tacite des anciens propriétaires, de proposer à M. et Mme B... d'acquérir ce bien dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter de ce refus, enfin, a mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 10 juin 2022 et transmise à la Cour le 14 juin 2022, et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 22 décembre 2023, et les 31 janvier, 2 février et 8 mai 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Lambert, demandent à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Falicon afin d'obtenir la rétrocession de la villa sise sur la parcelle cadastrée AK n° 96, dont la Cour déterminera le taux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande d'ouverture d'une procédure juridictionnelle qui n'a pas à être motivée, est recevable ;

- l'exécution de l'arrêt de la Cour implique, d'une part, en ce qui concerne la somme mise à la charge de la commune au titre des frais liés au litige, le paiement de cette somme augmentée des intérêts de retard et d'autre part, en ce qui concerne la préemption illégale, que la commune acquiesce à son action devant le juge judiciaire tendant à l'annulation de la vente passée entre elle et les anciens propriétaires le 25 octobre 2019 et au transfert judiciaire de propriété à leur profit, la promesse de vente consentie au bénéfice des intéressés ayant valu vente ;

- la proposition de rétrocession que leur a adressée la commune ne peut être prise en compte, dès lors qu'elle correspond à un prix supérieur à celui que celle-ci a dû verser pour acquérir le bien.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le 5 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, la commune de Falicon, représentée par Me Orengo de la SELARL Orengo-Micault, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des demandeurs la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car la demande d'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et cette cause d'irrecevabilité n'a pas été couverte en cours d'instance ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, car la commune s'est acquittée de l'ensemble des obligations d'exécution qui pesaient sur elle, en proposant la rétrocession d'abord aux anciens propriétaires, dans le délai imparti puis, après renonciation de ces derniers, en proposant le 5 décembre 2023 la rétrocession aux demandeurs qui, n'ayant pas répondu à cette offre, sont réputés avoir à leur tour renoncé à cette rétrocession, mais également en réitérant cette offre le 19 décembre 2023 à laquelle ils n'ont pas répondu ;

- l'annulation de la préemption n'implique pas la rétrocession aux acquéreurs évincés, mais d'abord la rétrocession aux anciens propriétaires.

Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 22MA01627 rendu par la Cour le 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... avaient conclu le 24 mai 2019 une promesse de vente pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 96 supportant une villa, au prix de 320 000 euros, sur le territoire de la commune de Falicon. Le 29 juillet 2019, le maire de la commune de Falicon a décidé d'exercer sur ce bien le droit de préemption urbain au nom de la commune et celle-ci en est devenue propriétaire suivant acte notarié du 25 octobre 2019. Par un jugement du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ainsi que la décision rejetant tacitement le recours gracieux de M. et Mme B... contre cette mesure. Par un arrêt du 8 février 2023, devenu irrévocable, la Cour, saisie de l'appel de la commune de Falicon, a d'abord annulé ce jugement et ces décisions, a ensuite enjoint à la commune de proposer aux anciens propriétaires d'acquérir le bien préempté, dans les conditions prévues à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, en cas de refus exprès ou tacite de ces derniers, de proposer à M. et Mme B... d'acquérir ce bien dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter de ce refus, et a enfin mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... demandent à la Cour de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Falicon afin d'obtenir la rétrocession de la parcelle illégalement préemptée.

Sur la recevabilité de la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". L'article R. 921-6 du même code précise que : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

3. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition, que l'acte par lequel le demandeur à l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt conteste la décision de classement administratif de sa demande et sollicite l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, qui ne constitue pas une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doive comporter les raisons pour lesquelles il estime nécessaire que soient prescrites par la juridiction des mesures d'exécution de ce jugement ou de cet arrêt.

Par suite, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que la lettre du 22 décembre 2023 par laquelle M. et Mme B... ont sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, laquelle a été décidée par ordonnance de la présidente de la Cour du 2 janvier 2024, ne comporte pas de telles mentions, alors que la demande d'exécution qu'ils ont présentée contient quant à elle l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est sans incidence sur la recevabilité de leur requête.

Sur le bien-fondé de la demande d'exécution :

4. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. La proposition d'acquérir, même lorsqu'elle est adressée à l'acquéreur évincé après la renonciation de l'ancien propriétaire, doit contenir elle-même l'indication d'un prix pour mettre son destinataire à même d'exprimer son consentement en toute connaissance de cause.

5. En outre, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par son arrêt du 8 février 2023 dont M. et Mme B... demandent l'exécution, la Cour a enjoint à la commune de Falicon, sur le fondement des dispositions législatives citées au point précédent et de celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un premier temps, de proposer à M. et Mme Martin, anciens propriétaires de la parcelle AK n° 96 illégalement préemptée, la rétrocession de ce bien, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et dans un second temps, en cas de refus exprès ou tacite de ceux-ci, de proposer aux demandeurs cette rétrocession, dans le délai d'un mois suivant ce refus.

7. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, la circonstance qu'ils ont assigné la commune de Falicon en nullité de la vente conclue à son bénéfice avec les anciens propriétaires de la parcelle en cause, sur le fondement de la décision de préemption, afin d'obtenir à leur profit le transfert judiciaire de la propriété de ce bien, n'implique pas, en exécution de l'annulation de cette décision, que la commune acquiesce à cette action.

8. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent aux intéressés d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 2 000 euros qui leur a été allouée par l'arrêt du 8 février 2023 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts de retard, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune d'exécuter la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.

9. En revanche, il résulte de l'instruction que, conformément à l'injonction prononcée par la Cour dans son arrêt du 8 février 2023, la commune de Falicon a proposé à M. et Mme Martin, par lettre du 14 février 2023, reçue le 16 février, soit dans le délai qui lui était imparti, la rétrocession de la parcelle AK n° 96, en précisant que cette acquisition s'opèrerait au même prix que celui payé par la commune pour préempter ce bien. Il résulte également de l'instruction que c'est dans le délai d'un mois suivant le refus des anciens propriétaires qui lui était fixé par la Cour, que la commune de Falicon, par lettre du 5 décembre 2023, réitérée le 19 décembre 2023, a proposé cette rétrocession à M. et Mme B.... Dans cette mesure, la commune de Falicon a pris les mesures d'exécution qui avaient été prescrites par l'arrêt du 8 février 2023. Cependant, ni la lettre du 5 décembre 2023, ni celle du 19 décembre 2023, qui se bornaient à renvoyer aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme, ne mentionnaient le prix auquel le bien était ainsi proposé à la rétrocession à M. et Mme B.... Si le conseil de ces derniers a répondu à ce premier courrier, le 6 décembre 2023, que les conditions de la vente qu'ils envisageaient le 24 mai 2019 devaient prévaloir pour cette rétrocession, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer que, par l'une ou l'autre de ces offres de rétrocession qu'ils ont reçues, les intéressés ont été mis à même d'exprimer leur consentement. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Falicon de proposer à M. et Mme B..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, d'acquérir la parcelle cadastrée section AK n° 96 supportant la villa dite Linda Casita, en leur proposant à cet effet un prix qui, dans le respect de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle. Au cas d'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et jusqu'à complète exécution de cette injonction.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme B... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. En revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, à ce titre, de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Falicon si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, proposé à M. et Mme B..., en exécution de l'arrêt de la Cour n° 22MA01627, 22MA02660 du 8 février 2023, d'acquérir la parcelle cadastrée section AK n° 96 supportant la villa dite Linda Casita, en leur proposant à cet effet un prix qui, dans le respect de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Falicon communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 22MA01627, 22MA02660 du 8 février 2023.

Article 3 : La commune de Falicon versera à M. et Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B..., et les conclusions de la commune de Falicon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Mme D... C... épouse B... et à la commune de Falicon.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

N° 24MA000402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00040
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Espaces naturels sensibles.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL ORENGO-MICAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;24ma00040 ?
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