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04/06/2024 | FRANCE | N°23MA00171

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 juin 2024, 23MA00171


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'enjoindre au syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de déposer les installations électriques présentes sur la façade de sa maison d'habitation située à Farinole et de remettre en l'état cette façade, et d'autre part, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'électrification e

t d'éclairage public de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'enjoindre au syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de déposer les installations électriques présentes sur la façade de sa maison d'habitation située à Farinole et de remettre en l'état cette façade, et d'autre part, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001166 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage de la Haute-Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 12 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Goeury-Giamarchi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision tacite refusant de retirer de la façade de sa maison les ancrages électriques irréguliers ;

3°) d'enjoindre au syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage de la

Haute-Corse de déposer les installations électriques irrégulières et de réaliser les travaux de remise en état de la façade, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a refusé de prononcer une injonction au syndicat intercommunal, alors qu'est envisageable la pose d'un double poteau permettant de constituer une tête de ligne, que le nombre d'usagers susceptibles d'être lésés par ces travaux de remise en état est très faible, que les ancrages électriques irréguliers sont à l'origine de fissures dans la façade de sa maison et d'entrées d'eaux la rendant impropre à sa destination, et qu'il se plaint de cette emprise irrégulière depuis qu'il est propriétaire de ce bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse, représenté par Me Le Bouedec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat intercommunal fait valoir que :

- la dépose de l'installation électrique entraînerait, en considération de l'inconvénient limité que présente l'ancrage en cause, une atteinte excessive à l'intérêt général tenant à la coupure d'électricité pour une longue durée au détriment de quinze foyers, les fissures dans la façade n'ayant pas été causées par cette installation et n'étant pas à l'origine d'infiltrations, et le projet d'implantation d'un double poteau n'étant envisageable qu'à l'angle du terrain de l'appelant, représentant un coût excessif de 70 000 euros et au terme d'un chantier de longue durée et susceptible de mettre au jour de l'amiante.

Par ordonnance du 6 décembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023, à 12 heures, puis par une ordonnance du 22 décembre 2023, a été reportée au 9 janvier 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Plongeon, substituant Me Le Bouedec, représentant le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire depuis le 31 mars 2011 d'une maison d'habitation de deux étages, située à Farinole, hameau de Poggio, sur l'une des façades de laquelle se trouvent des ancrages électriques reliant le bâtiment à un poteau implanté sur la voie publique.

Le 24 juin 2020, l'assureur de M. B... a demandé au syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse de procéder à la dépose de ces installations électriques réalisées selon lui sans autorisation, et de procéder aux travaux de remise en état de la façade. Par un jugement du 6 décembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande du 24 juin 2020 et à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse de procéder à la dépose de ces installations électriques et aux travaux de remise en état de la façade.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'existence d'une emprise irrégulière :

2. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs constant, que les ancrages électriques en cause, qui consistent en un support métallique fiché dans la partie haute de l'une des façades du bâtiment d'habitation de M. B..., et doté d'un tirant métallique, auquel sont reliées des lignes électriques rejoignant un poteau implanté dans la voie publique dont la propriété de l'intéressé est riveraine, sont destinés à assurer le service public de distribution de l'énergie électrique dans la commune de Farinole, et constituent avec les lignes et le poteau, des ouvrages publics. Il n'est pas moins constant que ces ouvrages ont été réalisés sans l'accord du propriétaire du bâtiment ni l'institution d'une des servitudes d'utilité publique visées aux articles L. 323-3 et suivantes du code de l'énergie, et n'ont pas donné lieu à une expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les ancrages électriques en cause constituent donc une emprise irrégulière sur la propriété de M. B....

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de dépose et de remise en état :

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... et le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse, gestionnaire du service public auquel sont affectés les ouvrages publics litigieux, et maître de ces ouvrages, auraient l'intention de conclure une servitude amiable permettant l'implantation de ces derniers, ni que cet établissement aurait envisagé, à cette même fin, l'engagement d'une procédure d'établissement d'une servitude d'utilité publique. Par suite, en l'état de l'instruction, aucune régularisation appropriée de l'emprise irrégulière en cause n'est possible.

5. En second lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des expertises réalisées en 2019 et en 2023 par son assureur, ni de l'attestation de l'intéressé lui-même, que les fissures présentées par la façade de sa maison sur laquelle sont fichés les ancrages électriques litigieux, à un autre endroit de cette façade qu'au niveau de ces ancrages, auraient été causées par ces derniers ou seraient à l'origine d'infiltrations d'eaux ou de tout autre sinistre. Il suit de là que la présence de ces ouvrages, qui porte atteinte au droit de propriété de M. B..., n'entraîne pas d'autre inconvénient pour les intérêts publics ou privés en présence.

6. D'autre part, l'affirmation de M. B... selon laquelle l'alternative technique aux ancrages en litige consiste en l'implantation d'un double poteau électrique sur la voie publique longeant sa propriété n'est étayée par aucun des éléments de l'instruction, compte tenu de l'étroitesse et du caractère pentu de cette voie et de l'implantation d'autres poteaux sur des propriétés privées riveraines. Dans la mesure où il n'est pas allégué par les parties à l'instance que l'implantation d'un poteau électrique sur la propriété de M. B..., en lieu et place de ces ancrages en façade, serait susceptible d'être envisagée, la solution technique proposée par le syndicat intercommunal d'un enfouissement de la ligne existante paraît, en l'état de l'instruction, la seule de nature à assurer la continuité du service public. Eu égard à la fois aux coûts liés à l'enfouissement de la ligne et à la dépose des ancrages et au risque d'interruption du service de distribution d'électricité durant les travaux, bien que ne concernant que les quinze foyers du hameau, dont une part importante de résidences secondaires, et compte tenu des inconvénients limités de ces ancrages pour la propriété de M. B..., présents avant que celui-ci n'en fasse l'acquisition, les travaux de nature à mettre fin à l'emprise irrégulière seraient de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse de déposer les ancrages électriques présents sur la maison d'habitation de M. B... ni de remettre en état la façade de celle-ci.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande du 24 juin 2020 et à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse, de procéder à la dépose de ces installations électriques et aux travaux de remise en état de la façade.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le syndicat intercommunal.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

N° 23MA001712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00171
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Actes des autorités administratives concernant les biens privés - Voie de fait et emprise irrégulière.

Energie - Lignes électriques.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Travaux publics - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23ma00171 ?
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