Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2306151 du 3 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A..., représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né en 1980, relève appel du jugement du 3 août 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement est dépourvu de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne procèderait pas d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet n'ayant pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A..., notamment la naissance de son enfant en janvier 2022. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. La présence habituelle de M. A... sur le territoire français est établie par les pièces du dossier à compter du mois d'octobre 2018. Il n'établit cependant pas l'intensité ni même l'existence d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France, étant précisé notamment qu'il s'y est maintenu irrégulièrement malgré l'édiction à son encontre d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident son père, ses trois frères et sœurs ainsi qu'une compatriote avec laquelle il est marié religieusement et leurs trois enfants mineurs nés en 2010, 2013 et 2016. Si M. A... se prévaut de la naissance de son fils B... le 26 janvier 2022, issu de sa relation avec une ressortissante malienne, il n'établit toutefois ni l'intensité de sa relation avec son enfant, qu'il n'a reconnu que près de cinq mois après sa naissance, ni la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne portent pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions ne méconnaissent donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. A....
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône.
7. La requête de M. A... doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.
N° 24MA004802