La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°23MA02956

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 31 mai 2024, 23MA02956


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2304157 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demand

e.





Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2304157 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 23MA02956, M. B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- à titre liminaire, sa demande de première instance était recevable ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- en s'abstenant d'indiquer précisément la ou les périodes pour lesquelles il a estimé qu'il n'établissait pas de façon suffisamment probante sa résidence habituelle en France ou encore analysé la nature des pièces qu'il avait produites, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la décision refusant de l'autoriser à séjourner en France :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ;

- le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'autoriser à séjourner en France ;

- sa situation lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne pouvait légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

S'agissant de la décision lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans :

- cette décision est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande à la cour de se référer à son mémoire en défense produit en première instance.

II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 23MA02957, M. B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur le recours au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'exécution du jugement n'emporte pas pour le requérant des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés par celui-ci ne sont pas fondés.

Dans ces deux affaires, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, M. B..., ressortissant algérien, sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Pour rejeter la demande de certificat de résidence faite par M. B... sur le fondement de ces stipulations, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les documents produits par l'intéressé ne permettaient pas de justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a produit des pièces, et notamment des ordonnances médicales ainsi que des attestations de visite émises par des foyers et centres sociaux, qui sont de nature à attester de sa présence physique et continue pour la période allant de l'année 2012 à 2022. Il verse en outre son passeport vierge de tout visa, valable du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2027, tandis que le préfet s'abstient de préciser les périodes pour lesquelles les justificatifs produits par l'intéressé seraient selon lui insuffisants et se borne à tous leur dénier une valeur probante. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il présente à l'appui de sa requête, le requérant est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône, il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du paragraphe 1) des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et que, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision lui refusant un certificat de résidence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans sont illégales. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur la requête n° 23MA02957 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

5. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 3 juillet 2023. Les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, par conséquent, sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer et il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... dans sa requête n° 23MA02957.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Leonhardt sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin de sursis à l'exécution du jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le jugement n° 2304157 du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

2

N° 23MA02956, 23MA02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02956
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT;SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT;SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;23ma02956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award