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31/05/2024 | FRANCE | N°23MA00725

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 31 mai 2024, 23MA00725


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019, confirmé par la décision implicite rejetant son recours gracieux du 6 décembre 2019, par lequel le conseil départemental du Var n'a pas reconnu imputable au service sa maladie et d'enjoindre au conseil départemental du Var de reconnaître imputable au service ses arrêts de travail intervenus du 14 au 30 septembre 2018 et du 1er au 12 octobre 2018.



Par un juge

ment n° 2001095 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 3 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019, confirmé par la décision implicite rejetant son recours gracieux du 6 décembre 2019, par lequel le conseil départemental du Var n'a pas reconnu imputable au service sa maladie et d'enjoindre au conseil départemental du Var de reconnaître imputable au service ses arrêts de travail intervenus du 14 au 30 septembre 2018 et du 1er au 12 octobre 2018.

Par un jugement n° 2001095 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 3 octobre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A... du 6 décembre 2019, et enjoint au président du conseil départemental du Var de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... intervenus du 14 au 30 septembre 2018 et du 1er au 12 octobre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 15 janvier 2024, le département du Var, représenté par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Barbeau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001095 du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur de fait que le tribunal a jugé que la maladie contractée par Mme A... devait être regardée comme imputable au service alors même que celle-ci n'a pas établi que des conditions particulières de travail auraient entraîné sa maladie, qu'en outre ses missions n'ont pas évolué avec la réorganisation du service et qu'enfin, les éléments médicaux fournis par l'agent public, montrant par ailleurs un état antérieur préexistant, ne sont pas de nature à justifier un état dépressif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, Mme A..., représentée par In Extenso Avocats, agissant par Me Lopasso, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du département du Var ;

2°) de confirmer le jugement attaqué ;

3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le département du Var ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Germe, de la SCP CGCB et associés, représentant le département du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe administrative territoriale principale de première classe, est employée par le département du Var au sein du service des marchés publics depuis le 15 octobre 2004. Son médecin a certifié un arrêt maladie allant du 14 septembre au 30 septembre 2018, prolongé du 1er au 12 octobre 2018, pour anxiété et neurasthénie au travail. Par un arrêté du 3 octobre 2019, confirmé par une décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 décembre 2019 formé à son encontre, le président du conseil départemental du Var a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie ainsi déclarée. Par un jugement n° 2001095 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 3 octobre 2019, ainsi que la décision implicite la confirmant, et enjoint au président du conseil départemental du Var de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A.... Le département du Var relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental du Var a procédé à une réorganisation générale de ses services, effective à compter du 1er juin 2018 et que, dans un objectif de centralisation des compétences, les 27 directions autour desquels ceux-ci étaient organisés ont laissé la place à 20 directions. Dans ce cadre, Mme A..., jusqu'alors affectée au service " marchés " au sein de la " Direction des Marchés ", a été rattachée au " service achats " au sein de la nouvelle " Direction de la commande publique ", tout en conservant un poste de gestionnaire des marchés publics. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son entretien annuel 2019 ainsi que du tableau intitulé " Les risques psychosociaux dans la nouvelle organisation DCP - 2018 ", que cette réorganisation s'est faite, s'agissant du service auquel appartenait Mme A..., au moyen d'un effectif incomplet pour un tiers et en l'absence d'une organisation de l'ensemble du fonctionnement du service, en particulier en raison de l'absence de fiches de poste et d'un périmètre d'intervention du service insuffisamment déterminé. Il en ressort également que la réorganisation de ce service dans lequel était affectée Mme A... a engendré pour les agents concernés une surcharge de travail, les deux mails datés des 12 septembre et 23 octobre 2018 adressés au chef de service par deux des collègues de Mme A... permettant, par leur concordance et leur précision, de l'établir suffisamment. En outre, alors que le tableau des risques psycho-sociaux précité avait relevé que l'effectif incomplet du service créait un risque de surcharge de travail pour les agents du service, l'action visant à y pallier, décidée le 1er juin 2018, d'établir " un plan de charge individuel et adapté à l'agent " n'a été réalisée que le 17 octobre suivant avec la mise en place d'un " tableau de bord du service ". Chargée d'examiner Mme A..., la médecine du travail, qui y a procédé le 18 octobre 2018, a conclu son rapport comme suit : " La maladie contractée en service par Mme A... B... est bien légitime. L'absentéisme et l'organisation au sein du travail sont fortement impliqués dans l'état d'anxiété et de neurasthénie de l'agent ". Le docteur C..., expert psychiatre missionné par la collectivité employeuse, a émis lui aussi un avis favorable à l'imputation au service de la maladie de Mme A... en concluant que " la patiente s'est retrouvée en situation de grand stress au changement de ses conditions de travail avec un poste de travail sans personne aux ressources, sans réunion, sans fiche de poste pendant plusieurs mois ". Ce même expert a relevé que si Mme A... avait présenté un état dépressif deux ans auparavant en raison d'une rupture sentimentale, il a précisé que ces antécédents relèvent " d'une autre forme et d'un autre mécanisme ". Le département du Var qui a pris l'arrêté contesté au visa de l'avis défavorable émis par la commission de réforme et retenu comme elle l'existence d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte, ne produit toutefois aucun élément de nature à contester l'appréciation portée par l'expert et à établir que l'épisode précédent de dépression qu'a connu Mme A... permettrait de regarder celui en litige comme détachable du service. Si le département du Var fait également valoir, à raison, que toute réorganisation de services nécessite un temps d'adaptation de la part des agents concernés, il résulte néanmoins de tout ce qui précède que les conditions dans lesquelles il y a procédé a, s'agissant du service auquel appartenait Mme A..., et malgré les mesures d'accompagnement des agents mises en place en amont, été de nature à créer chez cet agent un état d'anxiété. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre que, comme l'a jugé le tribunal, la pathologie de Mme A... trouve sa cause directe dans les conditions dans lesquelles celle-ci a exercé son activité professionnelle et qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité de l'état de santé de Mme A... au service, le département du Var n'a pas fait une exacte application des règles exposées aux points 2 et 3.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 3 octobre 2019, confirmé par la décision implicite rejetant le recours gracieux du 6 décembre 2019 formé par Mme A... à son encontre.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le département du Var demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du département du Var est rejetée.

Article 2 : Le département du Var versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Var et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

2

N° 23MA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00725
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;23ma00725 ?
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