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31/05/2024 | FRANCE | N°23MA00655

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 31 mai 2024, 23MA00655


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Var lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation

de remettre son document de validation.



Par un jugement n° 2000830 du 19 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Var lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation.

Par un jugement n° 2000830 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B..., représenté par la SCP Moeyaert - Le Glaunec, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 pris par le préfet du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfecture a édité et enregistré l'acquisition des armes détenues et n'a pas procédé à un retrait de sa décision dans un délai de quatre mois ;

- le préfet s'est fondé sur des faits anciens alors qu'il n'a plus commis la moindre infraction depuis lors ;

- le préfet lui a fait application de lois votées en 2012 à des fins de lutte contre le terrorisme alors qu'il ne peut pas être qualifié de terroriste ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en application de l'article 133-13 du code pénal, la réhabilitation lui est acquise de plein droit ;

- il ne détient plus deux des armes dont le préfet lui a ordonné le dessaisissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée par le requérant ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Var lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (...) -extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ; (...) -recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; (...) ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Et aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (...) ".

3. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Var, pour ordonner à M. B... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait la mention d'une condamnation le 1er juillet 1999 à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois dont un an avec sursis pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte, d'une condamnation le 16 novembre 1999 à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant de vol et contrefaçon, et d'une condamnation le 8 octobre 2003 à une peine d'emprisonnement de deux mois pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ces condamnations étant au nombre de celles visées à l'article L. 312-3 précité. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des articles 133-12 et 133-13 du code pénal relatifs à la réhabilitation de plein droit, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait obtenu l'effacement des condamnations précitées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, et quelle que soit par ailleurs l'ancienneté des faits à l'origine des condamnations objet des mentions et l'attitude adoptée postérieurement par l'intéressé, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants. Enfin, si le requérant soutient qu'il ne détient plus deux des armes dont le préfet lui a ordonné le dessaisissement, cette circonstance, qui se rapporte à la seule exécution de l'arrêté contesté, est sans influence sur la légalité de celui-ci.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

2

N° 23MA00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00655
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP MOEYAERT - LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;23ma00655 ?
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