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31/05/2024 | FRANCE | N°22MA02727

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 31 mai 2024, 22MA02727


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.





Par un jugement n° 2007026 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.





Procédure devant la

Cour :





Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 28 mars 2023, M. et Mme C..., représentés par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2007026 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 28 mars 2023, M. et Mme C..., représentés par la SELARL MD Consult, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2022 ;

2°) de les décharger des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont répondu de façon précise et complète à la demande de justification qui leur a été adressée quant à l'objet et la nature de dépôts de chèques en provenance de l'entreprise B... ; dès lors, ils ne pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, quand bien même leur réponse ne suffisait pas à prouver le caractère non imposable des sommes en cause ;

- la somme de 2 600 euros créditée le 11 juillet 2013 correspond au remboursement par la sœur de M. C... d'une avance faite à cette dernière pour l'acquisition et l'installation d'une climatisation ; celle de 3 200 euros créditée le 20 mai 2014 correspond au paiement de jantes d'occasion vendues à un tiers et au remboursement d'une avance faite à ce dernier pour des réparations sur son véhicule ;

- la déclaration de revenu salarial faite pour M. C... au titre de l'année 2013 est excessive de 10 349 euros ; cette somme correspond à des commissions qui ont été imposées par ailleurs ; il a déposé une déclaration rectificative ; il n'a plus travaillé à partir du 1er avril 2013 et il ne saurait être exigé une preuve impossible.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2023 et 28 février 2024, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, pour un montant total de 142 333 euros.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, sur leur fondement, adresser au contribuable une demande de justifications, notamment dans le cas où elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il pourrait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. Ces dispositions autorisent l'administration à taxer d'office à l'impôt sur le revenu une disponibilité en tant que revenu d'origine indéterminée dans le cas seulement où en dépit, d'une part, des renseignements dont l'administration disposait à son sujet avant même toute demande de justifications, d'autre part, des éléments apportés par le contribuable à la suite d'une telle demande ou, le cas échéant, d'une mise en demeure de compléter sa réponse, demeurent incertains tant le caractère non imposable de cette disponibilité que la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher. Par suite, le contribuable ne peut être regardé comme s'étant abstenu de répondre à une demande de justifications, au sens et pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, lorsqu'il établit, dans les délais impartis, à la fois la provenance et la cause de cette disponibilité, par la production d'éléments de preuve précis et vérifiables.

4. Dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les requérants ont été rendus destinataires, par courrier réceptionné le 20 mai 2016, d'une demande d'éclaircissements ou de justifications concernant des sommes créditées sur leurs comptes, en discordance avec leurs déclarations de revenus, à hauteur de 1 018 482 euros en 2013 et 1 446 714 euros en 2014. Une réponse a été fournie le 19 août 2016, sous forme d'un tableau accompagné de pièces justificatives. La vérificatrice ayant toutefois constaté, pour les sommes totales de 455 166 euros en 2013 et 630 975 euros en 2014, qu'aucune explication ou seulement des mentions peu explicites avaient été données et aucun justificatif ou des justificatifs insuffisants avaient été fournis, M. et Mme C... ont été mis en demeure de fournir, à cet égard, les éclaircissements et justifications nécessaires, par courrier réceptionné le 2 septembre 2016. Au regard des nouveaux éléments de réponse fournis, le service a retenu que les requérants devaient être regardés comme s'étant abstenus de répondre à la mise en demeure pour les encaissements des sommes totales de 138 353 euros en 2013 et 55 120 euros en 2014, et les a taxés d'office.

5. Si les requérants soutiennent que, pour l'essentiel de ces derniers crédits, ils avaient pourtant apporté une explication en indiquant qu'il s'agissait d'encaissements de chèques pour le compte de l'entreprise " B... ", dont le montant était par la suite reversé en espèces à M. B..., moyennant une commission de 7 %, et si la copie de chèques dont le tireur est M. B... a été produite, il est constant que la cause de ces disponibilités et les allégations de reversement ne sont pas vérifiables, les requérants indiquant d'ailleurs dorénavant qu'ils ont été effectués auprès du frère de M. C..., véritable maître de l'affaire de l'entreprise " B... ". Dès lors, l'administration a pu régulièrement regarder M. et Mme C... comme s'étant abstenus de répondre à la mise en demeure qui leur avait été adressée au sens et pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et taxer d'office les sommes concernées, comme revenus d'origine indéterminée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

7. Si les requérants soutiennent qu'ils auraient avancé à la sœur de M. C... une somme de 2 600 euros pour l'acquisition et l'installation d'une climatisation et que celle-ci l'aurait remboursée le 11 juillet 2013, l'attestation de l'intéressée versée au dossier en ce sens ne mentionne qu'une somme de 600 euros, correspondant à la copie de chèque produite, tandis qu'aucun élément ne justifie du débit du compte de l'intéressée ni de l'acquittement préalable de la dépense correspondante par les requérants. De la même manière, il ne saurait être retenu que la somme de 3 200 euros créditée le 20 mai 2014 sur les comptes bancaires des requérants correspondrait au paiement de jantes d'occasion vendues à un tiers et au remboursement d'une avance faite à ce dernier pour des réparations sur son véhicule, alors que seule est produite en ce sens une attestation du tiers concerné et la copie de chèques émis au cours de l'année 2013, pour une somme totale de 2 538 euros. M. et Mme C... n'établissent dès lors pas que les sommes en cause ne seraient pas imposables.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".

9. Si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'ils ont déclaré, M. C... n'a pas perçu, au cours de l'année 2013, la somme de 17 558 euros à titre de salaire, mais celle de 7 209 euros, ils n'apportent aucun élément susceptible d'étayer leurs propos, telle une attestation d'employeur par exemple, ni n'établissent avoir déposé une déclaration rectificative en ce sens ainsi qu'ils le soutiennent.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

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N° 22MA02727

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02727
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office. - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;22ma02727 ?
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