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31/05/2024 | FRANCE | N°21MA00205

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 31 mai 2024, 21MA00205


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment condamné la SARL du domaine de Caranella et M. A... B... à procéder sans délai à la démolition des installations visées dans les procès-verbaux des 19 novembre 2019 et 28 janvier 2020, puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt.



Par des mémoires,

enregistrés les 22 janvier, 1er mars et 3 avril 2024, le ministre de la transition écolog...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment condamné la SARL du domaine de Caranella et M. A... B... à procéder sans délai à la démolition des installations visées dans les procès-verbaux des 19 novembre 2019 et 28 janvier 2020, puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt.

Par des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 1er mars et 3 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour de liquider l'astreinte pour la période allant du 9 octobre 2022 à la date de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'article L. 774-6 du code de justice administrative n'est pas applicable en appel ; la notification de l'arrêt du 8 juillet 2022 a valablement été faite par le greffe ;

- le pourvoi introduit devant le Conseil d'Etat n'avait pas d'effet suspensif ;

- les contrevenants ne sauraient remettre en cause les mesures décidées par l'arrêt, qui dispose de l'autorité de chose jugée ;

- si ceux-ci ont entrepris des démarches postérieurement au 27 février 2023, le site n'est toujours pas remis en l'état à ce jour.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février, 12 mars et 25 avril 2024, la SARL du domaine de Caranella et M. B..., représentés par la SELARL Genty, demandent à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte, subsidiairement de différer cette liquidation et d'en modérer le montant, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêt ne leur a pas été notifié conformément à l'article L. 774-6 du code de justice administrative si bien que le délai d'exécution n'a pas couru ;

- ils ont commandé l'exécution des travaux de démontage requis dès le mois de mars 2023, mais l'entreprise ne pourra intervenir qu'au mois de juin 2024 et avec l'avis des services de l'Etat compétents ; le démontage des ouvrages horizontaux a parallèlement été réalisé ;

- ces palissades avaient été installées à seule fin de protéger la végétation et le cordon dunaire et l'Etat ne leur précise pas où se trouve la limite du domaine public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Genty, représentant la SARL du domaine de Caranella et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par procès-verbaux dressés par un contrôleur assermenté les 19 novembre 2019 et 28 janvier 2020, a été constatée la présence de deux palissades dans le prolongement de la terrasse du restaurant " le Rancho ", de longueurs respectives de 68 et 58 mètres linéaires, sur les lais et relais de la mer au niveau de la plage de Tramulimacchia à Lecci. Par un arrêt du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment condamné la SARL du domaine de Caranella, exploitant ce restaurant, et M. B..., son gérant, à procéder sans délai à la démolition des installations visées dans ces procès-verbaux, puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt.

2. Les dispositions particulières de l'article L. 774-6 du code de justice administrative relatives aux jugements rendus en matière de contravention de grande voirie, aux termes desquelles " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier " ne concernent que les jugements rendus en premier ressort par le tribunal administratif. En l'absence de disposition spéciale à leur égard, les décisions rendues sur les appels formés à l'encontre de ces jugements doivent être notifiées par le greffe de la cour administrative d'appel, dans les conditions de droit commun déterminées par les articles R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative.

3. En l'espèce, l'arrêt du 8 juillet 2022 a été régulièrement notifié à la SARL du domaine de Caranella et à M. B... par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 5 août 2022. En exécution de cet arrêt, ils devaient dès lors dès cette date engager la démolition des palissades litigieuses, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après le 5 novembre 2022.

4. Il est constant qu'à ce jour, si l'emprise d'occupation n'a pas diminuée, le démontage des parties horizontales des palissades a été engagé. Si les contrevenants n'ont requis un artisan pour procéder à l'enlèvement des parties verticales des ouvrages qu'au mois de mars 2023, après que le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt du 8 juillet 2022 a été rejeté, celui-ci doit intervenir au mois de juin 2024. Dans ces circonstances, et alors que la SARL du domaine de Caranella et M. B... soutiennent sans être contredits que ces palissades ont été installées afin de préserver la végétation et le cordon dunaire et qu'un litige est encore pendant quant à la délimitation du domaine public maritime, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte et de procéder à sa liquidation au bénéfice de l'Etat, pour la période courant du 6 novembre 2022 au 31 mai 2024 inclus, représentant 573 jours, au taux de 50 euros par jour. La SARL du domaine de Caranella et M. B... doivent ainsi être condamnés à verser à l'Etat la somme de 28 650 euros.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La SARL du domaine de Caranella et M. B... verseront solidairement à l'Etat la somme de 28 650 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL du domaine de Caranella et de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SARL du domaine de Caranella et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

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N° 21MA00205

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00205
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

54-06-07-01 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GENTY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;21ma00205 ?
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