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23/05/2024 | FRANCE | N°24MA00216

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 23 mai 2024, 24MA00216


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, notamment, de retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux DP 00506122P0524 et une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux DP 00506123P0105.



Par une ordonnance n° 2310836 du 23 novembre 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du cod

e de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, faute de comporter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, notamment, de retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux DP 00506122P0524 et une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux DP 00506123P0105.

Par une ordonnance n° 2310836 du 23 novembre 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, faute de comporter des conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier et 22 avril 2024, M. C..., représenté par Me Freger, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2023 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les décisions de non-opposition à déclarations préalables des 23 et 24 février et 23 mars 2023 délivrées par le maire de Gap à Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière car sa demande de première instance comportait des conclusions et moyens et n'était pas irrecevable ;

- la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 005061 22 P0341 a été délivrée sur la base d'un dossier incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 005061 22 P0524 a été délivrée sur la base d'un dossier incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap relatives à la hauteur maximale des constructions ;

- la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 005061 23 P0105 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la commune de Gap, représentée par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ;

- M. C... ne justifie pas de son intérêt à agir, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- l'ensemble des moyens soulevés au sein de la requête sont irrecevables, au regard de la règle de cristallisation des causes juridiques à l'expiration du délai de recours ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Vallée, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable, eu égard à la tardiveté du recours gracieux et en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- la requête de première instance était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions d'appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ;

- les moyens dirigés contre les décisions de non-opposition à déclarations préalables contestées ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024.

Un mémoire enregistré le 24 avril 2024 pour Mme A... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ducrey, représentant la commune de Gap.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant notamment au " retrait " des déclarations préalables de travaux DP 00506122P0524, DP 00506123P0105 et DP 00506122P0341.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2.En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. "

3.M. C... a produit le titre de propriété de son bien. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel en application des dispositions précitées ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être rejeté.

4.En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en litige a été mis à disposition de M. C... sur l'application " télérecours citoyens " le 28 novembre 2023. L'intéressé n'ayant pris connaissance de cette notification que le 29 décembre 2023, il est réputé en avoir pris connaissance le 30 novembre 2023. Sa requête enregistrée devant la Cour le 31 janvier 2024 l'a donc été dans le délai de recours contentieux.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

6. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

7. Le président de la 9ème chambre tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. C... au motif que sa requête ne comportait aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, et notamment de la demande présentée par M. C... le 16 novembre 2023, que celui-ci sollicitait, dans la partie " Conclusions " de sa demande, " le retrait " des déclarations préalables nos DP 005061 22 P0341, D 005061 22 P0524 et DP 005061 23 P0105. Il devait être regardé comme demandant ainsi l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Gap ne s'est pas opposé à ces déclarations de travaux. Par suite, c'est à tort que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande dont il était saisi. Son ordonnance en date du 23 novembre 2023 doit, dès lors, être annulée. Il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2310836 du 23 novembre 2023 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Gap et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024

2

N° 24MA00216

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00216
Date de la décision : 23/05/2024

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP ALPAZUR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;24ma00216 ?
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