La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°22MA01855

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 23 mai 2024, 22MA01855


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) Dufry France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d'assiette sur ladite contribution auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à hauteur de 107 666 euros.



Par un jugement n° 1905772 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Dufry...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Dufry France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d'assiette sur ladite contribution auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à hauteur de 107 666 euros.

Par un jugement n° 1905772 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Dufry France, représentée par Me Veras et Me Adellach, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905772 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la partie variable des redevances stipulées dans les conventions conclues avec la société des aéroports de la Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe, versée en contrepartie du droit incorporel d'exploiter des boutiques et de servir une clientèle, est déductible de la valeur ajoutée, en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;

- le tribunal a procédé à une analyse erronée de la jurisprudence en se prononçant sur la question de l'inscription de la part variable de ces redevances à son actif immobilisé ;

- elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 270 de l'instruction administrative référencée BOI-CVAE-BASE-20 du 7 septembre 2016, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société Dufry France ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Dufry France a demandé à l'administration fiscale la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d'assiette sur ladite contribution auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à hauteur de 107 666 euros. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à cette réduction.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du I de l'article 1586 ter et de l'article 1447 du code général des impôts, les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d'affaires est supérieur à un certain montant sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Selon l'article 1600 du même code, il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres elle-même constituée de deux contributions, dont une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises égale à une fraction de cette cotisation. Enfin, le XV de l'article 1647, dans sa rédaction applicable, prévoit que l'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, c'est-à-dire au titre de frais de gestion, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

3. D'autre part, aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ". Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du même code : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) / b) Et, d'autre part : (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme des loyers ou redevances afférents à des biens corporels, non déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, l'ensemble des sommes versées en contrepartie d'une prestation dont l'objet principal est la mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d'une prestation accessoire à cette mise à disposition. En revanche, les sommes versées en contrepartie d'autres prestations ou droits, distincts, fournies ou concédées en complément de la mise à disposition de biens corporels et des prestations accessoires, n'ont pas le caractère de loyers. En cas de facturation globale, il appartient au preneur d'établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.

4. Il résulte de l'instruction que la société Dufry France louait au titre de l'année 2016 des espaces au sein des aéroports de Nice Côte d'Azur et de Pointe-à-Pitre aux fins d'exploitation commerciale de boutiques de " duty free " sur le fondement de conventions conclues avec, respectivement, la société des aéroports de la Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe, et constituant " des autorisations d'occupation temporaires et révocables " du domaine public, en contrepartie du versement de redevances comportant une part fixe et une part variable indexée sur le montant du chiffre d'affaires. Il ne résulte d'aucune des stipulations de ces conventions, conclues depuis plus de six mois, et notamment pas de celles précisant que l'objet de l'occupation du domaine était l'exploitation commerciale de boutiques, que la part variable des redevances serait la contrepartie spécifique d'un droit conféré à l'occupant, distinct de celui d'occuper privativement le domaine public à des fins économiques, tel qu'un droit incorporel d'exploitation des boutiques ou d'une cession de clientèle. Par suite, ces redevances constituaient, pour leur totalité, la contrepartie de la location de biens corporels au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Dufry France n'est pas fondée à soutenir que la partie variable des redevances en cause devrait être admise en déduction dans le calcul de la valeur ajoutée.

5. Par ailleurs, la société Dufry France n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 270 de l'instruction référencée BOI-CVAE-BASE-20 du 7 septembre 2016, qui, en indiquant qu'il appartient au contribuable de distinguer, en cas de location, les parts de la redevance qu'il verse portant sur des éléments incorporels et corporels, ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application par le présent arrêt.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dufry France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de réduction des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Dufry France demande au titre des frais qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la société Dufry France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Dufry France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2024.

2

N° 22MA01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01855
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : PWC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;22ma01855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award