Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser à titre de provision la somme de 102,28 euros représentant le reliquat des sommes dues par son assuré, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA02568 du 31 décembre 2020.
Par une ordonnance n° 2105917 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023 et 25 mars 2024, M. A..., représenté par Me Maury, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2023 ;
2°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, à lui payer la somme de 102,28 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa requête, qui relève des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et de l'action directe d'un tiers contre l'assureur de la personne responsable, est recevable ;
- l'ordonnance du tribunal est entachée d'une contrariété de motifs ;
- la créance non sérieusement contestable de l'assureur de l'AP-HM s'élève, en l'état des règlements intervenus en cours de première instance, à la somme de 102,28 euros ;
- il est constant que l'assureur de l'AP-HM n'a exécuté partiellement la créance qui lui était alors due que postérieurement à sa requête en référé ;
- le rejet de sa demande présentée au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la société Relyens Mutual Insurance et l'AP-HM, représentées par la SELARL Le Prado-Gilbert, demandent à la cour de rejeter la requête de M. A... et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que suite à l'arrêt du 11 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille, l'indemnité mise à la charge de l'AP-HM a été réduite à la somme de 8 383,31 euros, de sorte que M. A... est désormais débiteur d'une somme de 8 830,05 euros.
Par un courrier du 19 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de M. A... tendant à condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 102,28 euros, compte tenu de l'arrêt n° 22MA02535 du 11 décembre 2023 rendu par la cour, et des règlements intervenus à hauteur de la somme totale de 20 877,20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à payer à M. A..., après application d'un taux de perte de chance de 10 %, une indemnité de 3 890 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital Nord de Marseille le 20 mars 2013. Par un arrêt du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal et a condamné l'AP-HM à payer à M. A..., en faisant application d'un taux de perte de chance de 10 %, une somme de 19 838,64 euros, dont 11 538,64 euros versés à l'intéressé sous déduction, le cas échéant, du montant de la prestation de compensation du handicap éventuellement perçue. Constatant l'inexécution de cet arrêt, M. A... a saisi le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, afin d'obtenir le paiement des sommes ainsi mises à la charge de l'AP-HM qui a réglé en cours d'instance, par l'intermédiaire de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), aux droits de laquelle vient la société Relyens Mutual Insurance, la somme totale de 20 877,20 euros. Par une ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions précitées, a rejeté la requête de M. A..., qui soutenait qu'une somme de 102,28 euros restait due par l'assureur de l'AP-HM. M. A... relève appel de cette ordonnance.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que suite aux règlements effectués en cours d'instance par l'assureur de l'AP-HM, à hauteur d'une somme totale de 20 877,20 euros, le requérant a demandé, dans le dernier état de ses écritures en première instance ainsi qu'en appel, le versement d'une provision de 102,28 euros, correspondant, ainsi qu'il le précise, au reliquat des intérêts dus sur la somme mise à la charge de l'assuré par l'arrêt de la cour du 31 décembre 2020 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, par une décision n° 450266 du 29 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il se prononce sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne et renvoyé l'affaire devant la cour dans cette mesure. Par un arrêt n° 22MA02535 du 11 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé de ramener la somme de 19 838,64 euros que l'AP-HM avait été condamnée à payer à M. A... en réparation de l'ensemble de ses préjudices par l'arrêt de la cour du 31 décembre 2020, à la somme de 8 383,31 euros. En défense, la société Relyens Mutuel Insurance et l'AP-HM font valoir, sans être contredites, que, suite à cet arrêt de la cour, et compte tenu des paiements intervenus à hauteur de la somme totale de 20 877,20 euros qu'elles justifient, M. A... est désormais débiteur de la somme de 8 830,05 euros. Par suite et eu égard à l'ensemble de ces éléments, les conclusions de M. A... tendant à condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 102,28 euros à titre de provision sont devenues sans objet.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. La contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière dès lors qu'elle serait entachée de contradiction dans ses motifs.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la première instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Le premier juge n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions présentées en première instance par M. A..., partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que celui-ci a, par l'ordonnance attaquée, rejeté ses conclusions présentées sur ce fondement.
Sur les frais de l'instance d'appel :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance et de l'AP-HM, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Relyens Mutual Insurance et l'AP-HM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 102,28 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : M. A... versera à la société Relyens Mutual Insurance et à l'AP-HM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024.
N° 23MA01137