Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023
- l'arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Tora, représentant Mme A..., et de Me Gillet, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., exerçant une activité d'infirmière au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, a reçu, dans le cadre de ses fonctions, trois injections de vaccin contre l'hépatite B les 18 septembre 1991, 15 octobre 1991 et 14 janvier 1992, suivies d'un rappel le 25 janvier 1993. Une semaine après la troisième injection, celle-ci a été hospitalisée du 21 au 23 janvier 1992 au service de neurologie de l'hôpital Pasteur à Nice, qui a diagnostiqué une sclérose en plaques. Par un arrêt n° 07MA03935, 08MA02220 du 15 octobre 2009 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le lien de causalité entre les vaccinations contre le virus de l'hépatite B qui lui ont été prodiguées, à titre obligatoire, en sa qualité d'infirmière, et la sclérose en plaques dont elle a été atteinte et qui a été révélée dans un bref délai suivant la troisième injection, devait être regardé comme établi, au sens et pour l'application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. La cour a condamné l'Etat à payer à Mme A... une indemnité de 100 220,30 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 16 juin 2010, également devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a de même jugé que ce lien de causalité devait être regardé comme établi, au sens et pour l'application des dispositions statutaires relatives aux maladies imputables au service dont sont victimes les agents de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, le tribunal administratif de Nice a condamné, par un jugement du 18 novembre 2016, le CHU de Nice à verser à Mme A... une indemnité de 52 300 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime. Par une ordonnance du 5 juin 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une nouvelle expertise médicale afin de déterminer dans quelle mesure l'état actuel de Mme A... résulte d'une aggravation depuis le 18 novembre 2016 des conséquences de la sclérose en plaques dont elle atteinte. Suite au rapport du docteur C..., médecin expert, qui a été rendu le 28 octobre 2019, Mme A... a adressé au CHU de Nice une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée.
2. Par un jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à payer à Mme A... une somme globale de 243 028,97 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé à raison de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, sous déduction de la provision de 214 666,87 euros accordée par une ordonnance du 21 janvier 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille. Le tribunal a également condamné le CHU de Nice à payer à Mme A... des rentes trimestrielles au titre du surcoût des frais de logement adapté et du coût de l'assistance par une tierce personne. Mme A... demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte de l'instruction que le tribunal a évalué les besoins en assistance par une tierce personne sans aller au-delà des conclusions dont il était saisi par Mme A..., dès lors qu'il a tenu compte des écritures de la requérante, ainsi que des conclusions de l'expertise judiciaire, pour déterminer ce besoin à hauteur de 975 heures par an depuis le 18 novembre 2016, soit 2,67 heures par jour, et sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail. Par suite, le CHU de Nice n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges auraient statué ultra petita.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. (...) ". Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) ".
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
6. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal au point 5 de son jugement, les dispositions précitées du code de la santé publique, relatives à la réparation par l'ONIAM d'un dommage résultant de la vaccination obligatoire d'un personnel de santé, ne sont pas exclusives d'une action de ce personnel à l'encontre de son employeur, fondée sur la responsabilité sans faute à raison de l'imputabilité au service de sa maladie. Ainsi, et alors même que, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2009 devenu définitif, l'Etat a été condamné à payer Mme A... une indemnité de 100 220,30 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination contre l'hépatite B, le CHU de Nice n'est pas fondé à soutenir que l'action indemnitaire présentée par Mme A... en raison de l'aggravation de ses préjudices ne pouvait être dirigée que contre l'ONIAM.
7. Il résulte de l'instruction que par un jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2010 devenu définitif, la sclérose en plaques dont est atteinte Mme A... a été reconnue comme étant imputable au service, du fait de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont celle-ci a fait l'objet dans le cadre de ses fonctions. Le directeur du CHU de Nice a, en exécution de ce jugement, reconnu l'imputabilité au service de cette maladie par une décision du 12 octobre 2010. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire du docteur C... rendu le 28 octobre 2019 que la maladie de Mme A... s'est aggravée depuis le 18 novembre 2016, et que la dégradation de son état de santé est imputable de façon certaine, directe et exclusive à la poursuite évolutive de sa sclérose en plaques, ce qui n'est plus contestée en appel par le CHU de Nice. Par suite, Mme A... est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du CHU de Nice à raison de l'aggravation de son état de santé.
En ce qui concerne les préjudices :
8. L'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressé.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 28 avril 2017, résultant d'une tentative de suicide directement liée à son état dépressif consécutif à l'aggravation importante de son état de santé, et du 5 au 10 décembre 2017, en raison d'une hospitalisation pour une majoration des troubles de l'équilibre et une diplopie. Elle a par ailleurs subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert à 20 % du 19 novembre 2016 au 4 décembre 2017 puis à 70 % pour la période du 11 décembre 2017 au 18 septembre 2019, date de la stabilisation de son état de santé. Par suite, il y a lieu d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire de Mme A... à la somme de 8 950 euros.
10. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme A..., qui souffre d'une pathologie évolutive insusceptible d'amélioration, n'est pas consolidé, mais apparaît stabilisé à la date du 18 septembre 2019, sous réserve de la possibilité qui demeure d'une rechute évolutive. L'expert souligne qu'à cette date, le déficit fonctionnel permanent de Mme A... est fixé à 70 %, en relevant l'asthénie, la dépression et la réduction importante de ses capacités psycho-physiologiques dont souffre celle-ci. Toutefois, il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, d'un déficit fonctionnel permanent, en l'absence de consolidation, mais plutôt d'un déficit fonctionnel temporaire, qui est stabilisé sous réserve d'un risque de rechute, de telle sorte qu'il s'agit en l'espèce d'un déficit fonctionnel minimal dont la persistance est certaine à la date du présent arrêt et qui ne saurait être inférieur à 70 %. L'intéressé peut donc en demander l'indemnisation à titre futur, à hauteur du montant minimal acquis, dont la persistance apparait en l'espèce certaine, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte de demander le cas échéant une indemnisation complémentaire en cas d'aggravation éventuelle. Le CHU de Nice, qui indique que la requérante doit percevoir une indemnisation de l'ONIAM au titre de ce préjudice, n'apporte aucune justification au soutien de cette allégation. Compte tenu de ce que Mme A... était âgée de 56 ans à la date de la stabilisation de son état de santé, le 18 septembre 2019, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 158 000 euros, déduction faite de la somme de 30 000 euros accordée par l'arrêt de la cour du 15 octobre 2009 compte tenu d'une incapacité initialement évaluée, avant l'aggravation de son état de santé, à hauteur de 20 %.
11. Il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des souffrances endurées par Mme A..., évaluées par l'expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, en particulier en raison des douleurs supportées et de la dépression subie, en en fixant la réparation à la somme de 3 000 euros.
12. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de l'aggravation du préjudice esthétique, qui n'est pas contesté par le CHU de Nice, et qui est évalué par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en le fixant à la somme de 5 000 euros, compte tenu d'une démarche disgracieuse et claudicante avec béquilles, attitude en flexion et oscillations permanentes.
13. S'agissant de l'aggravation du préjudice d'agrément, l'expert a retenu que celui-ci était établi concernant les activités de loisirs, sportives ou sociales. Il souligne notamment que la dégradation de son état de santé, illustrée par une aggravation de son déficit fonctionnel permanent, se caractérise notamment par une perte d'autonomie à la marche. La requérante se prévaut de ce qu'elle ne peut plus exercer d'activités physiques, telle que la marche, qu'elle ne peut plus se déplacer hors de chez elle sans assistance et ne peut plus s'occuper de ses petits-enfants. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'agrément en l'évaluant à la somme de 5 500 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
14. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les préjudices patrimoniaux liés aux frais de logement adapté et d'assistance par une tierce personne ne sont pas réparés par l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité, lesquelles ont pour seul objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Par suite et même en l'absence de toute faute de son employeur, Mme A... est en droit d'obtenir réparation de ces préjudices imputables à l'aggravation de sa maladie, ainsi que le relève l'expert judiciaire.
Quant aux frais de logement adapté :
15. Il résulte de l'instruction qu'au mois de mai 2019, Mme A... a dû déménager de chez ses parents, qui jusqu'alors lui portaient assistance pour les besoins de la vie courante, afin de s'installer dans un foyer pour seniors en perte d'autonomie. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance que ce poste de préjudice n'ait pas été expressément prévu dans la mission de l'expert est sans incidence sur l'obligation incombant à l'expert de se prononcer sur l'ensemble des préjudices, le CHU de Nice n'ayant au demeurant produit aucune observation au cours des opérations de l'expertise réalisées au contradictoire des parties. Il résulte en outre de l'instruction que le loyer mensuel correspondant à l'appartement occupé par Mme A... au sein de la résidence pour seniors est de 1 520 euros. Cette somme, qui inclut le loyer, les charges et les services de la résidence est à prendre en compte dans sa totalité. Par ailleurs, le loyer mensuel dont elle s'acquittait lorsqu'elle vivait de façon autonome avant d'emménager chez ses parents était de 600 euros, somme à laquelle Mme A... ajoute, sans être contredite, 100 euros de charges mensuelles. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme A... pour la période comprise entre le mois de mai 2019 et le 17 mai 2024, date de lecture du présent arrêt, en le fixant à la somme de 50 006 euros.
16. Pour la période postérieure à la date du présent arrêt, il résulte de l'instruction que l'indemnisation du surcoût des frais de logement adapté sous la forme d'une rente trimestrielle constitue, en l'état de l'instruction, la modalité de réparation la plus équitable, compte tenu de l'âge de la requérante et de l'incertitude demeurant sur le mode d'hébergement de Mme A... à l'avenir. Cette rente trimestrielle sera déterminée par la différence de loyer entre le logement nécessaire à l'aggravation de l'état de santé de la requérante et le loyer qu'elle payait avant d'emménager chez ses parents, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent. La rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux frais d'assistance à tierce personne :
17. D'une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
18. D'autre part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.
19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise déposé le 28 octobre 2019, que l'aggravation de l'état de santé de Mme A... nécessite une assistance par une tierce personne à hauteur de 975 heures par an depuis le 18 novembre 2016, soit 2,67 heures par jour, comprenant l'aide pour les actes courants de la vie domestique, ainsi que la gestion administrative.
20. Mme A... soutient que le taux horaire à appliquer pour le calcul de l'indemnité à lui allouer doit être fixé à 25 euros. Cependant, ce taux horaire n'apparaît pas justifié par les factures produites du prestataire d'aide à domicile, qui font cependant état d'un tarif horaire de 17,77 euros au vu des factures de décembre 2019 à mai 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l'application de ce taux horaire de 17,77 euros pour la période allant du 19 novembre 2016 au 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, il doit être appliqué le taux horaire de 22 euros fixé par l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 17 mai 2024, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
21. S'agissant de la période allant du 19 novembre 2016 au 18 septembre 2019, date de stabilisation de l'état de santé de Mme A..., il y a lieu, dès lors, de déterminer le coût de l'assistance par une tierce personne, sur la base du taux horaire précité de 17,77 euros, tenant compte des congés payés et des jours fériés, et d'une année de 365 jours. Il suit de là que les frais d'assistance à tierce personne s'élèvent sur cette période à la somme de 48 997,81 euros.
22. S'agissant de la période comprise entre le 19 septembre 2019 et le 17 mai 2024, date de lecture du présent arrêt, le coût de l'assistance par une tierce personne doit être calculé à partir du taux horaire précité de 17,77 euros s'agissant de la période allant du 19 septembre 2019 au 31 décembre 2021, puis des taux de 22 euros, 23 euros et 23,50 euros en application des arrêtés mentionnés au point 20 s'agissant de la période allant du 1er janvier 2022 au 17 mai 2024, et sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Par suite, les frais d'assistance à tierce personne s'élèvent sur cette période à la somme de 92 015,87 euros.
23. Il suit de là que les frais d'assistance à tierce personne s'élèvent sur la période du 19 novembre 2016 au 17 mai 2024 à la somme totale de 141 013,68 euros.
24. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A... bénéficie de la prestation de compensation du handicap au titre du besoin d'aide humaine depuis le 1er août 2018, pour un montant mensuel de 533,10 euros. A compter du 1er avril 2021, le montant accordé au titre de cette prestation s'élève à la somme de 1 083,97 euros. Par ailleurs, il ressort des avis d'imposition produits que l'intéressée a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, pour un montant total de 4 688 euros. Il ne résulte en revanche pas de l'instruction que Mme A... aurait perçu, sur l'ensemble de la période visée aux points 21 et 22, l'allocation personnalisée d'autonomie. Il suit de là qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à Mme A... au titre des frais d'assistance par une tierce personne la somme totale de 62 482,79 euros correspondant au montant des prestations et aides perçues. Par suite et déduction faite de cette somme, les frais d'assistance à tierce personne s'élèvent sur la période du 19 novembre 2016 au 17 mai 2024 à la somme totale de 78 530,89 euros, arrondie à 78 531 euros.
25. Pour la période postérieure à la date du présent arrêt, il résulte de l'instruction que l'indemnisation du coût de l'assistance par une tierce personne sous la forme d'une rente trimestrielle constitue, en l'état de l'instruction, la modalité de réparation la plus équitable. Celle-ci doit être arrêtée sur la base des mêmes besoins que ceux fixés précédemment, pour un tarif horaire de 23,50 euros, sur une durée annuelle de 365 jours. Ainsi, compte tenu de ce tarif, il convient de retenir une rente trimestrielle de 5 725,48 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement par la suite en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme A... au titre des aides financières à la tierce personne, y compris le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance du CHU de Nice.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM, que Mme A... est seulement fondée à demander que l'indemnité de 243 028,97 euros que les premiers juges ont mis à la charge du CHU de Nice soit portée à la somme de 308 987 euros, sous déduction de la provision de 214 666,87 euros accordée par ordonnance n° 21MA00740, 21MA01220 du 21 janvier 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille. Les frais de logement adapté et d'assistance par une tierce personne pour l'avenir seront réparés sous la forme du versement d'une rente selon les modalités décrites aux points 16 et 25.
Sur l'appel en garantie de l'ONIAM :
27. Il résulte des éléments exposés ci-dessus que Mme A... est fondée à rechercher la seule responsabilité du CHU de Nice en réparation des préjudices subis du fait de l'aggravation de sa maladie reconnue imputable au service. Par ailleurs, le mécanisme d'indemnisation par l'ONIAM des préjudices résultant de vaccinations obligatoires, organisé au titre de la solidarité nationale par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, fait en tout état de cause obstacle à une action en garantie du responsable du dommage. Par suite, les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le CHU de Nice à l'encontre de l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
28. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a indiqué ne pas entendre intervenir dans la présente instance. Il y a lieu, dès lors, lieu de déclarer commun le présent arrêt.
29. Appelée à la cause, la caisse des dépôts et consignations n'a formulé aucune prétention. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive du CHU de Nice les frais d'expertise du docteur C..., tels que taxés et liquidés à la somme totale de 1 500 euros par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 novembre 2019.
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Nice a mise à la charge du CHU de Nice au titre des préjudices subis par Mme A... est portée à 308 987 euros, sous déduction de la provision de 214 666,87 euros accordée par ordonnance n° 21MA00740, 21MA01220 du 21 janvier 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : Le CHU de Nice est condamné à payer à Mme A... des rentes trimestrielles calculées selon les modalités précisées aux points 16 et 25 du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le CHU de Nice sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et à la caisse des dépôts et consignations.
Article 6 : Le CHU de Nice versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024.
N° 23MA01084 2