Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Lambesc et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme totale de 28 928,92 euros, en réparation des préjudices corporels et matériel subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 21 janvier 2016.
Par un jugement n° 2008907 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 21 février 2024, Mme C..., représentée par Me Manent, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner solidairement la commune de Lambesc et la SMACL à lui payer la somme totale de 30 002,20 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lambesc et de la SMACL les dépens, incluant les frais de consignation de 720 euros, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les circonstances de sa chute, le lien de causalité entre sa chute et la tige métallique et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage sont établis ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la tige métallique qui a entraîné sa chute n'excède pas, par sa nature et son importance, les obstacles auxquels les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; en considérant que cette tige avait une hauteur de quatre centimètres, le tribunal a dénaturé les faits soumis à son appréciation ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- elle est fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices, à hauteur de 29 703,20 euros en ce qui concerne son préjudice corporel et de 299 euros en ce qui concerne son préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Lambesc et la SMACL, représentées par Me Parracone, demandent à la cour :
1°) de rejeter la demande de Mme C... ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices subis n'est pas établi ;
- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas établi ;
- la victime a commis une faute d'imprudence ;
- dans l'hypothèse d'une condamnation, le montant de l'indemnisation demandée doit être ramené à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Citeau, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2016, Mme C..., alors âgée de 75 ans, a fait une chute alors qu'elle circulait à pied et entrait dans l'enceinte du foyer communal l'Oustalet, situé avenue de la résistance à Lambesc. Imputant sa chute à la présence d'une tige métallique dépassant du sol, celle-ci a demandé le 26 mars 2018 au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale. Par ordonnance du 30 janvier 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la réalisation de cette expertise. L'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2019. Mme C... relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Lambesc et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à l'indemniser des préjudices subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que la chute de Mme C..., qui se rendait à un atelier d'informatique dispensé au sein du foyer restaurant " l'Oustalet " de la commune de Lambesc, s'est produite à hauteur de la butée d'arrêt du portail située au milieu d'une des entrées de ce foyer. La requérante soutient qu'une " tige métallique ", dont les caractéristiques et l'état à la date dudit accident ne sont étayés par aucune pièce, est à l'origine de la chute, ne présentait aucune utilité et constituait un obstacle anormal. Cependant, la commune de Lambesc fait valoir que le dispositif à l'origine de l'accident servait à maintenir fermé le portail, la butée en cause servant d'appui à une tige métallique qui, une fois positionnée contre le portail, permettait d'éviter que les portes ne se rouvrent. L'utilité de cet accessoire pour le portail est corroborée par certaines pièces produites par la requérante elle-même, tels que le courrier de son assureur du 7 avril 2016 ou l'attestation du 19 novembre 2016 établie par Mme B.... La commune de Lambesc fait valoir, sans être contredite, que la dimension de la butée d'arrêt du portail n'excédait pas une dimension de quatre centimètres. Dans ces conditions, aucun défaut d'entretien normal n'est à l'origine de la chute en litige. Par ailleurs, l'emplacement de cet équipement, situé au milieu de l'entrée dont la largeur permettait en tout état de cause de le contourner et dont aucun objet n'était de nature à le masquer, était suffisamment visible pour un piéton normalement attentif, alors que l'accident a eu lieu en plein jour et que Mme C... connaissait la configuration des lieux qu'elle fréquentait régulièrement. L'accident dont Mme C... a été victime doit dès lors être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence et à son inattention, la circonstance que l'accessoire ait été ultérieurement enlevé, par mesure de précaution, ne pouvant au demeurant révéler un défaut d'entretien normal et une reconnaissance par la commune de sa responsabilité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Lambesc est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les droits de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
5. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de Mme C... les frais d'expertise du docteur E..., tels que taxés et liquidés à la somme de 720 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Lambesc et de la SMACL, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Lambesc et la SMACL.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 720 euros, sont laissés à la charge définitive de Mme C....
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lambesc et de la SMACL présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse D..., à la commune de Lambesc, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2014, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024.
N° 22MA02813