Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Six-Fours-les-Plages à lui payer la somme de 847 762, 60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ainsi que des intérêts capitalisés, en réparation de son préjudice résultant de deux accidents de service survenus les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010.
Par un jugement n° 1801194 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a condamné le CCAS de Six-Fours-les-Plages à payer à Mme C... la somme de 97 215 euros avec intérêts à compter du 12 novembre 2017 capitalisés à compter du 13 novembre 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Avant de statuer sur l'appel formé par le centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages contre le jugement n° 1801194 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Toulon, la cour a, par un arrêt avant dire droit n° 21MA00962 du 25 novembre 2022 :
- annulé le jugement n° 1801194 rendu le 4 février 2021 par le tribunal administratif de Toulon dans la limite des conclusions de l'appel principal du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages et de l'appel incident de Mme C... ;
- engagé la responsabilité sans faute du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages du fait des accidents de service dont a été victime Mme C... les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 ;
- rejeté les conclusions de Mme C... tendant à voir engagée la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages ;
- rejeté les conclusions présentées par Mme C... tendant à l'indemnisation de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle en lien avec les accidents des 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 ainsi que ses conclusions à fin de provision ;
- rejeté les conclusions de la caisse des dépôts et consignation, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- ordonné une mesure d'expertise en vue de :
1°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme imputables aux accidents de service dont elle a été victime les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 en distinguant, le cas échéant entre d'une part, ce qui caractérise un état préexistant et indépendant desdits accidents et ce qui est en lien avec ceux-ci ;
2°) déterminer la nature et la durée du déficit fonctionnel temporaire ;
3°) fixer la date de consolidation de son état ;
4°) chiffrer le taux de son déficit fonctionnel permanent ;
5°) décrire ses souffrances physiques, psychiques, ou morales, endurées du fait de ces accidents et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6°) donner un avis médical sur l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d'agrément et le caractère définitif de cette impossibilité ;
7°) dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
8°) indiquer si l'assistance d'une tierce personne a été ou est encore nécessaire, la durée de cette assistance, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires, et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
9°) fournir à la cour toute précision utile sur les dépenses de santé à charge et frais divers qui ont été exposés pour Mme B... C... ou devront l'être dans le futur, en complément des frais déjà exposés ;
Par une ordonnance du 23 février 2023, la présidente de la cour a désigné le docteur D... en qualité d'expert.
Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 12 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, Mme B... C..., représentée par Me Varron-Charrier, demande à la cour :
1°) de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
2°) de réformer le jugement n° 1801194 rendu le 4 février 2021 par le tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
3°) de débouter le centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages de l'ensemble de ses demandes ;
4°) statuant à nouveau, de condamner le centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages à l'indemniser de ses dépenses de santé à venir sur présentation des justificatifs et à lui verser la somme totale de 876 230,84 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable et capitalisation annuelle ;
5°) de condamner le centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
6°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle était présente sur les lieux lors des deux accidents survenus en 2007 et 2010 ;
- elle ne présentait aucun trouble antérieur avant les accidents dont elle a été victime ;
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Six-Fours-les-Plages, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 février 2021 sur les demandes indemnitaires de Mme C... conformément au rapport d'expertise du docteur D... ;
2°) de réformer ce jugement en ramenant à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par Mme C... eu égard à l'antériorité de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'état psychologique préexistant de Mme C... fait obstacle à ce que les préjudices dont elle demande réparation soient regardés comme directement et exclusivement imputables aux accidents de service dont elle a été victime ;
- les frais et dépenses de santé dont la requérante demande réparation ne sont pas établis ;
- la cour a déjà statué sur l'absence d'indemnisation de la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle dont la requérante demande réparation ;
- la requérante n'établit pas la nécessité d'une aide par une tierce personne ;
- la date de consolidation de l'état de santé de la requérante doit être fixée, comme l'indique l'expertise, au 21 juillet 2011 ;
- les demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent sont surévaluées ;
- la requérante ne justifie pas la réalité d'un préjudice sexuel ni d'un préjudice d'établissement ;
- l'évaluation des souffrances endurées doit être fixée à 3 500 euros conformément à la nomenclature Dinthilhac ;
- la réalité d'un préjudice d'agrément dont la requérante demande réparation n'est pas établie.
Le 30 avril 2024, un mémoire a été enregistré pour Mme B... C... qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Belahouane, représentant le CCAS de Six-Fours-les-Plages, et celles de Me Varron Charrier, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Six-Fours-les-Plages relève appel du jugement n° 1801194 du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer à Mme C... la somme de 97 215 euros, avec intérêts à compter du 12 novembre 2017 capitalisés à compter du 13 novembre 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date en tant qu'il a accordé une indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément qui devra être ramenée à de plus justes proportions. Par la voie de l'appel incident, Mme C... relève appel incident de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait totalement droit à ses conclusions indemnitaires.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 25 novembre 2022, la cour a annulé le jugement attaqué dans la limite des conclusions de l'appel principal du CCAS de Six-Fours-les-Plages et de l'appel incident de Mme C..., engagé la responsabilité sans faute du CCAS du fait des accidents de service dont a été victime Mme C... les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010, rejeté les conclusions de Mme C... tendant à voir engagée la responsabilité pour faute du CCAS et celles présentées par Mme C... tendant à l'indemnisation de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle en lien avec ces accidents ainsi que ses conclusions à fin de provision, rejeté les conclusions de la caisse des dépôts et consignation, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La cour a, en outre, ordonné une expertise en vue de décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme imputables aux accidents de service dont Mme C... a été victime les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 12 février 2024.
3. Par son arrêt avant-dire droit du 25 novembre 2022 la cour a jugé que Mme C... était fondée à demander à son employeur, le CCAS de Six-Fours-Les-Plages, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices patrimoniaux qui ne peuvent être regardés comme réparés forfaitairement par la pension ou la rente tels que les dépenses de santé et frais divers liés à l'invalidité ou le déficit fonctionnel permanent ainsi que des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice d'agrément ou le préjudice sexuel en lien direct et certain avec les accidents des 26 mars 2007 et 21 janvier 2010.
Sur les préjudices subis par Mme C... :
4. Mme C... a été victime de deux accidents le 26 mars 2007 à la suite d'une explosion survenue sur son lieu de travail et le 21 janvier 2010 lorsqu'un ouvrier a chuté à travers le toit d'une pièce voisine provoquant un bruit important. Ces deux accidents ont été reconnus imputables au service. S'il résulte de l'instruction qu'elle n'était pas présente sur les lieux-mêmes de ces accidents, ces derniers lui ont toutefois fait subir successivement des chocs émotionnels post-traumatiques, à l'origine de troubles psychiques ayant acquis un caractère permanent. La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de l'état de Mme C... est fixée par l'expert à la date du 27 juillet 2011. Si l'intéressée soutient que la consolidation de son état n'a été acquise qu'à la date du 6 décembre 2013, comme l'ont retenu les premiers juges, il résulte toutefois de l'instruction que les troubles dont elle souffre, caractérisés par un syndrome de stress post-traumatique chronique et d'une décompensation anxio-dépressive sévère avaient acquis un caractère permanent à la date retenue par le Dr D..., expert judiciaire désigné par la cour, Mme C... n'étant pas atteinte d'une pathologique évolutive. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de retenir la date de consolidation fixée par l'expert au 21 juillet 2011.
5. Le rapport d'expertise remis le 12 février 2024 par l'expert désigné par la cour expose qu' " il n'est pas possible d'affirmer que ces manifestations sont directement et exclusivement imputables aux accidents de service dont elle a été victime les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 ", que " leur intensité et leur pérennisation ne peuvent être que l'expression d'une personnalité sensitive préexistante " et qu' " elles ne peuvent s'expliquer que par un trouble de la personnalité préexistant et indépendant desdits accidents ". Il résulte toutefois de l'instruction, des expertises psychiatriques antérieurement menées par des médecins spécialistes, et notamment des conclusions du docteur A... du 3 août 2019, de celles du docteur E... d'avril 2014, de celles du docteur F... du 5 février 2015, que si les troubles dont est atteinte Mme C... évoquent par certains aspects des traits de personnalité histrionique, cette dernière ne présentait aucun antécédent psychopathologique avant le premier accident de service dont elle a été victime en 2007 et qu'elle est atteinte d'une pathologie psychiatrique sévère et complexe en lien direct avec les deux accidents de services.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé actuelles :
6. Aux termes du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ".
7. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
8. Mme C... demande le remboursement de la somme de 1 472,24 euros correspondant aux frais médicaux restés à sa charge pour des soins en kinésithérapie, orthophonie, ostéopathie, de consultations chez son médecin généraliste et chez un médecin psychiatre, ainsi que les frais de transport par taxi. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles dont elle est atteinte en conséquence des deux accidents de service auraient rendu nécessaires des soins autres que les consultations auprès d'un médecin psychiatre, d'autre part, Mme C... n'établit pas la réalité du reste à charge des frais qu'elle a engagés, alors, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'il résulte de l'instruction que le CCAS de Six-Fours-Les-Plages n'a ni refusé de prendre ces frais en charge ni, par conséquent, méconnu cette obligation prévue par les dispositions précitées au point 6. Ses demandes de remboursement des dépenses et frais de santé doivent donc être rejetées.
S'agissant des dépenses de santé futures :
9. Les dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient, en cas de maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le remboursement au fonctionnaire des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les " fonctionnaires en activité ". L'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la sortie de service de l'agent.
10. Mme C... demande pour ce chef de préjudice une somme de 10 000 euros. Toutefois, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les dépenses de santé futures ne sont pas justifiées par la requérante qui ne produit aucun document permettant de déterminer l'existence et le quantum de tels frais et se borne à indiquer qu'elle souffre toujours des conséquences de son accident de service de sorte qu'elle est suivie par de nombreux praticiens. Cette demande doit donc être rejetée. En outre, et dès lors qu'en vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, désormais remplacé par l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique, Mme C... a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par ses accidents de service, il n'y a pas lieu de condamner le CCAS de Six-Fours-Les-Plages à l'indemniser de ces frais.
S'agissant de la perte de gains professionnels passés, de la perte des droits à la retraite et de l'incidence professionnelle :
11. Comme cela résulte de l'arrêt avant-dire droit du 25 novembre 2022, Mme C... ne peut demander au CCAS de Six-Fours-les-Plages, en l'absence de faute de celui-ci, qu'une indemnité complémentaire réparant les préjudices patrimoniaux d'une autre nature que la perte de revenus et l'incidence professionnelle ainsi que les préjudices personnels. Les demandes de Mme C... tendant à l'indemnisation de pertes de gains professionnels avant et après consolidation, de la perte de droits à la retraite et de l'incidence professionnelle ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
S'agissant de l'assistance d'une tierce personne :
12. Mme C... fait valoir que son état rend nécessaire la présence d'une tierce personne pour l'aider dans les tâches quotidiennes. L'expertise judiciaire ne retient toutefois la nécessité pour Mme C... d'aucune assistance par une tierce personne. Ce constat n'est pas utilement contredit par les pièces versées au dossier par l'intéressée. Par suite, la demande d'indemnisation de ce préjudice ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise réalisé à la demande de la cour, que Mme C... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire entre le 21 janvier 2010 et le 21 juillet 2011, date de consolidation de son état de santé, de 30 %. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué à la somme de 1 620 euros. Par suite, l'indemnité de 9 200 euros accordée par le tribunal administratif de Toulon doit être ramenée à 1 620 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Mme C..., âgé de cinquante-et-un ans et demi à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 21 juillet 2011, présente, selon le rapport d'expertise judiciaire un déficit fonctionnel permanent de 30 % à raison de sa pathologie psychiatrique. Ainsi, compte-tenu de l'âge de Mme C... à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu d'indemniser ce préjudice en l'évaluant à la somme de 45 000 euros. Par suite, l'indemnité de 78 000 euros accordée par le tribunal administratif de Toulon doit être ramenée à 45 000 euros.
S'agissant des souffrances endurées et du préjudice moral :
15. Le rapport d'expertise judiciaire évalue les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par Mme C... à 3 sur une échelle de 1 à 7. Toutefois, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la requérante ne se prévaut pas d'autres atteintes que celles déjà indemnisées par le poste déficit fonctionnel permanent et l'allocation de la rente viagère d'invalidité au titre des pertes de revenus. Sa demande tendant à la réparation de ces postes de préjudice doit, dès lors, être rejetée.
S'agissant du préjudice sexuel :
16. Si Mme C... demande l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 40 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel préjudice serait caractérisé. Cette demande indemnitaire doit être rejetée.
S'agissant du préjudice d'agrément :
17. Si le rapport d'expertise écarte l'indemnisation de ce préjudice au motif qu'aucun des troubles dont Mme C... se trouve atteinte ne fait obstacle à des activités spécifiques de loisirs ou d'agrément, il résulte toutefois de l'instruction que Mme C... pratiquait, avant les accidents de service dont elle a été victime, diverses activités sportives dont les spécificités rendent la pratique désormais impossible compte tenu de certains de ses troubles phobiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en la fixant à 2 000 euros.
Sur le préjudice d'établissement :
18. Si Mme C... demande, pour la première fois en appel, l'indemnisation de ce préjudice, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles dont elle se trouve atteinte lui auraient fait perdre une chance de réaliser normalement un projet de vie familiale. La demande d'indemnisation de ce préjudice doit être rejetée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le CCAS des Six-Fours-les-Plages a été condamnée à payer au titre des préjudices subis par Mme C... doit être ramenée à la somme de 48 620 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. La demande préalable de Mme C... ayant été reçue par le CCAS de Six-Fours-les-Plages le 12 novembre 2017, l'intéressée a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 48 620 euros à compter de cette date.
21. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 12 avril 2018. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 novembre 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Six-Fours-les-Plages quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CCAS de Six-Fours-les-Plages et non compris dans les dépens.
Sur les frais d'expertise :
23. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de Mme C... les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par l'ordonnance de la présidente de la cour du 28 février 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Toulon a mise à la charge du CCAS de Six-Fours-les-Plages au titre des préjudices subis par Mme C... est ramenée à 48 620 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2017. Les intérêts dus sur la période précitée seront capitalisés à compter du 13 novembre 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par l'ordonnance de la présidente de la cour du 28 février 2024, sont mis définitivement à la charge de Mme C....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 février 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Mme C... versera au CCAS de Six-Fours-les-Plages la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
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N°21MA00962
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