Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Rognac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. E... portant sur la construction d'une piscine sur un terrain situé 98 boulevard Jean Jaurès.
Par jugement n° 1907032 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, quatre mémoires enregistrés le 8 juillet 2022, un cinquième le 15 mars 2023 et un dernier mémoire enregistré le 8 avril 2024 après clôture de l'instruction fixée en dernier lieu au 28 mars 2023 et de ce fait non communiqué, M. C... B..., représenté par Me Daïmallah, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal de renvoyer l'affaire au tribunal ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Rognac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. E...
4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac et du pétitionnaire, chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est doublement irrégulier, l'irrecevabilité qui lui a été opposée n'étant pas fondée et lui ayant été opposée d'office sans information préalable ;
- si cette irrecevabilité avait été constatée par ordonnance et donc sans communication au défendeur, il n'aurait pas été condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de sa demande :
- l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme a été méconnu par les premiers juges, le courrier du 24 mai 2019 n'étant pas un recours administratif adressé au maire contre la décision attaquée, susceptible de valoir connaissance acquise de cette dernière ;
- à supposer qu'existe un recours administratif, l'article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l'administration a alors été méconnu ;
- le certificat d'achèvement des travaux au 20 mai 2017 a été reçu en mairie le 11 juillet 2019, seule cette dernière date est susceptible de faire courir le délai prévu par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- le délai d'un an fixé par la jurisprudence Czabaz du Conseil d'Etat en cas de connaissance de la décision attaquée, a commencé à courir le 16 janvier 2019 et n'était donc pas écoulé à la date d'introduction de sa requête.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Au titre de la légalité externe
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ;
Au titre de la légalité interne
- elle est entachée d'une fraude du pétitionnaire car le pétitionnaire a manœuvré intentionnellement pour se soustraire aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Rognac relatives aux distances à respecter par rapport aux limites séparatives et aux espaces libres et plantations ;
- elle méconnaît les articles L. 421-6, L. 421-7 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels du 26 juillet 2017, notamment son article II-2-3 ;
- elle méconnaît les articles UC3, UC4 UC7, UC11 et UC13 du règlement du plan d'occupation des sols;
- elle méconnaît les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 juin 2022 et le 6 mars 2023 M. D... E... et Mme A... E..., représentés par Me Hachem, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Angéniol,
- les conclusions de M. Quenette,
- et les observations de Me Daïmallah, représentant M. B... et de Me Dupont, substituant Me Hachem, représentant M. et Mme E... ;
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 23 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Rognac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. E... portant sur la construction d'une piscine sur un terrain situé 98 boulevard Jean Jaurès.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".
3. Si, par dérogation à ces dispositions, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers, en revanche, la présentation de la demande de M. B... tendant à ce que lui soit communiqué la décision de non-opposition attaquée ainsi que de l'entier dossier de déclaration préalable de travaux, quand bien même elle a donné lieu à communication de ces pièces à l'intéressé, ne pouvait être regardée comme valant connaissance acquise de cette décision de non-opposition, susceptible de faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable, car tardive, la requête de M. B... au motif que ce dernier avait connaissance acquise de la décision de non-opposition dont il demandait l'annulation, plus de deux mois avant l'introduction de sa requête. Le jugement en date du 3 février 2022 doit dès lors être annulé sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ayant trait à la régularité de ce dernier.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille
Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2017 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision attaquée
5. L'arrêté du 20 mars 2017 de non opposition à la déclaration préalable présentée par M. E... est signé par M. Jean-Pierre Guillaume, conseiller municipal, qui bénéficiait d'une délégation de fonction et de signature en date du 5 février 2016 à l'effet de signer notamment les courriers et les arrêtés relatifs à l'instruction des autorisations du droit du sol ainsi que les réponses aux recours gracieux. il ressort de cette formulation sans véritable ambigüité que la signature d'un arrêté de non opposition à déclaration préalable de travaux rentrait dans la catégorie des actes implicitement visés par cette délégation qui concerne une compétence couvrant l'ensemble du processus d'instruction, lequel inclut la délivrance des autorisations du droit du sol. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal administratif de Marseille ait, à plusieurs reprises, regardé comme illégale une telle délégation, ne lie en rien la Cour qui n'est tenue par aucune autorité de force jugée des jugements en question, ces derniers concernant nécessairement des décisions différentes de celles dont la Cour est saisie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne l'incomplétude du dossier en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-35, R431-36 et R. 431-10 du Code de l'urbanisme
6. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : (...) / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions (...). / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs disposaient dans le cadre de la déclaration préalable de travaux de M. E... de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme et notamment des plans nécessaires, conformément aux dispositions précitées pour apprécier l'implantation du projet de piscine de l'intéressé. Par ailleurs un plan de coupe permettait d'apprécier les côtes et les règles de prospect. Le même service instructeur disposait également des éléments indiquant la nature des travaux envisagés. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable de M. E... était incomplet en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme précitées et de ce fait ne permettait pas d'apprécier le respect des articles 12, UC7, UC11 et UC13 du règlement du POS doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude alléguée
8. Une déclaration de travaux n'a d'autre objet que d'autoriser la réalisation de travaux conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
9. L'appelant soutient que le pétitionnaire dans le cadre de manœuvres frauduleuses a produit sciemment, au soutien de sa demande de déclaration préalable de travaux, des plans ne correspondant pas aux travaux finalement exécutés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les plans en question concernaient la construction d'une piscine enterrée. Rien, au stade de cette déclaration et au moment où l'administration a pris sa décision de non opposition, ne permettait d'établir que les travaux exécutés, à la suite d'une intention frauduleuse initiale, ne seraient pas conformes auxdits plans. Par suite la fraude, qui n'est pas établie, doit être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des article L. 421-6, L. 421-7 et R. 11-2 du code de l'urbanisme
10. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " Aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. Enfin aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
11. L'appelant soutient que les dispositions combinées précitées du code de l'urbanisme seraient méconnues en ce que l'arrêté attaqué comporte une prescription imprécise relative à la vidange éventuelle de la piscine. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté que cette prescription indique que la vidange éventuelle de la piscine dans le réseau communal devra se faire en accord préalable avec le centre technique municipal. Une telle prescription ne comporte aucune imprécision d'où résulterait une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-6, L. 421-7 et R. 11-2 du code de l'urbanisme. Elle ne renvoie pas davantage à une concertation ultérieure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions du plan de prévention des risques naturels du 26 juillet 2017 et notamment son article II-2-3 ;
12. Aux termes de l'article II-2-3 du plan de prévention des risques naturels du 26 juillet 2017 " afin de limiter les variations hydriques au droit des constructions ...sont prescrit le raccordement des rejets d'eau usées ou pluviales (... eau de vidange de piscine) au réseau collectif...immédiatement lorsqu'il existe-dans un délai d'un an à compter de la mise en service d'un nouveau réseau... la mise en place, sur toute la périphérie de la construction d'un dispositif d'une largeur de 1,5 mètres, s'opposant à l'évaporation, la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales, la récupération des eaux de ruissellement...le captage des écoulements épidermiques, lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage périphérique à une distance minimale de 2 mètres de toute construction. "
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et le requérant le reconnaît lui-même, que la maison d'habitation située à proximité immédiate de la piscine est raccordée au réseau collectif de collecte des eaux usées. D'autre part, une piscine ne constitue pas une construction au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UC4 et UC7 du règlement du plan d'occupation des sols
14. D'une part, aux termes de l'article UC4 du POS relatif à la desserte par les réseaux, il est indiqué que " toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable " ...le raccordement au réseau d'évacuation public des eaux usées est obligatoire ". Il n'est pas utilement contesté que la piscine concernée par la décision attaquée n'est qu'un accessoire de la villa du pétitionnaire et qui se trouve à proximité immédiate. Dans ces conditions, le raccordement de cette villa au réseau d'eau potable et au réseau d'évacuation des eaux usées permet, à lui seul, de remplir et de vider la piscine sans que soit méconnues les dispositions précitées du POS.
15. D'autre part, si l'article UC7 de ce même POS impose que la distance minimale d'implantation d'une construction, de la limite séparative, soit de trois mètres, il est cependant prévu que les piscines ne sont pas soumises à cette règle, à l'exception de celles qui dépassent 0,60 mètre de hauteur. Si l'appelant soutient que la piscine en question n'a été enterrée qu'après remblais au-dessus du niveau du sol naturel, il n'est en rien établi que la différence de hauteur, dont il s'agit, soit supérieure à 0,60 mètre.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UC3, UC11 et UC13 :
16. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée et à fortiori le bien fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme.
17. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code ".
18. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d'autorisation de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
19. Quand bien même le projet de règlement du plan local d'urbanisme de la commune se soit trouvé dans un état d'avancement suffisant pour permettre au maire d'opposer, le cas échéant, un sursis à statuer à une demande d'autorisation de construire, il appert que si l'implantation de la piscine, objet de la décision attaquée, ne respecte pas alors les nouvelles dispositions fixant à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause, eu égard à sa modestie, serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Il en va de même, à supposer que le projet de construction de piscine concernée ne respecte pas la règle de pourcentage des parties non imperméabilisées du terrain concerné.
20. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme E... et de la commune de Rognac, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... et la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la commune de Rognac et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 février 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour est rejetée.
Article 3 : M. B... versera à M. et Mme E... globalement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. B... versera à la commune de Rognac la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. D... E... et Mme A... E... et à la commune de Rognac.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
N° 22MA00536 2
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