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13/05/2024 | FRANCE | N°23MA02223

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 13 mai 2024, 23MA02223


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2301686 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la

cour :



Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A..., représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2301686 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A..., représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle accordée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- celle-ci est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, par la voie de l'exception d'illégalité, illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre à séjourner en France ;

- elle est entachée des mêmes vices que ceux entachant la décision portant refus de séjour.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Comme les premiers juges l'ont à juste titre retenu aux points 3 à 5 de leur jugement par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, l'arrêté contesté, d'une part, énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et il est, par suite, suffisamment motivé et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne procèderait pas d'un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet a refusé de régulariser la situation de M. A... en qualité de salarié aux motifs qu'il ne justifie ni des compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi de réceptionniste pour lequel il présentait une demande d'autorisation de travail en date du 5 août 2021 pour réaliser des contrats à durée déterminée (CDD) en vacation, et une promesse d'embauche signée le 24 mars 2022, ni d'une insertion professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. Si M. A... ne justifie d'aucune formation professionnelle dans l'emploi de réceptionniste, il doit néanmoins être regardé comme disposant des compétences requises en ce domaine du seul fait de l'expérience acquise au cours de ses vacations reconduites de 2016 à 2022. Toutefois, il est constant que ce domaine d'activité n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement. En outre, l'intéressé, s'il fait valoir résider en France depuis qu'il y est entré le 14 octobre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant premier titre de séjour valable du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2016, il s'y est cependant maintenu malgré une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 18 janvier 2019. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de sept frères et sœurs, les relations qu'il entretient avec eux sont éparses tandis que sa mère et l'une de ses sœurs résident toujours dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans selon ses déclarations. Enfin, s'il expose vivre une relation amoureuse avec une ressortissante française, il n'établit pas la réalité de son projet allégué de l'épouser et ne justifie pas non plus d'une vie commune avec elle à la date de l'arrêté contesté, les pièces postérieures à ce dernier étant sans incidence à cet égard. Ainsi et compte tenu de tous ces éléments, M. A... n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la régularisation de sa situation administrative. Dès lors et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant son admission exceptionnelle au séjour.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et compte tenu notamment de ce que M. A..., célibataire et sans enfant, ne justifiait pas d'une vie commune avec la ressortissante française avec qui il a entamé une relation amoureuse, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Compte tenu de ce qu'il a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

6. Enfin, le requérant se borne à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée des mêmes vices que ceux entachant la décision portant refus de séjour sans assortir ses moyens d'autre précision. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cette décision est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procèderait d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, l'invocation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérante à l'encontre de la décision contestée et, enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

8. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024.

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N° 23MA02223

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02223
Date de la décision : 13/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-13;23ma02223 ?
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