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13/05/2024 | FRANCE | N°20MA02277

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mai 2024, 20MA02277


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association collectif pour l'environnement des riverains élisyques à Narbonne (ci-après COLERE), l'association de défense et de protection des basses plaines de l'Aude (ci-après RUBRESUS), M. B... A..., Mme H... A..., Mme et M. E... et Pascal Serre, Mme et M. F... et Thierry Quintilla, Mme et M. J... et Carlos Monteiro, Mme et M. I... et Philippe Lapeyre, Mme L... D... et Mme K... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Au

de du 26 juillet 2018 fixant les prescriptions complémentaires d'exploitation appli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association collectif pour l'environnement des riverains élisyques à Narbonne (ci-après COLERE), l'association de défense et de protection des basses plaines de l'Aude (ci-après RUBRESUS), M. B... A..., Mme H... A..., Mme et M. E... et Pascal Serre, Mme et M. F... et Thierry Quintilla, Mme et M. J... et Carlos Monteiro, Mme et M. I... et Philippe Lapeyre, Mme L... D... et Mme K... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 26 juillet 2018 fixant les prescriptions complémentaires d'exploitation applicables aux installations de la société Orano cycle G... à Narbonne et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805792 du 18 mai 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'association COLERE et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 5 mars2024, l'association COLERE, l'association RUBRESUS, M. B... A..., Mme et M. E... et Pascal Serre, Mme et M. F... et Thierry Quintilla, Mme et M. J... et Carlos Monteiro et Mme K... C..., représentés par Me Maître, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805792 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2020 ainsi que l'arrêté précité du préfet de l'Aude du 26 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de réalisation d'une évaluation environnementale ;

- une autorisation environnementale était requise en application des dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement ;

- le projet devait faire l'objet d'une évaluation environnementale ;

- l'étude de dangers devait être mise à jour conformément aux dispositions de l'article R. 515-98 du code de l'environnement ;

- l'agence régionale de santé et l'institut national de l'origine et de la qualité auraient dû être consultés ;

- le projet devait être précédé d'une étude des sols en application de l'article L. 512-18 du code de l'environnement ;

- un détournement de procédure a été commis ;

- les prescriptions complémentaires de l'arrêté attaqué sont insuffisantes pour garantir le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, la société Orano Chimie Enrichissement, représentée par Me Boivin, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de l'association COLERE et autres ;

2°) de mettre à la charge des requérants le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024, à 12h00.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit un mémoire enregistré le 25 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Par une lettre en date du 5 avril 2024, les parties ont été informées que la Cour était susceptible, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer en vue d'une régularisation afférente à la mise à jour de l'étude de dangers.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, l'association COLERE et autres ont répondu à cette lettre.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la société Orano Chimie Enrichissement a répondu à cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la directive n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Maître pour l'association Colère et autres et de Me Boivin pour la société Orano Chimie Enrichissement.

Considérant ce qui suit :

1. La société Areva NC, devenue la société Orano Cycle, puis Orano Chimie Enrichissement exploite, dans le cadre de ses activités de fabrication de combustibles nucléaires, une usine de conversion de l'uranium au lieu-dit " G... " sur le territoire de la commune de Narbonne. L'usine réceptionne des concentrés miniers d'uranium et met en œuvre la première étape de la conversion de ces concentrés uranifères en procédant à leur purification à un très haut degré puis à leur conversion en tétrafluorure d'uranium (UF4). Les activités exploitées sur le site de G... relèvent, d'une part, de la législation sur les installations classées, l'établissement étant classé Seveso seuil haut pour la zone " usine ", et, d'autre part, de la réglementation des installations nucléaires de base, s'agissant de la partie du site constituée des anciens bassins de décantation B1 et B2. Le préfet de l'Aude a, par arrêté du 8 novembre 2017, autorisé la société Areva à poursuivre l'exploitation des installations de purification de concentrés uranifères et de fabrication de tétrafluorure d'uranium et à créer une unité complémentaire de traitement des nitrates dénommée TDN au sein de son usine. Le 29 juin 2018, la société Orano Cycle a porté à la connaissance du préfet de l'Aude des éléments d'appréciation portant sur le projet de modification des installations pour produire 300 tonnes de dioxyde d'uranium (UO2). Ce projet consiste, d'une part, à rénover l'atelier Récupération au sein duquel seront réalisées les premières opérations de production du dioxyde d'uranium à savoir celles de dissolution et d'attaque acide et, d'autre part, à créer un nouvel atelier dit atelier de Réduction localisé à l'emplacement de l'ancien atelier Grillage, au sein duquel aura lieu la suite du processus de fabrication du dioxyde d'uranium. Par un arrêté en date du 26 juillet 2018, le préfet de l'Aude a, en conséquence de ce porter à connaissance, fixé des prescriptions complémentaires. L'association COLERE et autres interjettent appel du jugement n° 1805792 en date du 18 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté du 26 juillet 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Si l'association COLERE et autres font valoir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé s'agissant des réponses aux moyens tirés de l'absence de soumission du projet à une nouvelle autorisation environnementale, de l'absence de mise à jour de l'étude de dangers et de l'absence de consultation de l'agence régionale de santé et l'institut national de l'origine et de la qualité, le tribunal a suffisamment répondu auxdits moyens respectivement aux points 9 à 11, 7 et 5 du jugement attaqué. Par ailleurs, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de réalisation d'une évaluation environnementale auquel il a répondu au point 12 du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'évaluation environnementale :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement alors applicable : " I.- Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...). II.- Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit une évaluation environnementale systématique pour les installations mentionnées aux articles L. 515-28 et L. 515-32 du code de l'environnement et un examen au cas par cas, notamment, pour les autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Aux termes de l'article L. 515-28 du code de l'environnement : " Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 mentionnées à l'article L. 181-12 sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 515-32 dudit code : les installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs. ". Enfin, aux termes de l'article R. 511-10 du même code : " I.- Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4 000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et 2792./Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas (...) ".

4. Il est constant, d'une part, que le projet porté à la connaissance du préfet de l'Aude, ne concerne pas une installation mentionnée à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et ne relève ainsi pas des dispositions de l'article L. 515-28 du code de l'environnement. D'autre part, dès lors qu'il relève de la rubrique 1716 de la nomenclature des installations classées, les dispositions de l'article L. 515-32 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Par suite, le projet devait faire l'objet d'un examen au cas par cas. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 28 juin 2018, publiée sur le site www.side.developpement-durable.gouv.fr, le préfet de la région Occitanie agissant en qualité d'autorité environnementale, a, après examen au cas par cas, dispensé la société exploitante d'une évaluation environnementale pour la réalisation du projet litigieux. Cette décision, qui a le caractère d'une mesure préparatoire à l'élaboration du projet, peut être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant ledit projet.

5. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) IV.- L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. / Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. / Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19./ L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale ". Il résulte de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 précitée que : " 1. Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension du projet ; b) au cumul avec d'autres projets ; c) à l'utilisation des ressources naturelles ; d) à la production de déchets ; e) à la pollution et aux nuisances ; f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. / 2. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l'occupation des sols existants ; b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) zones humides ; ii) zones côtières ; iii) zones de montagnes et de forêts ; iv) réserves et parcs naturels ; v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres ; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 1) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 2 ) ; vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l'Union sont déjà dépassées ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. / 3. Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : a) à l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; b) à la nature transfrontalière de l'impact ; c) à l'ampleur et la complexité de l'impact ; d) à la probabilité de l'impact ; e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l'impact ".

6. La décision de dispense d'évaluation environnementale du 28 juin 2018 a, conformément aux critères pertinents de l'annexe III de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, tenu compte de la nature du projet, de sa localisation et de ses impacts prévisibles au regard, notamment, des déchets liés au projet et de ses effets prévisibles, lesquels ont été analysés en tenant compte de l'ensemble de l'activité du site de G... et non isolément. Par ailleurs, la circonstance que la décision de dispense n'ait pas donné d'indications quant au calendrier des travaux est sans incidence.

7. En second lieu, ainsi qu'il sera dit aux points 10 à 15 ci-après, les modifications envisagées ne sont pas substantielles.

8. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale.

En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle autorisation environnementale :

9. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale (...) ".

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une nouvelle évaluation environnementale n'était pas requise par les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En outre et en tout état de cause, le projet envisagé, lequel implique la production de dioxyde d'uranium dont il n'est pas contesté qu'il était déjà produit auparavant en tant que produit d'étape en vue de la fabrication de tétrafluorure d'uranium, ne constitue pas une extension au sens de l'article R. 181-46 dès lors, d'une part, qu'il entre dans la rubrique 1716 de la nomenclature des installations classées dont dépendait déjà auparavant l'exploitation et n'implique aucun changement de seuil et, d'autre part, qu'il n'entraîne aucune extension de capacité de production, laquelle reste fixée à 21 000 tonnes, ou de stockage des produits finis qui reste établie à 37 000 tonnes ou des produits uranifères présents dans les ateliers de fabrication qui reste fixée à 3 000 tonnes. Par ailleurs, le projet n'entraîne aucune extension géographique dès lors que la construction de l'atelier Réduction est envisagée au sein du périmètre de l'installation classée sur le sol de l'ancien atelier Grillage.

11. En deuxième lieu, les requérants font valoir que le projet litigieux entraîne des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.

12. D'une part, s'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis émis le 2 juillet 2018 par l'inspection de l'environnement que la valeur du QNS (coefficient d'activité équivalente pour les substances radioactives non scellées) afférente au projet est de l'ordre de 3,4. 108 alors que le seuil d'autorisation est, en application des dispositions de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique et de son annexe 13-8, de 104, ce qui impliquerait, si l'installation projetée était examinée individuellement en dehors de toute installation déjà existante, une nouvelle autorisation environnementale, il résulte de l'instruction que le QNS global initialement prévu par l'arrêté du 8 novembre 2017 n'est pas modifié (1011 pour la zone entreposage soit 37 000 tonnes d'uranium et 7,8 109 pour la zone atelier de fabrication soit 3 000 tonnes).

13. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que le projet envisagé va entraîner, du fait de la création de l'atelier Réduction et du conduit de cheminée n° 36, une augmentation des rejets atmosphériques de poussières de 7,7 % et d'uranium de 5,3 %, il va corrélativement permettre, du fait de la complète rénovation de l'atelier Récupération, une diminution des oxydes d'azote (NOx) de 3,2 % et d'ammoniac (NH3) de 0,3 %. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'inspection de l'environnement, en dépit de l'augmentation de l'émission des rejets de poussières et d'uranium, le flux lié à ce projet ne conduira pas à augmenter les valeurs limites des flux en uranium et en activité totale équivalente déjà prescrits par l'article 3.2.4.5 de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2017.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les modifications envisagées, qui ne peuvent être regardées comme entraînant des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, ne sont pas substantielles. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l'objet d'une nouvelle autorisation environnementale.

En ce qui concerne la consultation de l'agence régionale de santé et de l'institut national de l'origine et de la qualité :

15. Aux termes de l'article R. 181-46 II du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ".

16. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-18 dudit code : " Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques. / Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses. / Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer ".

17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une évaluation environnementale n'était pas requise. Par suite, la consultation de l'agence régionale de santé constituait pour le préfet non pas une obligation mais une simple possibilité dans l'hypothèse où le projet serait susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'agence régionale de santé a été consultée le 28 mai 2018 et ne s'est pas prononcée. Le moyen tiré de son défaut de consultation manque donc, en tout état de cause, en fait.

18. En second lieu, aux termes de l'article R. 181-23 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet qui relève du 2° de l'article L. 181-1 et est situé dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine, le préfet saisit pour avis l'Institut national de l'origine et de la qualité ". Par ailleurs, l'article L. 181-1 du même code dispose que : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 (...) ".

19. Si l'association COLERE et autres font valoir que la consultation de l'institut national de l'origine et de la qualité était requise dès lors que le secteur comporte plusieurs aires de production d'une appellation d'origine protégée, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une nouvelle autorisation environnementale n'était pas requise. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 181-23 du code de l'environnement, qui ne régit que les demandes d'autorisation, auraient été méconnues, doit être écarté.

En ce qui concerne le détournement de procédure :

20. Si, ainsi que le soutiennent l'association COLERE et autres, il est constant que, depuis l'arrêté du 8 novembre 2017 actualisant les prescriptions techniques applicables aux installations de purification de concentrés uranifères et de fabrication de tétrafluorure d'uranium et autorisant l'exploitation d'une unité complémentaire dénommée traitement des nitrates, d'autres arrêtés portant prescriptions complémentaires ont été édictés par le préfet de l'Aude les 22 mai 2018, 5 juin 2018, 10 juillet 2018 et 26 juillet 2018, le détournement de procédure allégué n'est toutefois pas établi, les effets cumulés de chacune de ces installations ayant été examinés.

En ce qui concerne l'étude des sols :

21. Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : (...) 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 ; / Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures (...)". Aux termes de l'article L. 512-18 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article L. 516-1 de ce code : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières ".

22. Il résulte des dispositions précitées de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement qu'une étude des sols n'est exigée que lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33, repris à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. Ainsi qu'il a été vu précédemment, les modifications envisagées par le projet ne peuvent être regardées comme substantielles. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune étude des sols n'aurait été réalisée doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne l'étude de dangers :

23. Aux termes de l'article 11 de la directive n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 : " En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une zone de stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ou pouvant avoir pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa, les États membres veillent à ce que l'exploitant réexamine et, le cas échéant, mette à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente toutes les précisions concernant ces mises à jour, avant de procéder à la modification ". L'article R. 515-98 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur, lequel est applicable à l'exploitation litigieuse dès lors qu'il est constant que celle-ci, qui doit être appréciée dans sa globalité, est classée Seveso seuil haut : " I.- L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée. / II.- Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire. / Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour : - avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ; - avant la mise en œuvre de changements notables ; - dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ; - à la suite d'un accident majeur (...) ". La notion de " mise en œuvre de changements notables " au sens des dispositions précitées de l'article R. 515-98 doit s'entendre, au regard de la directive précitée, comme la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs. Il ne résulte pas de l'instruction que la modification envisagée pourrait avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs dès lors que les matières mises en œuvre pour la production d'UO2 étaient toutes déjà utilisées sur le site, que les quantités de matières entreposées ne sont pas modifiées, que les procédés d'attaque nitrique, précipitation et autres ont déjà été mis en œuvre et que l'atelier de Réduction se situe, ainsi que l'a relevé le rapport de l'inspection des installations classées en date du 23 août 2023, hors des zones d'effets dominos. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à une mise à jour de l'étude de dangers doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère suffisant des prescriptions complémentaires :

24. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (...) ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

25. En premier lieu, aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées : " L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des limites d'activité, en activité volumique et en flux, pour les émissions de radionucléides, notamment sur la base des éléments décrits dans l'étude d'impact. / L'arrêté préfectoral fixe les conditions de rejet dans l'environnement et impose notamment, le cas échéant : - un suivi de l'activité volumique des radionucléides présents dans les effluents rejetés ; - un suivi de l'activité totale rejetée ; - la mise en place d'un plan de surveillance radiologique de l'environnement ; - l'information périodique des communes concernées. / Les moyens de mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan de surveillance radiologique de l'environnement peuvent être mis en commun entre plusieurs installations autorisées ".

26. Si l'association COLERE et autres soutiennent que l'arrêté attaqué ne fixe pas de limites en flux, il résulte de l'article 3.2.2 de l'arrêté du 8 novembre 2017 non modifié sur ce point par l'arrêté attaqué, que s'agissant du conduit 10 situé dans l'atelier Récupération, le débit a été fixé à 9 600 m3/h et que, s'agissant du conduit n° 36 qui sera nouvellement créé au sein de l'atelier Réduction, le débit a été fixé, par l'arrêté du 26 juillet 2018, à 10 000 m3/h. Par suite, le moyen précité manque en fait.

27. En deuxième lieu, l'association COLERE et autres font valoir que l'arrêté attaqué est insuffisant dès lors qu'il ne comporte aucune prescription complémentaire concernant le process de fabrication, l'identification précise de toutes les installations ainsi que la gestion des effluents liquides et des déchets résultant de la production de dioxyde d'uranium. Cependant, le dossier porté à la connaissance du préfet et par lequel l'exploitant s'est engagé, comporte, de manière suffisamment circonstanciée, l'ensemble de ces informations.

28. En troisième lieu, l'association COLERE et autres font également valoir que l'arrêté attaqué ne comporte aucune prescription visant à éviter, réduire ou compenser les atteintes portées par le projet au paysage. Toutefois, s'il est constant que l'installation envisagée se situe à proximité de l'oppidum de Montlaurès, il résulte des vues produites dans le dossier de porter à connaissance que l'impact visuel du projet sera, en dépit de la réalisation d'une cheminée de 20 mètres, très faible dès lors qu'il s'intègre au sein du périmètre de l'installation déjà existante, sur le site de l'ancien atelier Grillage. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû fixer des prescriptions complémentaires concernant l'atteinte aux paysages doit être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association COLERE et autres doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

30. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association COLERE et autres doivent, dès lors, être rejetées. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association COLERE et autres le paiement de la somme globale de 1 500 euros qui sera versée à la société Orano Chimie Enrichissement en application des dispositions précitées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association COLERE et autres est rejetée.

Article 2 : L'association COLERE, l'association RUBRESUS, M. B... A..., Mme et M. E... et Pascal Serre, Mme et M. F... et Thierry Quintilla, Mme et M. J... et Carlos Monteiro et Mme K... C... verseront à la société Orano Chimie Enrichissement la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association collectif pour l'environnement des riverains élisyques à Narbonne, première dénommée de la requête, en qualité de représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Orano Chimie Enrichissement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024.

N° 20MA02277 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02277
Date de la décision : 13/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP BOIVIN & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-13;20ma02277 ?
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