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07/05/2024 | FRANCE | N°22MA02772

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 07 mai 2024, 22MA02772


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Arles et la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette à lui verser la somme totale de 14 000 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont il a été victime le 15 septembre 2018.

Par un jugement n° 2008911 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 14 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Arles et la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette à lui verser la somme totale de 14 000 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont il a été victime le 15 septembre 2018.

Par un jugement n° 2008911 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 14 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Passet, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et de condamner la commune d'Arles et la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette à lui verser la somme totale de 14 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d'Arles et de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les circonstances de l'accident n'étaient pas précisément déterminées et que les caractéristiques de la défectuosité n'étaient pas établies ;

- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est établi ;

- il est fondé à obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

- une expertise médicale pourra, le cas échéant, être ordonnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune d'Arles, représentée par Me Pontier, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la demande de M. A... ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que le montant de l'indemnisation demandé doit être ramené à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices subis ne sont pas établis ;

- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas établi ;

- la victime a commis une faute d'imprudence ;

- la demande indemnitaire est infondée et nécessite, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023 et 14 décembre 2023, la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, représentée par Me Ansquer, demande à la cour :

1°) de rejeter la demande de M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience, en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle n'est pas en charge de l'entretien de la voie publique et du réseau d'eaux pluviales ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les circonstances exactes de l'accident étaient indéterminées ; les caractéristiques de la défectuosité ne sont pas établies ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices allégués n'est pas établi ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est caractérisé ;

- la victime a commis une faute d'imprudence ;

- elle ne démontre pas la réalité des préjudices qu'elle prétend avoir subis ;

- la demande d'expertise présentée par M. A... est inutile.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas présenté d'observations.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 18 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Ansquer pour la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 septembre 2018, M. A..., alors âgé de 70 ans, a fait une chute alors qu'il circulait à pied au niveau du n° 38 du boulevard Emile Zola à Arles. Imputant sa chute à une plaque recouvrant le regard du réseau d'eaux pluviales qui se serait dérobée sous son poids, celui-ci a adressé une demande indemnitaire à la commune d'Arles et à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, qui a été rejetée. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arles et de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette à lui verser la somme totale de 14 000 euros.

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que M. A... est tombé le 15 septembre 2018 au niveau d'un regard de trottoir utilisé pour le réseau des eaux pluviales, situé sur le trottoir du boulevard Emile Zola à Arles. Si le requérant impute sa chute au basculement du tampon du regard au moment de son passage, les pièces produites ne permettent cependant pas de déterminer les circonstances exactes et la cause précise de cet accident. Les quatre attestations de témoins, dont deux, reproduites en des termes identiques, émanent de la même personne, ont été établies très tardivement après l'accident entre le 10 février 2020 et le 2 novembre 2022, et sont insuffisantes pour établir la matérialité des faits, non corroborée par les autres pièces du dossier. Si ces attestations mettent en avant une intervention des secours et le transport de M. A... jusqu'au centre hospitalier d'Arles, cette information n'est pas confirmée par les pièces dont se prévaut le requérant, qui ne produit pas de compte-rendu d'intervention ou de bulletin d'hospitalisation, mais seulement un certificat médical d'un médecin généraliste daté du jour de l'accident, mentionnant une plaie hémorragique à type de dermabrasion à la jambe droite et un hématome en cours de constitution. Par ailleurs, les photographies versées au dossier, montrant M. A..., se tenant la jambe gauche avec une plaie mineure à la jambe droite et assis au sol à côté du regard d'eaux pluviales dont le couvercle est enlevé et posé à proximité, ne permettent pas non plus d'établir de manière certaine les causes de l'accident. Le sous-dimensionnement de la plaque allégué par le requérant pour justifier son soulèvement lors de son passage n'est corroboré ni par ces photographies, ni par celles, qui auraient été prises en août 2019, montrant le tampon du regard remis à son emplacement. La fissure sur le regard, apparaissant sur ces derniers clichés et au demeurant peu étendue, ne saurait davantage révéler une défectuosité qui aurait conduit au soulèvement du tampon et à la chute du requérant dans le regard. Dans ces circonstances, M. A... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et les dommages dont il demande réparation, qui n'est pas davantage révélé par la réalisation des travaux de remplacement du regard un an après l'accident en septembre 2019.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

5. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arles et de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arles et non compris dans les dépens, et une somme de 1 000 euros à verser au même titre à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette.

7. Aux termes de l'article R. 652-27 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut

de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à

l'audience (...). " La communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, qui a été représentée à l'audience, est fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune d'Arles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A... versera à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette les sommes de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune d'Arles, à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

N° 22MA02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02772
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22ma02772 ?
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