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02/05/2024 | FRANCE | N°23MA02337

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23MA02337


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) SERIP a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte Maxime a refusé de lui délivrer un permis de construire 4 maisons avec piscine et garage sur son terrain situé au lieu-dit A... à Sainte Maxime, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 août 2022.



Par un jugement n° 2202392 du 7 juillet 2023, le tribunal administrat

if de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) SERIP a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte Maxime a refusé de lui délivrer un permis de construire 4 maisons avec piscine et garage sur son terrain situé au lieu-dit A... à Sainte Maxime, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 août 2022.

Par un jugement n° 2202392 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2023 et le 2 février 2024, la SAS SERIP, représentée par Me Mendes Constante, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sainte Maxime du 21 juin 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux du 4 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au maire de Sainte Maxime de lui délivrer un permis de construire, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Maxime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs manifestes de fait et de droit ;

- l'arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013 rendant immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt (PPRIF) est devenu illégal en ce qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure et dès lors que le maintien du classement du terrain d'assiette du projet procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté contrevient au principe d'égalité devant la loi.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Sainte Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS SERIP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013 est inopérante faute pour la SAS SERIP d'exposer en quoi les dispositions du PPRIF rendues immédiatement opposables par le précédent arrêté du 13 juillet 2012 permettraient d'autoriser le projet ;

- les moyens soulevés par la SAS SERIP ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, le motif tiré de l'absence d'autorisation de défrichement doit être substitué au motif initial.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 2 janvier 2024, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

De nouvelles observations présentées par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont été enregistrées le 12 avril 2024, parvenues à la Cour après la clôture de l'instruction et non communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Daimallah, représentant la SAS SERIP, et de Me Orlandini, représentant la commune de Sainte Maxime.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juin 2022, le maire de Sainte Maxime a refusé de délivrer à la SAS SERIP un permis de construire 4 maisons avec piscine et garage sur un terrain cadastré section B n° 4026, 4027, 4031, situé au lieu-dit " A... " sur le territoire communal. Par un jugement du 7 juillet 2023, dont la SAS SERIP relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le motif initial :

2. Par arrêté du 13 octobre 2003, le préfet du Var a prescrit la réalisation d'un plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime. Par arrêté du 18 décembre 2013, abrogeant un précédent arrêté du 13 juillet 2012 ayant le même objet, le préfet a, sur le fondement de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, rendu immédiatement opposables certaines dispositions du projet de PPRIF. Pour refuser, par l'arrêté attaqué du 21 juin 2022, de délivrer à la SAS SERIP le permis de construire demandé, le maire de Sainte Maxime s'est fondé sur les dispositions de l'article 3.2 du PPRIF, qui ont pour effet d'interdire en zone EN1 les constructions nouvelles à usage d'habitation. La SAS SERIP conteste par voie d'exception la légalité du maintien en vigueur de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. ".

4. Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Par ailleurs, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause et dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur.

5. Contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Maxime, la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme et rappelée au point 4 ne s'applique qu'aux litiges portant sur la légalité d'une autorisation d'urbanisme. Or, le présent litige porte sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Sainte Maxime a refusé de délivrer à la SAS SERIP un permis de construire. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013 soulevée par la SAS SERIP serait inopérante faute pour la requérante d'exposer en quoi les dispositions du PPRIF rendues immédiatement opposables par le précédent arrêté du 13 juillet 2012 permettraient d'autoriser le projet.

6. En deuxième lieu, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

7. Aux termes du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles " ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; ". Aux termes de l'article L. 562-2 du même code : " Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. / Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé. ".

8. Les dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de l'article 222 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, prévoient seulement que les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles faisant l'objet d'une application anticipée cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé mais ne fixent aucun délai au-delà duquel elles cessent automatiquement d'être opposables. Si le dernier alinéa de l'article R. 562-2 du même code, ajouté à cet article par le I de l'article 1er du décret du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles, dispose que ce document " est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations ", il résulte de l'article 2 de ce décret que ces dispositions ne sont applicables qu'aux plans dont l'établissement a été prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication du décret, soit à partir du 1er août 2011, ce que la SAS SERIP ne conteste d'ailleurs pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure d'établissement du PPRIF de Sainte-Maxime aurait été abandonnée. Le préfet a d'ailleurs expliqué en première instance que la procédure avait été ralentie notamment par les contraintes pesant sur la tenue de réunions liées à la crise sanitaire intervenue en 2020 et par la nécessité de réexaminer les niveaux de risque en fonction des travaux d'aménagement exécutés. Dans ces conditions, l'importance du délai écoulé à ce jour depuis la date du 13 octobre 2003 à laquelle le préfet du Var a prescrit la réalisation d'un PPRIF sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime et celle du 18 décembre 2013 à laquelle il a rendu immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan, ne rend pas illégal le maintien de l'arrêté du 18 décembre 2013.

9. En troisième lieu, en revanche, le règlement du PPRIF de Sainte-Maxime dont l'application anticipée a été décidée, sur ce point, par l'arrêté du 18 décembre 2013 délimite, outre des zones rouges en règle générale inconstructibles et des zones " non concernées par le risque " (NCR), des zones à enjeux (Enx) correspondant à un niveau d'aléa faible à très élevé et qui font l'objet d'une différenciation en fonction de l'intensité de l'aléa et de l'amélioration de la défendabilité envisageable ou non pour ces zones. Le règlement distingue en particulier, à ce titre, un zonage EN'1, exposé à un risque de niveau 2 fort à très fort recouvrant des " zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite en raison d'un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et d'une défendabilité actuelle insuffisante mais a priori améliorable ". Il prévoit aussi un zonage En2, exposé à un risque de niveau 3 modéré à fort et qui est appliqué à des " zones bâties ou non bâties sur lesquelles est admise une constructibilité future sous réserve de prise en compte d'un certain nombre de prescriptions ". La note de présentation du plan expose que la délimitation du zonage résulte de la prise en compte des enjeux d'urbanisme, de l'aléa et des équipements de défense existants. Elle comporte un tableau d'où il résulte que des espaces présentant un enjeu et exposés à un niveau d'aléa soit modéré, soit élevé ou très élevé sont classés en zone EN'1 lorsque leur défendabilité est insuffisante mais améliorable et, respectivement, en zone EN3 ou EN2 lorsqu'ils sont défendables en raison de la réalisation des travaux de défense contre l'incendie sur la totalité de la zone. Il précise néanmoins que la zone EN'1 peut comprendre des sous-zones à l'intérieur desquelles un zonage différent sera retenu (EN2 ou EN3) dès lors que des travaux d'amélioration de la défendabilité seront suffisamment avancés, cette délimitation prenant en compte " la cohérence de chaque sous-zone au regard des possibilités d'évacuation des habitants et d'intervention des services de secours ". Il liste les sous-zones concernées et les travaux de défense contre l'incendie dont la réalisation permet d'envisager le déclassement de ces espaces dans le PPRIF définitif et dont la localisation figure sur des cartes annexées.

10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n° 4026, 4027, 4031 et qui constituent le terrain d'assiette du projet litigieux, sont exposées à un niveau d'aléa fort à très fort. A l'exception d'une très faible surface en limite nord de la parcelle B 4031, elles ont été classées par le projet de PPRIF en sous-zone EN'1j, en limite est de celle-ci, jouxtant ainsi le secteur urbanisé de " La Baumette " qui n'est pas concerné par le risque incendie. La note de présentation mentionnée au point 12 envisage le déclassement de cette sous-zone en zone EN2 dans le cas de la création d'une voie large de 5 m, dénommée V8, dont le tracé longe la limite sud du massif forestier à faible distance du terrain d'assiette du projet. Ainsi qu'en atteste un procès-verbal de réception établi le 15 octobre 2015, après une première tranche de travaux réceptionnée le 27 mai 2014, cette voie a été construite sur l'intégralité de son tracé. Ce procès-verbal reconnaît la conformité de cette voie aux prescriptions du PPRIF, notamment en ce qui concerne sa largeur de 5 m et en prononce la réception. Le terrain d'assiette du projet se situe à moins de 200 m d'un point d'eau normalisé. Il est desservi par une voie publique qui présente une largeur suffisante pour permettre l'accès aux véhicules de secours et débouchant à faible distance sur une route départementale comportant 4 voies. En outre, bien que de telles installations ne puissent constituer que des moyens d'appoint, un parc aquatique est exploité de l'autre côté de la voie publique de desserte. Par suite, la SAS SERIP est fondée à soutenir que le maintien, même provisoire, d'un classement en zone EN'1 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que, en conséquence, le maire de Sainte-Maxime n'a pu légalement fonder l'arrêté attaqué sur les dispositions de l'article 3.2 du PPRIF.

En ce qui concerne les demandes de substitution de motif :

11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation et, en particulier, en contrarient les objectifs.

13. La commune de Sainte Maxime a invoqué en première instance un nouveau motif tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) 5.2 relative au secteur " Saquèdes/Quilladou/Beaumette " prévue par le plan local d'urbanisme de Sainte-Maxime. Il ne ressort pas cependant de la carte annexée à cette OAP que le terrain d'assiette du projet empièterait sur les limites du " corridor écologique à maintenir " qu'elle repère le long de la rue Gaston Rebuffat ou que la nature du projet, qui porte sur la construction de 4 maisons d'habitation, puisse compromettre la pérennité de ce corridor. Ainsi, le motif précité ne peut être substitué au motif initial sur lequel est fondé l'arrêté attaqué du 21 juin 2022.

14. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". Aux termes de l'article R. 431-19 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. ".

15. La commune de Sainte-Maxime fait valoir en appel que le motif tiré de l'absence d'autorisation de défrichement doit être substitué au motif initial. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que la SAS SERIP a déposé deux demandes d'autorisation de défrichement qui ont fait l'objet d'un enregistrement unique dès lors qu'elles portaient sur les parcelles cadastrées section B n° s 4026, 4027, 4028, 4029 et 4031 d'un seul tenant. Par un arrêté du 14 mai 2018, le préfet du Var a refusé de délivrer l'autorisation de défricher demandée. Par un jugement du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SAS SERIP tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 10 novembre 2023, devenu irrévocable, la Cour a rejeté l'appel formé à l'encontre de jugement. Il résulte néanmoins d'un courriel expédié par la DDTM du Var le 27 mars 2018 et de la carte annexée que, ainsi que le relève la notice explicative du projet, celui-ci a pour assiette les parcelles cadastrées section B n° s 4026, 4027 et 4031 qui ne sont pas soumises à autorisation de défrichement. Cette seconde demande de substitution de motif doit donc être écartée.

16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier, de l'arrêté du 21 juin 2022.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SERIP est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

19. Le présent arrêt annule l'arrêté du 9 mars 2020 après avoir censuré le motif unique que le maire de Sainte Maxime avait énoncé dans cet arrêté. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que la commune de Sainte Maxime n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage que, suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de cet arrêt y ferait obstacle. Dès lors, la SAS SERIP est fondée à demander qu'il soit enjoint au maire de Sainte Maxime de lui délivrer le permis de construire demandé dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS SERIP, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS SERIP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS SERIP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS SERIP et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juillet 2023, l'arrêté du maire de Sainte Maxime du 21 juin 2022 et la décision portant rejet du recours gracieux la SAS SERIP sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Sainte Maxime de délivrer à la SAS SERIP le permis de construire demandé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sainte Maxime versera à la SAS SERIP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS SERIP et les conclusions de la commune de Sainte Maxime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée SERIP, à la commune de Sainte Maxime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

N° 23MA02337 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02337
Date de la décision : 02/05/2024

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23ma02337 ?
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