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02/05/2024 | FRANCE | N°23MA01244

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23MA01244


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.



Par une ordonnance n° 2302510 du 17 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme D..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2302510 du 17 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme D..., représentée par Me Ahmed, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ;

- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle écarte le caractère homogène des différents fichiers qui avaient été communiqués au tribunal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où une irrégularité dans l'inventaire des pièces jointes est seulement susceptible d'entraîner l'écartement des pièces du débat, mais ne peut entraîner l'irrecevabilité de la requête pour ce seul motif ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de fait et de droit à cet égard ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la présente requête d'appel serait irrecevable, au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en l'absence de production de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ordonnance du 17 avril 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui constitue la décision attaquée en cause d'appel, a été produite en pièce jointe de la requête. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut donc qu'être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". Selon l'article R. 414-5 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. (...) / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. (...) ".

4. Les dispositions de l'article R. 414-5 précité ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions et concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les pièces jointes à la requête introductive d'instance étaient divisées en plusieurs fichiers, lesquels comprenaient chacun plusieurs pièces, et étaient accompagnées d'un inventaire établi par le conseil de la requérante, qui détaillait, en les numérotant dans un ordre croissant et continu, les pièces contenues dans chaque fichier. Par une première demande de régularisation adressée à la requérante le 16 mars 2023, le greffe du tribunal administratif de Marseille lui a demandé de produire chaque pièce dans un fichier distinct avec des signets individuels. En réponse à cette demande, Mme D... a, le jour même, produit à nouveau ses pièces jointes sous les mêmes modalités que lors de l'enregistrement de sa requête. Par une nouvelle demande de régularisation adressée à la requérante le 17 mars 2023, le greffe du tribunal administratif de Marseille a réitéré sa demande, en insistant sur le fait que chaque pièce doive être transmise dans un fichier distinct. En réponse à cette demande, Mme D... a, le 18 mars 2023, produit à nouveau ses pièces sous forme de fichiers comprenant plusieurs pièces jointes, en ajoutant toutefois un signet par pièce au sein des fichiers. Il ressort des pièces du dossier de première instance que chacun des 17 fichiers, numérotés de 1 à 5.8, comprenait des pièces constituant une série homogène, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 5ème alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Ainsi par exemple, le fichier n° 2 intitulé " état-civil " comprenait trois pièces, composées de l'acte de naissance de la requérante, de son dernier passeport et de son passeport en cours de validité, tandis que le fichier n° 4.3 intitulé " M. B... C... fils " comportait 16 pièces relatives au fils de la requérante. En outre, les 194 pièces jointes produites par la requérante étaient toutes numérotées, indépendamment des noms des fichiers, dans un ordre continu et croissant, tant dans leur intitulé que dans l'inventaire des pièces jointes établi par le conseil de la requérante. Ainsi, la production des pièces jointes telle que régularisée par Mme D... le 18 mars 2023 répondait aux prescriptions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que sa demande de première instance ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., née en 1952, est entrée en France le 24 mai 2015, sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de 4 ans, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Cette présence est attestée, de 2015 jusqu'à la date de la décision contestée, par la production de nombreux documents médicaux, de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat (AME), de documents bancaires démontrant des mouvements sur le territoire français ainsi que de documents administratifs signés en préfecture. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est mère de quatre enfants, lesquels résident tous sur le territoire français. Son fils aîné a été titulaire de plusieurs titres de séjour entre 2018 et 2020, et était, à la date de la décision contestée, marié à une personne de nationalité marocaine titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et père de deux enfants de nationalité marocaine titulaires de documents de circulation. Sa fille aînée est titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans, qui lui a été délivrée le 6 décembre 2019. Ses deux autres enfants sont titulaires de la nationalité française, l'un d'eux étant père de trois enfants français et l'autre mère d'un enfant français. Le frère de la requérante est également titulaire de la nationalité française, et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'époux de Mme D... est décédé le 28 septembre 1990. Ainsi, et nonobstant la circonstance que l'intéressée ait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 31 mars 2016 et 21 août 2020, celle-ci établit avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, à en demander l'annulation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 avril 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté du 21 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus aux points 11 et 13, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Il y a lieu d'ordonner cette édiction dans le délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2302510 du 17 avril 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 21 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024

2

N° 23MA01244

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01244
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23ma01244 ?
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