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23/04/2024 | FRANCE | N°24MA00144

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 avril 2024, 24MA00144


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de

Saint-Raphaël a refusé de lui communiquer la convention d'honoraires en matière de conseil juridique conclue avec la Selas Seban et Associés, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de communiquer cette convention au service du contrôle de légalité.



Par une ordonnance n

° 2303785 du 23 novembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de

Saint-Raphaël a refusé de lui communiquer la convention d'honoraires en matière de conseil juridique conclue avec la Selas Seban et Associés, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de communiquer cette convention au service du contrôle de légalité.

Par une ordonnance n° 2303785 du 23 novembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du préfet du Var.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, le préfet du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303785 du 23 novembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé de lui communiquer les pièces sollicitées par courrier du

21 juin 2023 et de retirer la convention d'honoraires en matière de conseil juridique conclue avec la Selas Seban et Associés ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de communiquer au service du contrôle de légalité la convention du 14 avril 2023.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son recours gracieux du 21 juin 2023 portait également, sans ambiguïté, demande de communication de la convention d'honoraires du 14 avril 2023 ;

- il en résulte que le refus tacite opposé par la commune de Saint-Raphaël à sa seconde demande de communication formulée par courrier du 21 juin 2023 est susceptible de faire l'objet d'un déféré dans les deux mois suivant sa réception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Baudino, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est privée d'objet dès lors qu'elle a communiqué au préfet la convention du 14 avril 2023 dans le cadre de procédures contentieuses engagées par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;

- à titre subsidiaire, la demande de première instance étant irrecevable, l'ordonnance attaquée doit être confirmée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la réception, par les services de l'Etat, de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a décidé de procéder à la signature d'une convention d'honoraires avec la Selas Seban et Associés, le préfet du Var, par courrier du 21 avril 2023, a sollicité du maire de cette commune, dans le cadre du contrôle de légalité et en application de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, la communication de la convention où figure, notamment, le montant des honoraires ainsi que la durée de l'engagement. Non satisfait de la réponse du 17 mai 2023, par laquelle le maire, tout en précisant la durée de la convention ainsi que les conditions de rémunération du cabinet Selas Seban et Associés, n'a toutefois pas communiqué la convention, le préfet du Var, par courrier du 21 juin 2023, lui a demandé de procéder au retrait de la décision du 14 avril 2023. Ce courrier, reçu le 27 juin 2023 en mairie de Saint-Raphaël, a fait l'objet d'une réponse expresse du maire, par lettre du 20 septembre 2023, portant rejet de la demande de retrait du préfet. Par la présente requête, le préfet du Var relève appel de l'ordonnance n° 2303785 du 23 novembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 en tant que, par cette décision, le maire a refusé de lui communiquer la convention conclue avec la Selas Seban et Associés.

2. Il ressort sans aucune ambiguïté des termes mêmes du courrier adressé le

21 juin 2023 par le préfet du Var au maire de Saint-Raphaël qu'il n'a pas entendu renouveler sa demande de communication de la convention conclue avec la Selas Seban et Associés, mais qu'à la suite du refus du maire de la lui communiquer, il a demandé à l'exécutif communal, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, de procéder au retrait de sa décision du 14 avril 2023. Il ressort tout aussi clairement de la réponse apportée à cette demande par la décision du 20 septembre 2023 en litige que le maire s'est borné à rejeter la demande de retrait du préfet du 21 juin 2023, qui était constitutive d'un recours gracieux exercé dans le cadre du contrôle de légalité, sans se prononcer sur une supposée demande réitérée de communication de la convention. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a estimé que la demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2023, en tant qu'elle aurait rejeté une demande de communication de la convention précitée, était manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Var, qui conserve un objet contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Raphaël, doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Saint-Raphaël en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Raphaël en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Saint-Raphaël.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.

N° 24MA00144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00144
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-02 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. - Déféré préfectoral.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BAUDINO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;24ma00144 ?
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