La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°23MA01503

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 avril 2024, 23MA01503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Durbec a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de Céreste du 10 juillet 2020 en ce qu'elle approuve les articles 5 et 23 de son règlement intérieur et de mettre à la charge de la commune de Céreste les dépens ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006842 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a d'une par

t annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Céreste du 12 juin 2020 en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Durbec a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de Céreste du 10 juillet 2020 en ce qu'elle approuve les articles 5 et 23 de son règlement intérieur et de mettre à la charge de la commune de Céreste les dépens ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006842 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Céreste du 12 juin 2020 en ce que, dans l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, elle limite à cinq minutes le temps d'expression des élus et a d'autre part rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 28 septembre 2023, M. Durbec, représenté par Me Colmant, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) de régler l'affaire au fond dans le cadre de l'évocation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Céreste la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement en cause n'a pas suffisamment analysé les arguments des parties et notamment les siens, et n'est pas suffisamment motivé, faute d'indiquer les raisons pour lesquelles est écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen alors que l'espace réservé dans le bulletin municipal d'information aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale présente un caractère insuffisant ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, son moyen tiré de la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'opinion dans la procédure ayant conduit à l'adoption du nouveau règlement intérieur, est suffisamment précis ;

- il y a lieu pour la Cour de faire usage de son pouvoir d'injonction tenu de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative pour faire exécuter son arrêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Céreste, représentée par Me Mimran Valensi de la selarl Mimran Valensi-Sion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

25 janvier 2024 à 12 heures, puis a été reportée au 6 février à 12 heures, par une ordonnance du 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Colmant, représentant M. Durbec.

Considérant ce qui suit :

1. Par une première délibération du 12 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Céreste a adopté son règlement intérieur, auquel a été ajouté un article 23 par une seconde délibération du 10 juillet 2020. M. Durbec, conseiller municipal de la commune, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 10 juillet 2020 en ce que,

selon lui, elle a approuvé les articles 5 et 23 du règlement intérieur du conseil municipal. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille, après avoir considéré être saisi par M. Durbec d'une demande tendant à l'annulation de ces deux délibérations, a d'une part annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Céreste du 12 juin 2020 en ce que, dans l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, elle limite à cinq minutes le temps d'expression des élus, et a d'autre part rejeté le surplus des conclusions des parties.

2. Compte tenu de son argumentation, M. Durbec doit être regardé comme relevant appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la délibération du 10 juillet 2020 approuvant l'article 23 du règlement intérieur du conseil municipal.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, le moyen, présenté par M. Durbec dans son recours sommaire, et tiré de l'insuffisante analyse par le jugement attaqué des arguments des parties, et notamment des siens, n'est pas suffisamment précis pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

4. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. Durbec dans son mémoire ampliatif, le tribunal, en écartant son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, après avoir rappelé le format réduit du bulletin municipal d'information ainsi que le nombre d'élus de l'opposition, et considéré que l'espace réservé à l'expression de ceux-ci, limité à 500 signes, photographie incluse, n'était pas insuffisant, a suffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, l'adoption d'une délibération par le conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote formel ou d'une discussion préalable, dès lors que l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté par le maire ou le président de séance.

6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte rendu de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2020, que si l'adoption du règlement intérieur, et notamment de son article 23, n'a pas donné lieu à une discussion préalable de l'ensemble des conseillers municipaux, non seulement M. Durbec a pu s'exprimer avant cette adoption, mais encore le maire a pu, avant celle-ci, constater l'assentiment de la majorité des conseillers présents. M. Durbec n'est donc pas fondé à prétendre que, du fait de l'absence de débat préalablement à l'adoption du règlement intérieur, la délibération en litige aurait été prise en méconnaissance d'un " principe à valeur constitutionnelle du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'opinion ".

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2020 : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. /Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité.

8. L'article 23 du règlement intérieur du conseil municipal de Céreste, dans sa rédaction qui résulte de la délibération du 10 juillet 2020 en litige, prévoit, en application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, que

" La Gazette de Céreste est le bulletin municipal d'informations de la commune, il paraît tous les deux à trois mois et compte en général de 4 à 8 pages. Un espace rédactionnel est réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. La surface est fixée à

500 signes pour l'opposition (soit environ 1/5 d'une page A4). / Rappel technique.

En typographie, un signe est une lettre, un signe de ponctuation ou encore un espace. Le nombre total de signes accordés correspond à la surface qui leur est accordée. L'utilisation d'un titre et/ou d'une ou de plusieurs images, vient en déduction du nombre de signes respectifs. (...) ".

9. En application de ces dispositions, les membres du conseil municipal de Céreste s'étant déclarés ne pas appartenir à la majorité municipale, soit deux élus appartenant à la même liste, sur les quinze qui composent le conseil, disposent ensemble de quelque six lignes pour s'exprimer, sur un cinquième de page du bulletin municipal qui en comporte au minimum quatre et au maximum huit, soit un espace d'expression représentant entre 2,5% et 10% du bulletin d'information. De telles modalités, bien qu'elles ne prévoient pas d'adapter les dimensions de l'espace d'expression réservé aux deux élus relevant de la même liste en fonction du nombre de pages du bulletin municipal d'informations, ne sont pas inéquitables ou insuffisantes pour leur permettre d'exprimer un point de vue argumenté sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, eu égard au nombre maximal de pages de ce bulletin et au nombre d'élus du conseil. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article 23 du règlement intérieur du conseil municipal de Céreste résultant de la délibération du 10 juillet 2020 en litige n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 7.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Durbec n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle approuve l'article 23 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Céreste. Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Durbec est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Céreste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Durbec et à la commune de Céreste.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

N° 23MA015032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01503
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Conseil municipal. - Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23ma01503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award