Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2208694 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A..., représentée par
Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, de prendre une nouvelle décision dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur la décision portant refus de séjour :
. en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est insuffisamment motivée ;
. cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
. en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision est insuffisamment motivée ;
. cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. le refus de délivrance d'un titre de séjour et le prononcé d'une obligation de quitter le territoire avec retour dans son pays d'origine et interdiction de retour pendant deux ans constituent une atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. cette décision n'est a priori pas une obligation de quitter le territoire et, si elle devait être considérée comme telle, elle est entachée d'un défaut de base légale ;
. la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale comme étant prise sur la base d'une décision de refus de délivrance de titre elle-même illégale ;
. cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024, à 12 heures.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Née le 5 octobre 1984 et de nationalité comorienne, Mme A... a sollicité le 1er février 2022 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le même acte, le représentant de l'Etat a également fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :
En ce qui concerne la légalité de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, l'arrêté préfectoral contesté du 1er août 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour mentionne les éléments de faits propres à la situation de Mme A... et énonce les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, et notamment, contrairement à ce que soutient l'appelante, les raisons pour lesquelles le représentant de l'Etat n'a pas fait droit à sa demande à l'aune des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
5. Mme A... soutient s'être maintenue sans discontinuité sur le territoire français depuis l'année 2008. Toutefois, et alors même qu'elle produit une photocopie de ses passeports, les pièces qu'elle verse aux débats pour démontrer le bien-fondé de cette allégation, consistent très essentiellement, outre en deux attestations, l'une émanant de sa mère, et l'autre du président d'une association de promotion de la culture comorienne, en des documents médicaux, des relevés bancaires ou émanant de l'assurance maladie, ainsi que des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat (AME) que l'appelante s'est vue attribuer et un avis d'impôt sur le revenu 2011. Mme A... produit également une copie de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2020 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours auquel elle n'a pas déféré bien que sa légalité ait été confirmée tant par un jugement n° 2010102 du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2021 que par une ordonnance n° 21MA03447 de la présidente de la 3ème chambre de la Cour du 23 novembre 2021. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les éléments produits au dossier sont ainsi insuffisants pour établir que l'appelante réside habituellement sur le territoire français depuis 2008. Si Mme A... se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, encore en vie à la date d'édiction de l'arrêté contesté, de son frère et ses sœurs, dont une est de nationalité française, elle est célibataire, sans enfant et ne fait état d'aucune relation sentimentale ou même amicale. Elle ne se prévaut d'aucune intégration au sein de la société française et si elle a effectué quelques missions d'intérim entre avril et août 2022, cette seule circonstance ne saurait caractériser une insertion socio-professionnelle significative. Enfin, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'appelante ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, alors que notamment elle s'abstient de verser aux débats une copie du livret de famille de ses parents. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation. L'ensemble de ces moyens doit dès lors être écarté.
6. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er août 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".
9. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, pour faire obligation à Mme A... de quitter le territoire français, sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, contrairement à ce que cette dernière allègue, il a expressément visé. Cette décision ayant été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée comme énoncé au point 3 du présent arrêt. Ce moyen doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, l'appelante ne saurait utilement soutenir qu'à supposer qu'elle constituerait une obligation de quitter le territoire français, la décision contestée ne pourrait être légalement fondée sur les dispositions du I de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi susvisée du 18 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qu'elle ne citerait pas, lesquelles seraient incompatibles avec les objectifs du 6ème considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En admettant même que l'intéressée ait entendu se prévaloir de l'incompatibilité avec ces objectifs des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles que citées ci-dessus au point 8, aucune incompatibilité avec de tels objectifs ne saurait en toute hypothèse, être relevée. Il suit de là que l'appelante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait dépourvue de base légale comme prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Ces moyens doivent être écartés.
11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5
ci-dessus du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés.
12. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er août 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 612-6 à L. 612-11 étant relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de Mme A... une telle décision d'une durée de deux ans aux motifs que, d'une part, l'intéressée n'établit pas s'être maintenue sur le territoire français depuis l'année 2008 comme elle l'allègue, qu'elle ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable, qu'elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Le représentant de l'Etat rappelle également qu'elle a fait l'objet, le 20 octobre 2020, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 13 avril 2021 puis par la Cour le 23 novembre suivant et qu'elle n'a pas exécuté. Ainsi, et alors qu'en l'absence de menace à l'ordre public, il n'était pas tenu d'en faire état expressément, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a rappelé les dispositions applicables à la situation de l'appelante et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour ce motif, il ne peut qu'être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus du présent arrêt.
18. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er août 2022 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A... tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Marlène Coulet-Rocchia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
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No 23MA01459