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18/04/2024 | FRANCE | N°23MA02139

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 18 avril 2024, 23MA02139


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il demande également d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la no

tification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.



Par jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il demande également d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par jugement n° 2301300 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 aout 2023, M. A... B..., représenté par Me Redeau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2023, d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur de droit relative aux dispositions des articles L 423-1, L 423-7 et L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

- méconnait les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;.

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;

- méconnait l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Angéniol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... ressortissant algérien né le 1er février 1984 a fait l'objet par un arrêté en date du 14 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes d'une obligation de quitter le territoire français sans délai pour l'Algérie et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

4. Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ".

5. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

6. Il ressort des pièces du dossier, certes présentées de manière très confuse, que M. B... est de façon certaine, le père d'au moins un enfant de nationalité française, le jeune C... B..., comme l'atteste une copie d'acte de naissance du 8 décembre 2017 et une copie de la carte nationale d'identité française de l'intéressé. M. B... doit dès lors être regardé comme exerçant l'autorité parentale en vertu de l'article 372 du code civil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été privé de l'exercice de cette autorité parentale. Par suite, M. B... remplissait ainsi l'une des deux conditions alternatives posées par les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce dernier est donc fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en demander, pour ce motif l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, en l'absence de toute demande faite en ce sens, il ne peut être enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel titre. En revanche, il y a lieu de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur la situation de M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outres mers.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes- Maritimes et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

2

N° 23MA02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02139
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : REDEAU HOURIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23ma02139 ?
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