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12/04/2024 | FRANCE | N°23MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 12 avril 2024, 23MA02188


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de La Garde l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2021.



Par un jugement n° 2201175 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A..., représentée par Me Poudamp

a, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ;



2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de La Garde l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2021.

Par un jugement n° 2201175 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A..., représentée par Me Poudampa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 pris par le maire de La Garde ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, le compte-rendu de la commission de réforme démontre qu'aucun médecin spécialiste n'a participé aux délibérations, de telle sorte qu'elle a été privée d'une garantie ;

- au regard de l'avis du comité médical du 7 novembre 2019 qui émettait un avis favorable à sa reprise en temps partiel thérapeutique, la décision la mettant d'office à la retraite pour invalidité ne se justifiait pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de Mme A... est irrecevable à deux titres : l'intéressée a expressément accepté sa mise à la retraite par un courrier du 4 juillet 2023 et sa requête n'est pas motivée pour l'application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- les observations de Me Poudampa, représentant Mme A..., et celles de Me Kieffer, représentant la commune de La Garde.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de La Garde l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. (...) ". En vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de réforme a pu régulièrement émettre son avis sur la situation de Mme A... sans s'adjoindre un médecin spécialiste de la pathologie que l'intéressée s'abstient d'ailleurs de préciser, dès lors que la commission disposait du rapport d'expertise du Dr C..., médecin psychiatre, établi le 14 janvier 2019 et de ses deux compléments en date du 30 janvier 2019 et du 28 avril 2021. Dans ces conditions, l'absence d'un médecin spécialiste lors de la séance de la commission départementale de réforme tenue le 17 juin 2021 n'a pas été de nature à priver Mme A... d'une garantie et n'a, dès lors, pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant la commission de réforme.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...) / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (...) ". Aux termes de l'article 31 de ce décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (...) / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (...) ". Aux termes de l'article 39 de ce décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d'office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l'autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu'il appartient à l'autorité territoriale de prendre en vue du placement d'office d'un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu'elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s'apprécie au regard de l'ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n'auraient pas été communiqués à l'autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu'ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur l'inaptitude définitive d'un fonctionnaire.

7. Si la requérante se prévaut de l'avis favorable à une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique émis le 7 novembre 2019 par le comité médical, il ressort toutefois des pièces du dossier que le Dr C..., médecin psychiatre, a conclu dans un rapport médical daté du 5 février 2021 et un rapport d'expertise complété le 30 janvier 2019 et le 28 avril 2021, que l'agent était totalement et définitivement inapte à toutes fonctions. La commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales, lors de sa séance du 17 juin 2021, a été d'avis que Mme A... était dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer ses fonctions et toutes fonctions. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a adopté, le 14 février 2022, un avis favorable à la radiation des cadres de ce fonctionnaire et à son placement d'office à la retraite pour invalidité. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces pièces que la requérante ne conteste pas et qui concluent de manière concordante à son inaptitude totale et définitive à reprendre une activité professionnelle, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le maire de La Garde a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en la plaçant d'office en retraite pour invalidité par son arrêté du 3 mars 2022.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de La Garde.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.

2

N° 23MA02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02188
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23ma02188 ?
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