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12/04/2024 | FRANCE | N°23MA01697

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 12 avril 2024, 23MA01697


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2210272 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure d

evant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2210272 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité, et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il fait expressément référence à ses écritures et pièces produites devant le tribunal ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 7°de l'accord franco-algérien ;

- un certificat de résidence pouvait lui être délivré au titre de considérations humanitaires.

La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit, le 8 février 2024, le dossier médical de M. A... communiqué le lendemain, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 28 février 2024 et communiqué le lendemain.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis le 9 juin 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. A..., qui conteste cette appréciation, soutient de nouveau en appel que le médicament " Harvoni " est indisponible en Algérie alors pourtant que, comme l'avait déjà précisé à juste titre le tribunal, ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hépatite C dont M. A... est guéri depuis 2016 et ne figure pas parmi les médicaments composant le traitement qui lui est prescrit dans le cadre de l'hypertension portale avec varices œsophagiennes qui l'expose à un risque vital d'hémorragie digestive et qui requiert, tant selon les certificats médicaux qu'il verse au débat que le rapport du médecin de l'OFII, l'administration de bêta-bloquants à base de propranolol. En outre, si M. A... soutient qu'il ne peut voyager sans risque vers l'Algérie au motif que le voyage aérien serait contre-indiqué pour les personnes atteintes, comme lui, d'hypertension portale, il ne se prévaut toutefois à cet effet que d'une mention qui serait portée sur le site internet " flying-doctor.org " sans fournir la copie d'écran permettant d'établir la réalité de cette publication, tandis que, par ailleurs, une telle contre-indication n'est pas mentionnée sur les certificats médicaux rédigés par les médecins qui le suivent et alors qu'il peut, en tout état de cause, rejoindre l'Algérie par bateau, la circonstance que la durée du trajet entre Marseille et Alger serait long de 22 heures étant, à elle seule et sans contre-indication médicale avérée, sans influence. Dans ces conditions, les pièces produites et les critiques formulées par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la disponibilité, en Algérie, des soins appropriés à son état de santé et sur sa capacité à y voyager sans risque. Par suite et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point 2 doit être écarté.

4. Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être dit et eu égard au fait que M. A... ne se prévaut d'aucun lien familial ou privé en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

6. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'OFII.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.

2

N° 23MA01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01697
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23ma01697 ?
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