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12/04/2024 | FRANCE | N°23MA00681

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 12 avril 2024, 23MA00681


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile et immobilière (SCI) Casa Silene a demandé au tribunal administratif de Bastia d'enjoindre à la commune de Sari-Solenzara, d'une part, d'ordonner à M. B... de rétablir la voie communale au droit des parcelles E n° 28 et 467 dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, d'autre part, de faire réaliser la reconstruction

du mur à l'identique ou dans l'état le plus proche de son apparence initiale.



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile et immobilière (SCI) Casa Silene a demandé au tribunal administratif de Bastia d'enjoindre à la commune de Sari-Solenzara, d'une part, d'ordonner à M. B... de rétablir la voie communale au droit des parcelles E n° 28 et 467 dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, d'autre part, de faire réaliser la reconstruction du mur à l'identique ou dans l'état le plus proche de son apparence initiale.

Par un jugement n° 2000969 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 4 janvier 2024, sous le n° 23MA00681, la SCI Casa Silene, représentée en dernier lieu par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Sari-Solenzara née sur la demande du 8 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sari-Solenzara d'ordonner à M. B... de rétablir la voie communale dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, d'autre part, de faire réaliser la reconstruction du mur à l'identique ou dans l'état le plus proche de son apparence initiale ;

4°) de condamner la commune de Sari-Solenzara à lui verser la somme de 15 000 euros pour la reconstruction du mur et la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Sari-Solenzara la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que sa requête était irrecevable ;

- il a méconnu les droits de la défense, le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ;

- le tribunal a méconnu son office dès lors qu'elle pouvait renoncer à se désister de ses conclusions indemnitaires postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- son voisin ayant fait disparaître une partie de son mur limitant l'emprise du chemin public et érigé une construction empiétant sur la voie communale, le maire de la commune était tenu de faire cesser cette occupation illégale et de l'indemniser de ses préjudices ;

- la carence fautive de la commune méconnait le respect de la protection de l'ordre public puisque la destruction du mur permet l'accès direct à sa propriété et crée ainsi un risque manifeste d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;

- son préjudice tant matériel que moral ne pourra être réparé, outre la remise en état des lieux dans leur statu quo ante, que par la condamnation de la commune de Sari-Solenzara à lui payer la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Sari-Solenzara, représentée par Me Santoni, conclut, à titre principal au rejet de la requête de la SCI Casa Silene, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 4 840 euros et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SCI Casa Silene ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Un courrier du 19 janvier 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 21 février 2024.

Un mémoire présenté pour la SCI Casa Silene, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, a été enregistré le 21 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Garnier substituant la SCP Waquet, Farge, Hazan, représentant la SCI Casa Silene et de Mme C....

Une note en délibéré présentée pour la SCI Casa Silene a été enregistrée le 4 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Casa Silene est propriétaire des parcelles cadastrées section E n° 28 et 467 situées sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara. Un chemin public sépare ce terrain de la parcelle cadastrée section E n° 817, appartenant à M. B.... La SCI Casa Silene a demandé à la commune, par un courrier du 8 juin 2020, d'une part, d'ordonner à M. B... de remettre ce chemin en son état initial en retirant le remblaiement auquel il aurait procédé sans autorisation de la commune et, d'autre part, de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. La SCI Casa Silene relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sari-Solenzara, d'une part, d'ordonner à M. B... de rétablir la voie communale dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, d'autre part, de faire réaliser la reconstruction du mur à l'identique ou dans l'état le plus proche de son apparence initiale.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En l'espèce, dans sa requête introductive d'instance, la SCI Casa Silene a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sari-Solenzara a rejeté sa demande du 8 juin 2020 tendant à ordonner à M. B... de remettre ce chemin en son état initial, de condamner ladite commune à lui verser la somme 4 840 euros et d'enjoindre à M. B... de rétablir la voie communale dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement dans un délai d'un mois après le prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2021 qui a été communiqué à la commune, la société requérante a renoncé à ses conclusions indemnitaires, maintenu sa demande d'injonction précitée et a demandé aux premiers juges d'enjoindre à la commune de procéder à la reconstruction du mur à l'identique ou, en cas d'impossibilité de remise strictement à l'identique, dans son état le plus proche de son apparence initiale. Le tribunal a alors soulevé d'office, le 12 décembre 2022 le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires. A la suite de ce moyen relevé d'office, la SCI Casa Silene a produit des observations et indiqué que, finalement, elle renonçait au désistement de ses conclusions indemnitaires. Toutefois, la requête de première instance comprenant aussi des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sari-Solenzara a rejeté la demande du 8 juin 2020 de la SCI Casa Silene, les conclusions à fin d'injonction y étant associées au moins pour partie, cette requête n'était pas irrecevable. Au surplus, il ne résulte pas des écritures de la commune de Sari-Solenzara que cette dernière aurait accepté le désistement des conclusions indemnitaires de la SCI Casa Silene. Ainsi, cette dernière a pu retirer son désistement alors même que la clôture d'instruction était intervenue. Par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que les conclusions de la société requérante à fin d'injonction qui n'étaient pas présentées en complément de conclusions indemnitaires étaient irrecevables.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Casa Silene devant le tribunal administratif de Bastia et devant la Cour.

Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune de Sari-Solenzara :

4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...). ".

5. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Selon le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (...) ". L'article L. 112-5 du code précité dispose que : " Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies ". Aux termes de l'article L. 116-1 du même code : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Et aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° sans autorisation auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (...) ".

6. D'une part, s'il résulte de ces dispositions que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation. D'autre part, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.

7. La société requérante demande que la commune de Sari-Solenzara soit condamnée à lui verser la somme 35 000 euros et à ce qu'il lui soit enjoint d'ordonner à M. B... de rétablir la voie communale dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement dans un délai d'un mois après le prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune, elle ne demande pas de statuer sur le litige qui l'oppose à son voisin, personne privée, mais à ce qu'elle prenne les mesures propres à faire cesser les empiètements et le remblaiement que M. B... aurait effectués sur le chemin communal. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la requête de la SCI Casa Silene.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sari-Solenzara :

S'agissant de l'absence d'intérêt à agir de la SCI Casa Silene :

8. Si la commune de Sari-Solenzara fait valoir que la SCI Casa Silene ne démontre pas sa qualité de propriétaire du bien immobilier objet du présent litige, la société requérante a produit un extrait de l'acte d'achat de ce bien ainsi que deux avis de taxes foncières pour les années 2018 et 2019 la concernant. Ainsi, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

S'agissant de la violation de l'article R. 431-2 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". L'article R. 431-3 du code précité dispose que : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : (...) / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; (...) ".

10. En vertu tant des dispositions relatives au mandat, résultant du code de justice administrative et du code civil, que du principe d'indépendance de l'avocat, ce dernier doit être une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire soumise au juge. Ainsi, un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

11. Il ressort des pièces du dossier que la requête de première instance a été présentée par Me C..., qui était aussi la gérante de la SCI Casa Silene. Cette dernière a produit un procès-verbal du 8 août 2021 de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI, laquelle a procédé à la nomination d'un nouveau gérant, Mme A..., en remplacement de Mme C.... Par ailleurs, la demande présentée par Me C... devant le tribunal administratif de Bastia, tendant notamment à la condamnation de la commune Sari-Solenzara au paiement d'une somme en réparation de son préjudice, était dispensée du ministère d'avocat en application du 5° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête était recevable.

S'agissant de la violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

13. Il ressort de la requête de première instance que la SCI Casa Silene contient notamment un moyen tiré de l'emprise irrégulière constituée par les travaux de remblaiement effectués sur le chemin communal par M. B..., voisin de la SCI. Ainsi, cette requête ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

14. En l'espèce, la SCI Casa Silene est propriétaire d'une maison et d'un terrain implantés sur les parcelles cadastrées section E n° 28 et 467 situées sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara. Cette propriété est séparée par un chemin communal de celle de M. B... située sur la parcelle cadastrée section E n° 817. Il ressort des pièces du dossier, en particulier, des photographies figurant dans les procès-verbaux d'huissier réalisés les 5 et 21 novembre 2021 que ce chemin communal a fait l'objet, sans l'accord de la commune de Sari-Solenzara, d'un remblaiement d'une hauteur d'un mètre, prenant appui sur le mur appartenant à la SCI Casa Silene et causant son effondrement. Par ailleurs, ce remblaiement qui aurait été réalisé par son voisin, empêche la société requérante d'avoir accès à une partie de son mur pour en vérifier l'état et en assurer son entretien. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales mentionnées au point 4, le maire de la commune de Sari-Solenzara était tenu d'assurer la commodité du passage sur la voie communale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SCI Casa Silene est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sari-Solenzara a rejeté sa demande tendant à rétablir la libre circulation sur la voie communale jouxtant sa propriété.

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis :

15. Il résulte de ce qui précède que le maire de Sari-Solenzara n'a pas pris les mesures appropriées pour faire supprimer le remblaiement litigieux sur la voie communale menant à la propriété de la SCI Casa Silene et assurer, ainsi, la commodité de passage. La carence du maire a présenté, en l'espèce, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

16. Si la SCI Casa Silene demande la condamnation de la commune de Sari-Solenzara à lui verser la somme de 15 000 euros pour la reconstruction de son mur, il est constant que la commune n'est pas responsable de l'effondrement de celui-ci. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.

17. Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par la SCI Casa Silene du fait de la carence du maire de la commune de Sari-Solenzara à faire rétablir la libre circulation sur le chemin litigieux en lui allouant la somme de 500 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Sari-Solenzara a rejeté la demande du 8 juin 2020 et de condamner ladite commune à verser à la SCI Casa Silene la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au maire de la commune de Sari-Solenzara d'user de ses pouvoirs de police pour faire rétablir la libre circulation sur la voie communale au droit de la propriété de la SCI Casa Silene. Il lui sera imparti, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Casa Silene qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Sari-Solenzara au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sari-Solenzara une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Casa Silene et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 janvier 2023 et la décision implicite par laquelle la commune de Sari-Solenzara a rejeté la demande du 8 juin 2020 de la SCI Casa Silene sont annulés.

Article 2 : La commune de Sari-Solenzara est condamnée à verser à la SCI Casa Silene la somme de 500 euros.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Sari-Solenzara de faire rétablir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la libre circulation sur la voie communale jouxtant la propriété de la SCI Casa Silene.

Article 4 : La commune de Sari-Solenzara versera à la SCI Casa Silene la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La demande présentée par la commune de Sari-Solenzara tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la SCI Casa Silene sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Casa Silene, à la commune de Sari-Solenzara et à M. D... B....

Délibéré après l'audience 29 mars 2024, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.

N° 23MA00681 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00681
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Demandes d'injonction.

Voirie - Régime juridique de la voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LUGARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23ma00681 ?
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