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12/04/2024 | FRANCE | N°23MA00149

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 12 avril 2024, 23MA00149


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.



Par un jugement n° 2002778 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enre

gistrée le 18 janvier 2023, M. et Mme A... B..., représentés par Me Munoz, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 2002778 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. et Mme A... B..., représentés par Me Munoz, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 ;

2°) de les décharger des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la situation débitrice du compte courant d'associé de M. B... dans la comptabilité de la SA des boucheries tropéziennes résulte d'une erreur du comptable dans l'imputation des sommes qui lui ont été versées, principalement par le mandataire judiciaire au cours de la procédure de redressement dont a fait l'objet la société, à titre de la rémunération de ses fonctions d'administrateur ; ces sommes n'avaient pas à être majorées de 25 % ;

- au regard de cette erreur et des simples retraits effectués sur le compte d'associé de M. B... dans un contexte difficile, l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie ;

- ils doivent être déchargés du fait de la décharge à intervenir dans le cadre du litige opposant l'administration à la SA des boucheries tropéziennes ;

- les poursuites sont prescrites du fait de l'absence d'actions entre les mois d'avril 2015 et septembre 2020.

Par mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté leurs conclusions tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, à la suite de la procédure de vérification dont a fait l'objet la SA des boucheries tropéziennes dont M. B... était président directeur général puis liquidateur amiable.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués:/ (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. En application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le montant des revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice est multiplié par un coefficient de 1,25.

3. Si les requérants soutiennent que, lors de l'établissement des comptes de la SA des boucheries de tropéziennes au cours des opérations de vérification, la somme de 311 887 euros a été portée au débit du compte courant d'associé de M. B... par erreur du comptable, alors qu'elle correspondait au paiement de sa rémunération pour l'administration de la société durant la période où elle était placée en redressement judiciaire, du 19 avril 2010 au 19 septembre 2011, il n'est pas contesté, d'une part, que le mandataire judiciaire a seulement versé à titre de subside une somme de 40 000 euros à M. B... le 17 juillet 2011, d'autre part, que la société avait cessé toute activité commerciale le 31 décembre 2010. Ces écritures sont, en outre, concordantes avec le solde des comptes bancaires de la société et les requérants ne soutiennent d'ailleurs pas ne pas avoir perçu cette somme. Dans ces circonstances et sans qu'il soit besoin de produire la comptabilité du mandataire judiciaire, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée, à défaut de preuve contraire, comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et l'a majorée préalablement de 25 %.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

5. L'inscription au débit du compte courant d'associé de M. B... de la somme en cause ne résulte pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une erreur de comptabilité. Dans ces circonstances et eu égard à l'importance de la somme en litige dont les intéressés ne pouvaient ignorer le caractère imposable, quelles qu'aient pu être par ailleurs les difficultés de la société durant cette période, l'intention d'éluder l'impôt est établie. C'est dès lors à bon droit que l'administration a appliqué une majoration pour manquement délibéré.

6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la SA des boucheries tropéziennes aurait obtenu une décharge d'imposition susceptible d'avoir une incidence sur les droits de M. et Mme B... dans la présente instance.

7. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le recouvrement des impositions en cause serait empêché par la prescription des poursuites est, en tout état de cause, sans incidence sur l'issue du présent litige relatif au bien-fondé de l'impôt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

2

N° 23MA00149

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00149
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23ma00149 ?
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