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12/04/2024 | FRANCE | N°23MA00147

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 12 avril 2024, 23MA00147


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SA des boucheries tropéziennes a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.



Par un jugement n° 2002781 du 21 novembre 2022, le tribunal admi

nistratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA des boucheries tropéziennes a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 2002781 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la SA des boucheries tropéziennes, représentée par Me Munoz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 ;

2°) de la décharger, ou subsidiairement, de prononcer la réduction, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que ni l'avis de vérification, ni la proposition de rectification n'ont été adressés à son mandataire judiciaire alors qu'elle était en redressement judiciaire ; son liquidateur n'a lui-même pas reçu la proposition de rectification du 29 juillet 2013 ;

- le délai imparti par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour les opérations de vérification n'a pas été respecté ;

- la signature des procès-verbaux reconnaissant le défaut de comptabilité, effectuée sans l'accompagnement d'un comptable et du mandataire judiciaire, alors que l'ensemble des documents requis était chez ce dernier, est nulle ;

- la comptabilité a été présentée et ne pouvait être considérée comme inexistante ; les défauts n'étaient que limités ; les statistiques d'ouverture ou les crédits de caisse n'étaient pas pertinents ;

- l'administration fiscale a manqué de loyauté compte-tenu du contexte de contrôle, particulièrement de la procédure collective en cours ; la société n'est pas responsable des erreurs ou retards du mandataire judiciaire et la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en œuvre ;

- les recettes des exercices antérieurs ont été déterminées en utilisant le coefficient de bénéfice brut reconstitué pour 2010, sans qu'il soit précisé comment il a été déterminé ; celui-ci est incohérent au regard des statistiques départementales et de la situation de l'entreprise ; il ne prend pas en compte le changement de mode d'exploitation intervenu, révélé notamment par une diminution de moitié du chiffre d'affaires ; en outre, des prix différenciés auraient dû être reconstitués ;

- s'agissant, en outre, de l'exercice reconstitué, les réfactions faites pour déterminer les quantités revendues sont insuffisantes ; les consommations personnelles familiales et les quantités offertes à une clientèle d'habitués sont également estimées de façon insuffisante ; la reconstitution ne correspond pas à la réalité économique ;

- l'application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas justifiée au regard de la procédure de redressement judiciaire en cours, de l'absence de toute intention d'éluder l'impôt et de toute appréhension personnelle.

Par mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA des boucheries tropéziennes exploitait un fonds de commerce de boucherie-charcuterie, dont elle était propriétaire, dans la principale rue commerçante de Saint-Tropez. Le propriétaire des locaux a engagé à son encontre une procédure d'expulsion au terme de laquelle l'activité commerciale s'est arrêtée, à la fin de l'année 2010, et il lui a payé, le 13 mai 2011, une indemnité d'éviction de 800 000 euros. La société a parallèlement fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 19 avril 2010 et clôturée par extinction de passif le 19 septembre 2011. Le 24 septembre suivant, ses associés ont engagé sa liquidation amiable et elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 décembre 2017. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 novembre 2022 ayant rejeté ses conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, pour un montant total de 332 706 euros.

Sur la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...), une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / (...) " et aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans le cadre des procédures de redressement contradictoire : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 237-24 du code de commerce : " Le liquidateur représente la société. (...) ". L'article R. 237-2 du même code, applicable en cas de liquidation amiable d'une société commerciale, précise : " L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, (...). / Il contient les indications suivantes : / (...) / 7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ; / 8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs. / Sont en outre indiqués dans la même insertion : / 1° Le lieu où la correspondance est adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation sont notifiés ; / (...) ".

3. En l'espèce, lorsque l'avis de vérification a été adressé à la SA des boucheries tropéziennes, par courrier du 28 février 2013, tout comme lorsque lui a été adressée la proposition de rectification du 29 juillet 2013, il est constant que la procédure de redressement judiciaire dont elle avait fait l'objet était close et qu'elle était, depuis le 24 septembre 2011, en procédure de liquidation amiable. Ces courriers ont par conséquent été envoyés à M. A..., en sa qualité de liquidateur désigné, représentant la société, et à son domicile. Ce dernier les a dûment réceptionnés les 2 mars et 10 septembre 2013, ainsi que l'administration en justifie. Dès lors qu'il n'est pas allégué que les informations relatives à la représentation de la société prises en compte par l'administration seraient erronées au regard des mentions du procès-verbal d'assemblée générale décidant de sa dissolution et des informations publiées en application de l'article R. 237-2 du code de commerce, la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'avis de vérification et la proposition de rectification n'auraient pas été régulièrement notifiés. Particulièrement, et alors même que le contrôle portait en partie sur la période durant laquelle la société avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, aucune notification n'avait à être effectuée auprès de la mandataire judiciaire désignée au cours de cette procédure, au demeurant clôturée depuis plus d'un an.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales (...) / II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. / (...) ".

5. Si la requérante soutient que les procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité auraient été établis de façon irrégulière, leur établissement en application des dispositions de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve. D'éventuelles irrégularités les entachant les privent seulement de leur valeur probante.

6. En l'espèce, indépendamment de ces documents, il résulte de la proposition de rectification et il n'est pas contesté qu'au cours de l'exercice clos en 2010 et durant les exercices précédents ayant donné lieu à reports de déficits, clos de 2006 à 2009, la société a comptabilisé ses recettes de façon globale, par jour, sans aucune ventilation par type de produits vendus et mode de règlement. Ni les bandes de caisse enregistreuse, ne désignant pas les articles, ni aucun autre justificatif n'ont permis de pallier cette insuffisance. Des discordances importantes sont apparues entre les recettes mentionnées sur les brouillards de caisse et celles comptabilisées. S'agissant du seul exercice au titre duquel les bandes de caisse enregistreuse ont pu être produites, celui clos en 2010, la vérificatrice a, en outre, relevé que près de la moitié des ouvertures de caisse n'était pas associée à une recette, ce qui ne saurait s'expliquer par des seuls dépannages de monnaie ou achats de petites fournitures, et qu'il n'avait été procédé qu'à un seul versement d'espèces en banque pour un montant de 500 euros, ce qui constitue une anomalie eu égard à la nature du commerce en cause. Aucune comptabilité n'a, enfin, été présentée au titre de l'exercice clos en 2011 sans que rien ne laisse supposer, qu'ainsi que le soutient la requérante, des documents justificatifs se soient trouvés au sein de l'étude du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont la mission consistait seulement à agir au nom des créanciers conformément aux articles L. 622-20 et l. 631-14 du code de commerce et non à administrer l'entreprise. Dans ces circonstances, l'administration, qui n'a pas fait preuve de déloyauté, établit que la comptabilité de la SA des boucheries tropéziennes était entachée, contrairement à ce que soutient la requérante, de graves irrégularités de nature à lui enlever toute valeur probante.

7. Il résulte de ce qui précède que les opérations de vérification pouvaient, en application du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, s'étendre sur une période de six mois. Il est constant que ce délai a été respecté, dès lors qu'elles ont débuté le 29 mars 2013 et se sont achevées le 19 juillet suivant.

8. En troisième lieu, en application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours d'une mise en demeure sont taxées d'office. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, tenant à la nature des missions confiées à la mandataire judiciaire, la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de son placement en procédure de redressement judiciaire durant une partie de l'exercice clos en 2011 pour expliquer son défaut de déclaration de résultats dans le délai légal et l'absence de suite donnée à la mise en demeure qui lui a été adressée par pli recommandé daté du 19 septembre 2012, réceptionné le 1er octobre suivant, au demeurant bien après l'issue de cette procédure. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office s'agissant de cet exercice.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 ci-dessus, que c'est à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité de la requérante.

10. Pour reconstituer les recettes de l'exercice clos en 2010, la vérificatrice a appliqué aux quantités de produits achetés par nature de produits - charcuteries, volailles et boucheries -, déterminées par l'examen des factures d'achats, les prix de vente de ces produits, tels que ressortant du tableau de prix présenté lors du contrôle et des déclarations du liquidateur. Pour les pièces de viande - épaule de bœuf et de veau, carré d'agneau, agneaux entiers - ont été pris en compte les quantités moyennes et prix de vente de chaque morceau issu de ces pièces, selon les précisions également données par M. A... lui-même. Contrairement à ce que soutient la requérante, les prix ont ainsi bien été différenciés. Les recettes non encaissées liées à la consommation personnelle de l'intéressé, tel qu'il l'a lui-même évaluée, ont été déduites du résultat. Si la SA des boucheries tropéziennes évoque aujourd'hui d'autre données quant aux taux de réfaction ou aux consommations personnelles ou offertes à prendre en compte, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Celles-ci ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause les informations prises en compte par la vérificatrice. Si la requérante relève que le coefficient de marge ainsi déterminé, de 2,17, est supérieur au coefficient moyen de 1,66 issu des statistiques départementales de la profession pour 2003, concernant les exploitations réalisant 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel, il n'en résulte pas que ce coefficient serait inexact, alors que l'administration fait d'ailleurs valoir sans être contredite que l'autre boucherie-charcuterie établie dans la même rue que la SA des boucheries tropéziennes a pratiqué, pour sa part, au cours de l'année 2010, un coefficient de 2,30.

11. Il ne résulte par ailleurs pas de ce que la société a rencontré des difficultés au cours des exercices en litige, son chiffre d'affaires ayant effectivement diminué de façon très conséquente, que les conditions d'exploitation du fonds de commerce auraient évolué entre les années 2006 à 2009, d'une part, et l'année 2010, d'autre part, alors que son liquidateur a déclaré par écrit le contraire au cours de la procédure de vérification. Dès lors, en l'absence de toute donnée justificative et de prix de vente, l'administration a pu, pour reconstituer les recettes des exercices clos de 2006 à 2009, faire application du coefficient de marge brute calculé pour l'année 2010, de 2,17, au total des achats effectués chaque année.

12. Il résulte de ce qui précède que l'administration établit que sa méthode de reconstitution de recettes n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire.

Sur la majoration :

13. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) ".

14. Si la requérante se prévaut de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet et de l'absence de toute intention d'éluder l'impôt, comme de toute appréhension personnelle des sommes en cause, ces circonstances sont sans incidence sur l'application de la majoration prévue par ces dispositions, que l'administration a retenue en raison de la simple absence de réponse de la requérante à la mise en demeure de déposer sa déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi qu'exposé ci-dessus au point 8.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel, que la SA des boucheries tropéziennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA des boucheries tropéziennes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA des boucheries tropéziennes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.

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N° 23MA00147

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00147
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23ma00147 ?
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