Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de La Garde a sursis à statuer sur sa demande tendant à ce que soit réexaminée sa demande de réintégration.
Par un jugement n° 2000388 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Poudampa, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Garde de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le tribunal a procédé à une substitution de motif sans qu'elle n'ait été mise à même de présenter ses observations sur la substitution sollicitée par la commune de La Garde ;
- en refusant de procéder au réexamen de sa situation au motif qu'une autre procédure était en cours devant le tribunal administratif, l'administration s'est crue tenue par l'issue d'une autre instance et a ainsi commis une erreur de droit ;
- il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de La Garde en première instance car s'agissant d'un refus global du réexamen de sa situation et non d'une réponse faite à une demande de réintégration pour un motif spécifique, le seul motif tiré de l'impossibilité de la placer en temps partiel pour raisons thérapeutiques ne suffit pas à fonder la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- il y a lieu, comme l'a fait le tribunal, de procéder à la substitution de motif qu'elle a demandée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Poudampa, représentant Mme A..., et celles de Me Kieffer, représentant la commune de La Garde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de La Garde a sursis à statuer sur la demande tendant à ce que soit réexaminée sa demande de réintégration.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) 4° bis. Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. (...) ".
4. Comme l'a retenu à juste titre le tribunal au point 3 du jugement attaqué, le motif tiré de ce que la décision du maire de La Garde en date du 22 mars 2019 était contestée devant le tribunal administratif n'était pas, dès lors que celle-ci n'avait pas été suspendue et demeurait donc pleinement exécutoire, au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder la décision du 27 novembre 2019 refusant de réexaminer la demande de l'intéressée tendant au bénéfice d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
5. Dans son mémoire en défense, la commune de La Garde a demandé que soit substitué au motif initial de la décision attaquée, tiré de l'existence d'un contentieux en cours relatif à l'arrêté de mise en disponibilité d'office, celui tiré de ce que, conformément au 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le maire ne pouvait pas accorder à Mme A... un temps partiel thérapeutique, dès lors qu'elle était en position de disponibilité d'office et non en position d'activité. Toutefois, par une décision n° 22MA01766 de ce jour, la cour a annulé l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de La Garde l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 10 mars 2019. Dans ces conditions, la commune de la Garde n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur le seul motif dont la substitution est demandée. Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande de substitution de motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La situation de droit et de fait à la date de la présente décision fait apparaître que Mme A... a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2021 par un arrêté du 3 mars 2022 du maire de La Garde. Par conséquent, la présente décision n'implique plus nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de La Garde de réexaminer sa demande de réintégration. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon et la décision du 27 novembre 2019 prise par le maire de La Garde sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de La Garde.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.
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N° 22MA01765