Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... D..., M. E... G... et Mme I... G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise médicale aux fins de caractériser et d'évaluer les différents dommages ayant résulté pour M. A... G... de l'infection nosocomiale et de l'aléa thérapeutique subis lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de condamner ce centre hospitalier à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. A... G..., celle de 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation et celle de 6 000 euros au titre de la perte de chance.
Par un jugement n° 2004707 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 9 mai 2023, Mme D..., M. G... et Mme G..., représentés par Me Tendraien, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2022 ;
2°) de reconnaître l'existence d'une infection nosocomiale contractée par M. A... G... au centre hospitalier d'Aix-en-Provence au cours de son hospitalisation dans cet établissement au mois de décembre 2012 ;
3°) de reconnaître la caractérisation d'un aléa thérapeutique dans le développement par M. G... d'une calcification post-opératoire ;
4°) de reconnaître le défaut d'information éclairée et individualisée ;
5°) en conséquence, d'ordonner une expertise afin, de caractériser les différents dommages subis par M. A... G... du fait de l'infection nosocomiale et de l'aléa thérapeutique et de chiffrer les différents postes de préjudices consécutifs aux dommages conformément à la nomenclature Dintilhac ;
6°) d'allouer à Mme D... veuve G... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) d'allouer à l'ensemble des requérants la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. A... G..., du fait de l'impréparation psychologique ;
8°) d'allouer à l'ensemble des requérants la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte d'une chance, pour M. A... G..., de renoncer à l'intervention chirurgicale ;
9°) de décider que ces sommes seront dévolues aux requérants conformément aux dispositions du code civil en la matière ;
10°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur action indemnitaire est recevable, en tant qu'héritiers de M. A... G... et, s'agissant de Mme D..., pour le préjudice moral dont elle demande l'indemnisation ;
- M. A... G... a été victime d'une infection nosocomiale, d'un aléa thérapeutique et d'un manquement du centre hospitalier à son devoir d'information ;
- une expertise doit être diligentée pour évaluer les préjudices subis ;
- le centre hospitalier doit les indemniser du préjudice d'impréparation et du préjudice moral subi par M. A... G... et de la perte de chance d'éviter l'infection, ainsi que du préjudice moral subi par Mme D....
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les mesures d'expertises sollicitées par les requérants ne sont pas utiles ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me de la Grange, demande à la cour :
1°) de rejeter la demande d'expertise qui est dépourvue d'utilité ;
2°) de confirmer en tous points le jugement dont appel ;
3°) de le mettre hors de cause ;
4°) de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les mesures d'expertises sollicitées par les requérants ne sont pas utiles ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tendraien, représentant Mme D..., M. G... et Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., veuve de M. A... G..., ainsi que M. E... G... et Mme I... G..., ses enfants, relèvent appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part à ce que soit ordonnée une expertise médicale, d'autre part à la condamnation du centre hospitalier d'Aix-en-Provence à les indemniser du préjudice moral subi par M. A... G... du fait de l'impréparation psychologique, du préjudice lié à la perte d'une chance de renoncer à l'intervention chirurgicale et du préjudice moral subi par son épouse.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".
3. En l'espèce, une expertise amiable contradictoire a été organisée par l'assureur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et confiée au Dr K..., traumatologue, et au Dr B..., qui s'étaient adjoints les services de sapiteurs, les Drs Jouve et Drancourt, spécialisés respectivement en orthopédie et en maladies infectieuses, qui ont déposé leur rapport le 11 mai 2015. Ce rapport conclut à l'absence d'infection nosocomiale ou associée aux soins, et à l'absence de lien entre l'infection dont a été victime M. A... G... dans les suites post-opératoires de sa prise en charge au centre hospitalier et les calcifications péri-articulaires ultérieurement subies. Une nouvelle expertise a ensuite été ordonnée par la cour administrative d'appel de Marseille, dans son ordonnance n° 16MA03939 du 2 juin 2017, et confiée au Dr J..., aux fins notamment de déterminer si M. A... G... avait été victime d'une infection nosocomiale et les raisons de la dégradation de son état postérieurement aux soins prodigués par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence. Le Dr J..., spécialiste en orthopédie et traumatologie, s'est adjoint les services d'un sapiteur, le Pr C..., infectiologue, et a rendu son rapport le
24 décembre 2019, concluant que M. A... G... n'avait été victime d'aucune infection nosocomiale et d'aucun accident médical et que son droit à l'information avait été respecté.
4. Si les requérants soutiennent qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour déterminer si M. A... G... a été victime d'une infection nosocomiale ou d'un aléa thérapeutique, les deux expertises précitées, qui ont fait intervenir, chacune, des spécialistes en infectiologie, en orthopédie et en traumatologie, et les rapports auxquels elles ont donné lieu qui ne sont entachés d'aucune contradiction et d'aucune insuffisance, permettent à la cour d'apprécier les conditions de mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, ou, le cas échéant, de l'ONIAM, sans qu'il soit besoin d'ordonner de nouvelle expertise. Les mesures d'expertises sollicitées ne présentent donc pas de caractère utile sur ces points.
Sur l'infection nosocomiale :
5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". En outre, l'article L. 1142-1-1 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d'un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
6. Il résulte de l'instruction que M. G... a subi une intervention chirurgicale le 14 décembre 2012 au cours de laquelle a été posée une prothèse totale de la hanche gauche, puis une nouvelle intervention le 19 décembre 2012 pour réduire une luxation de la prothèse implantée et qu'il a regagné son domicile le 24 décembre 2012. Le
28 décembre 2012, il a été de nouveau hospitalisé du fait d'une infection constatée au niveau de la cicatrice. La bactérie Klebsiella pneumonia a été identifiée sur les prélèvements opératoires réalisés le 29 décembre 2012. L'expert désigné par la cour, le Dr J... retient que " cette entérobactérie commensale de l'homme a comme porte d'entrée soit digestive, soit urinaire ". Il ajoute que " la présence de cette bactérie au niveau articulaire est probablement liée à un portage ou à un épisode infectieux digestif ou urinaire chez un patient diabétique dont nous n'avons pas la trace à la date de réalisation de ce rapport ". Il conclut qu'il ne peut donner l'origine exacte de l'infection mais qu'elle est associée aux soins dans le post-opératoire sur un patient fragile. Son sapiteur précise quant à lui que le caractère pyogène aigu lié à cette bactérie indique une infection post-opératoire d'évolution récente et rapide intervenue entre le 14 et le 28 décembre 2012. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction, en premier lieu que l'infection dont a été victime M. A... G... dont les premiers signes se sont manifestés quelques jours seulement après sa sortie de l'hôpital est survenue au cours ou au décours de sa prise en charge. En deuxième lieu, il n'est pas établi que la bactérie était présente ou en incubation sur le site opératoire au début de la prise en charge. Enfin, et alors qu'il n'est pas établi que la migration du germe jusqu'à la prothèse serait imputable à une pathologie dont souffrait M. A... G..., le doute devant lui profiter, il ne résulte pas de l'instruction que l'infection aurait une autre origine que la prise en charge. Par suite, l'infection bactérienne dont a été victime M. A... G..., constitue une infection nosocomiale.
7. Aucune des deux expertises précitées et aucune pièce du dossier ne permettent à la cour de déterminer la nature et l'étendue des dommages subis par A... G... résultant de l'infection nosocomiale. La cour n'est donc pas en mesure de déterminer si ces dommages correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, seuil permettant de déterminer si l'ONIAM ou le centre hospitalier doivent prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis. Il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les droits à réparation des héritiers de M. A... G..., d'ordonner une expertise sur ces points dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. En outre, il y a lieu de demander à l'expert de déterminer les autres préjudices subis par M. A... G....
Sur les autres fondements de responsabilité :
8. D'une part, si M. A... G... a subi des calcifications péri-articulaires ayant provoqué l'ankylose de sa prothèse de hanche, il résulte des deux rapports d'expertise mentionnées au point 3 que celles-ci résultent des tableaux cliniques dégénératifs multiples présentés par A... G..., à savoir des arthroses diffuses au niveau des deux hanches et du rachis lombaire, des antécédents traumatiques avec mise en place d'un clou Gamma en 2005, des antécédents traumatiques avec un hématome important en 2005 et des hémopathies dont il était atteint. L'expertise judiciaire écarte, en outre, tout lien de causalité entre les calcifications péri-articulaires et d'une part, l'infection bactérienne dont M. A... G... a été victime, et d'autre part, les actes chirurgicaux dont il a bénéficié les 14 et 19 décembre 2012. Dans ces conditions, le phénomène de calcifications péri-articulaires dont M. A... G... a été victime ne peut être qualifié d'accident médical ou d'aléa thérapeutique. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonnée une expertise afin de caractériser et d'évaluer les préjudices qui auraient résulté de ces prétendus accident médical et aléa thérapeutique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions présentées à ce titre.
11. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
13. Il résulte de l'instruction que M. A... G... a été reçu en entretien par le Dr F..., chirurgien, le 19 novembre 2012, afin d'évoquer avec lui l'intervention chirurgicale qui devait avoir lieu le 14 décembre 2012, et, qu'à cette occasion, il a signé un document écrit indiquant qu'il avait reçu une information complète et intelligible sur les risques inhérents à l'intervention, dont certains étaient expliqués dans le document, notamment le risque d'infection, le risque de complications mécaniques au niveau de l'intervention réalisée et le risque de troubles fonctionnels et aux termes duquel il indique " avoir reçu (...) une information simple, intelligible et loyale concernant l'évolution spontanée des troubles ou de la maladie dont je souffre et sur les différents sujets mentionnés ci-dessus ". En outre, l'expert judiciaire a constaté que M. A... G... avait reçu une information suffisante notamment par la remise du document écrit précisant les risques inhérents à l'opération. Aucun défaut d'information ne peut donc être reproché au centre hospitalier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour eux d'un défaut d'information.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme H... D..., M. E... G... et Mme I... G... tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2022 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation des préjudices subis au titre du défaut d'information, d'un accident médical et d'un aléa thérapeutique sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme H... D..., de M. E... G... et de Mme I... G... relatives à la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont a été victime M. A... G..., il sera procédé à une expertise, en présence des requérants, du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, avec mission pour l'expert de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de M. A... G..., du rapport d'expertise du docteur K... ainsi que du rapport d'expertise du docteur J... ;
2°) dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale contractée par M. A... G... lors de sa prise en charge au centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; préciser notamment le taux d'invalidité permanente imputable à l'infection nosocomiale dont a été victime M. A... G....
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D..., première requérante nommée, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, à la caisse primaire d'assurances maladie des Hautes-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
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N° 22MA01658