Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, le titre exécutoire émis le 5 mars 2019 par la commune de Lamanon et mettant à sa charge la somme de 68 388 euros, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement no 1907650 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. B... du paiement de la somme de 68 388 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 5 mars 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril 2022, 1er juillet 2022 et 25 septembre 2023, la commune de Lamanon, représentée par Me Gautelier, demande à la cour d'annuler ce jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille, de rejeter la demande de M. B... et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire était compétent pour réaliser d'office les travaux d'élagage des arbres surplombant la route départementale eu égard à ses pouvoirs de police et conformément aux articles L. 2212-2-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs dès lors que la décision du maire se justifie au regard de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui lui donne compétence pour agir en cas de danger grave ou imminent ;
- la procédure de mise en œuvre des pouvoirs de police administrative a été respectée ;
- les platanes situés sur la propriété de M. B... n'ont pas été contaminés par ses propres platanes ; les arbres n'étaient pas frappés d'alignement ; M. B... était informé de la maladie de ses platanes depuis un procès-verbal adressé le 13 février 2017 ; son inaction a justifié l'intervention de la commune ;
- le coût, certes élevé des travaux, n'est pas disproportionné.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022, 11 septembre 2023 et 5 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Bagnis, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du titre exécutoire émis le 5 mars 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 68 388 euros ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lamanon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le titre exécutoire est dépourvu de fondement légal ;
- la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respectée ;
- les exigences procédurales prévues par les dispositions des articles L. 2212-2-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées ;
- les arbres litigieux étaient frappés d'alignement, et étaient situés sur une parcelle réservée par la commune de Lamanon depuis 1983 ;
- la demande de substitution de motifs sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est infondée ; l'existence d'un danger grave et imminent ou d'une urgence n'est pas démontrée ;
- aucune déclaration de travaux préalable n'a été établie ;
- aucune faute ne saurait lui être imputée ; les platanes situés sur sa propriété ont été infectés par les propres arbres de la commune, qui a méconnu l'arrêté du 22 décembre 2015 et n'a jamais agi ;
- il n'a pas été informé de la maladie du chancre coloré qui affectait les arbres de la commune ;
- la mesure mise en œuvre, qui porte atteinte à son droit de propriété, est disproportionnée au regard des articles L. 2212-2-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; elle révèle la volonté de la commune de faire pression sur lui afin d'acquérir sa propriété à un bas prix ;
- le montant du titre exécutoire émis est excessif.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Un mémoire, présenté par la commune de Lamanon le 18 janvier 2024 et produit après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platan, agent pathogène du chancre coloré du platane ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Lamanon, bordant en partie la route départementale n° 72. Son terrain est planté de platanes atteints de la maladie du chancre coloré. Suite à la chute d'une branche de l'un de ces arbres sur la route départementale, le maire a mis en demeure M. B..., par lettre du 17 janvier 2019, afin que celui-ci contacte une entreprise agréée dans les 72 heures pour procéder à l'élagage des quinze platanes contaminés situés en surplomb de la voie publique. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le maire de la commune a fait réaliser d'office les travaux en cause entre le 23 et le 31 janvier 2019. Un titre exécutoire, correspondant aux travaux exécutés d'un montant de 68 388 euros a été émis le 5 mars 2019 à l'encontre de M. B.... Par un jugement du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge par le titre exécutoire. La commune de Lamanon relève appel de ce jugement.
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. ". Et aux termes de l'article L. 2212-2-2, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. ". L'article L. 2213-1, dans sa version applicable au litige, dispose que " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ". Aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (...). ". Enfin, aux termes de l'article L. 131-7-1 du code de la voirie routière : " En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière d'entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 janvier 2019, M. B... a été informé par le maire de la commune de Lamanon que la branche d'un platane situé sur sa propriété, de 5 mètres de long et de 30 centimètres de diamètre, était tombée sur la route départementale n° 72 située en agglomération. Ce dernier a ensuite été mis en demeure par courrier du maire du 17 janvier 2019 de procéder aux travaux d'élagage de ses platanes atteints par la maladie du chancre coloré, dont les branches dépassaient de sa propriété et surplombaient la voie publique. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, le maire a procédé à l'exécution forcée de ces travaux d'élagage. L'application des dispositions précitées de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, combinées notamment avec celles de l'article L. 2213-1 du même code, permettait au maire de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage pour mettre fin à l'avance des plantations privées situées le long des voies situées sur le territoire de la commune, y compris sur l'emprise des routes départementales. Ainsi, et alors que la compétence du président du conseil départemental ne s'exerce en la matière que sur les seules voies départementales situées en dehors des agglomérations, le maire de Lamanon était compétent pour faire usage de ses pouvoirs de police générale et procéder, sur la partie de la route départementale n° 72 située en agglomération, à l'exécution des travaux afin d'assurer, pour l'ensemble des usagers, la sûreté et la commodité du passage de la voie publique. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que l'intervention du maire sur l'emprise de la route départementale en cause était dépourvue de base légale.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens de la demande :
5. M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du titre exécutoire émis le 5 mars 2019, des dispositions de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales insérées postérieurement par l'article 53 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, lesquelles prévoient, d'une part, la possibilité pour le maire d'infliger une amende d'un montant maximal de 500 euros en cas de manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes, en matière d'élagage et d'entretien des arbres donnant sur la voie publique, d'autre part, la procédure à respecter pour faire constater ce manquement et exécuter d'office les travaux non réalisés.
6. M. B... ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le titre exécutoire, fondé, ainsi qu'il a été dit, sur les dispositions de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, aurait été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code.
7. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 17 janvier 2019, le maire de Lamanon a mis en demeure M. B... de procéder à l'élagage des branches des platanes situés sur sa propriété et en bordure de la route départementale, en lui transmettant la liste des entreprises agréées par le ministre de l'agriculture, et lui a précisé qu'il disposait d'un délai de 72 heures pour qu'il prenne contact avec une de ces entreprises. Le courrier ajoute qu'à défaut de justifier des diligences entreprises, il s'exposait à la réalisation d'office à ses frais des travaux d'élagage par la commune. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient M. B..., la commune a respecté la procédure prévue par l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, qui n'imposait pas le dépôt d'une déclaration de travaux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure soulevé par M. B... doit être écarté.
8. Si M. B... soutient que la parcelle sur laquelle se situent les platanes ayant fait l'objet des travaux litigieux est frappée d'alignement et constitue un emplacement réservé par la commune depuis 1983, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il est constant, au demeurant, que l'intéressé est le propriétaire de la parcelle en cause.
9. Il résulte de l'instruction que les platanes situés sur la propriété de M. B... et bordant la route départementale étaient atteints par la maladie du chancre coloré, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer au vu des nombreux échanges qui lui ont été adressés, notamment depuis 2017, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt puis la commune de Lamanon. Il résulte également de l'instruction, en particulier des photographies produites, que les platanes en cause, surplombant la voie publique et situés à proximité directe d'un passage protégé et d'un abribus, présentent des branches imposantes et massives, fragilisées par le chancre coloré, révélant ainsi une situation particulièrement dangereuse pour les usagers. La chute sur la voie publique, le 14 janvier 2019, de la branche d'un de ces platanes, de 5 mètres de long et de 30 centimètres de diamètre, justifiait ainsi que des travaux d'élagage soient exécutés d'office sur le fondement de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'arrêté du maire du 21 janvier 2019 confiant à la société Protec-Arbres-Bernier la réalisation des travaux, ni du devis de l'entreprise intervenante et des correspondances adressées postérieurement par M. B..., que les travaux entrepris d'office par la commune auraient conduit à abattre les arbres au lieu de les élaguer. Par ailleurs, la seule circonstance que la commune de Lamanon était informée depuis plusieurs années que les arbres étaient touchés par le chancre coloré et qu'un abattage aurait dû être effectué conformément à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 prescrivant l'abattage de tous les arbres présents dans un rayon de 35 mètres autour des platanes atteints du chancre coloré n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'exécution forcée des travaux d'élagage, imposée par la chute survenue le 14 janvier 2019. De surcroît et en tout état de cause, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avait, par un courrier daté du 22 octobre 2018, indiqué que les platanes de M. B... n'impactaient aucun des platanes de la commune situés à plus de 35 mètres des arbres contaminés. Enfin, si M. B... soutient que ses arbres ont été contaminés par les platanes de la commune situés à proximité, une telle affirmation est sans incidence sur le litige et n'est, au surplus, pas établie par les pièces du dossier. Ainsi, la mesure de police décidée par le maire, tendant à procéder d'office aux travaux d'élagage des platanes, était justifiée et proportionnée. Elle ne révèle, contrairement à ce que l'intéressé allègue, aucune volonté d'acquérir sa propriété à un bas prix. Il suit de là que le maire de la commune de Lamanon a pu, sans porter atteinte à son droit de propriété, faire légalement application des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités pour procéder à l'exécution d'office des travaux d'élagage nécessaires à la mise en sécurité de la route départementale n° 72. Par suite, la commune était fondée, par le titre exécutoire litigieux et conformément à l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, à mettre à la charge de M. B... les frais afférents aux travaux d'élagage des platanes dont il est propriétaire.
10. En revanche, ainsi que le soutient M. B..., le coût de ces travaux apparaît supérieur à celui mentionné dans le devis du 18 janvier 2019 signé par la collectivité, d'un montant de 42 312 euros. Si ce même devis mentionne qu'" à chaque journée perdue à cause des intempéries (vent à 40 km/h), le matériel (grue, nacelle et 4 camions) vous seront facturés ", il est constant que la facture définitive, dont il ressort que les travaux se sont déroulés sur une période de sept jours au lieu des trois jours prévus initialement, fait seulement état de deux journées d'intempérie. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments de nature à justifier cet allongement important de la durée des travaux ni même les deux jours d'intempérie dont il est fait état, M. B... est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la différence entre la somme de 68 388 euros figurant dans le titre exécutoire et celle de 42 312 euros, soit la somme de 26 076 euros.
11. Enfin, la difficulté de financement des travaux prescrits dont se prévaut M. B..., à supposer cette circonstance établie, est sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire contesté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander, d'une part, à ce que le titre exécutoire émis le 5 mars 2019 soit annulé en tant que la somme dont il fait l'objet excède celle de 42 312 euros, d'autre part, à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 26 076 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 5 mars 2019 par la commune de Lamanon à l'encontre de M. B... est annulé en tant que la somme dont il fait l'objet excède celle de 42 312 euros.
Article 2 : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 26 076 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 1907650 du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lamanon et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.
N° 22MA01118