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04/04/2024 | FRANCE | N°23MA03183

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23MA03183


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.



Par jugement n° 2303038 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Gossa, demande à la Cour :



A ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par jugement n° 2303038 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Gossa, demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 22 mai 2023 et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L233-2 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;

A titre subsidiaire :

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de sa demande de titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " , de son droit au séjour en France au visa des stipulations de l'article 8 de la CEDH, du risque allégué de menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour visée à l'article L432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... de nationalité moldave, est entré en France le 20 octobre 2003, âgé de 26 ans. Il s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 mai 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". D'autre part, en vertu de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.

3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A... a été condamné, le 13 août 2004 par le tribunal correctionnel de Melun pour vol en réunion à une peine de 2 mois de prison avec sursis, le 19 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Créteil pour conduite sans assurance à une amende pénale de 600 euros, le 26 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Melun pour vol à un mois de prison avec sursis, le 17 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Compiègne à nouveau pour conduite sans assurance à 600 euros d'amende, le 18 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Bourges pour vol à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le 29 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour entrée et séjour irrégulier en France à 1 mois prison avec sursis, le12 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Paris pour usage de faux document administratif et conduite sans permis 3 mois prison et enfin le 23 août 2011 par le tribunal correctionnel de Coutances pour récidive de vol avec effraction à 2 ans de prisons. Ces faits, pendant la période où ils ont été commis, de 2004 à 2011, traduisent un comportement pénalement répréhensible notamment par leur réitération, la dernière condamnation à deux ans de prison ferme en aout 2011 révélant les faits les plus graves pouvant caractériser une menace pour l'ordre public. Il n'est toutefois pas contesté que depuis le 23 aout 2011 et jusqu'à la date d'éduction de l'arrêté préfectoral attaqué, il s'est écoulé plus de 10 ans où l'appelant n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Par ailleurs, ce dernier est désormais marié depuis 2009 avec une ressortissante roumaine avec qui il occupe un logement à Nice, le couple travaillant et disposant de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Dans ces conditions les faits susmentionnés, compte tenu de leur ancienneté n'étaient pas de nature à justifier la décision litigieuse de refus de séjour, la menace pour l'ordre public n'étant plus avérée au moment où M. A..., et alors qu'il remplissait les conditions pour ce faire, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 mai 2023 en ce qu'il lui refusait un titre de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et par voie de conséquence également en ce qu'il l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de renvoi et à demander l'annulation de ce jugement et cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

6. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2303038 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., et au Ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

N° 23MA03183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03183
Date de la décision : 04/04/2024

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : GOSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ma03183 ?
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