Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2304194 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel, premier conseiller ;
- et les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 avril 2021. Il se prévalait à cet effet d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Nouvel Habitat le 2 janvier 2020 ainsi que d'une demande d'autorisation de travail émanant de cette société et datée du 23 avril 2021. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la plateforme de la main d'œuvre étrangère, sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'instruction de la demande de M. A..., a émis un avis défavorable le 8 décembre 2022, eu égard au caractère incomplet du dossier transmis et de l'absence de réponse de la part de l'employeur. S'il est constant que l'intéressé a travaillé, sous couvert de contrats à durée déterminée et à temps partiel, de février à décembre 2019 au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Defi Dok Scoupal France, et est désormais employé, depuis le mois de janvier 2020, au sein de la société Nouvel Habitat, cette insertion professionnelle ne saurait toutefois, à elle seule, revêtir le caractère de motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A..., qui n'allègue pas même être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024
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N° 23MA02769