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04/04/2024 | FRANCE | N°23MA01514

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23MA01514


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de Biot a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) Sagec méditerranée un permis de construire pour la construction d'un bâtiment d'habitation comprenant 32 logements collectifs, d'une superficie de 3 647 m², sur la parcelle cadastrée section AN n° 97, sise chemin des Soullières à Biot, ensemble la décision portant rej

et de leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2002996 du 28 septembre 2022, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de Biot a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) Sagec méditerranée un permis de construire pour la construction d'un bâtiment d'habitation comprenant 32 logements collectifs, d'une superficie de 3 647 m², sur la parcelle cadastrée section AN n° 97, sise chemin des Soullières à Biot, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002996 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 11 février 2020 et la décision portant rejet du recours gracieux et enjoint au maire de Biot de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Sagec méditerranée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Par une ordonnance n° 469181 du 5 juin 2023, enregistrée le 9 juin 2023 au greffe de la Cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative de Marseille la requête présentée par la commune de Biot.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 novembre 2022 et le 20 février 2023, et par des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative de Marseille le 3 août 2023 et le 15 janvier 2024, la commune de Biot, représentée par Me Amblard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... et de Mme C... devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. A... et de Mme C... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions du rapporteur public n'ont pas été mises en ligne dans un délai suffisant ;

- le moyen de légalité interne tiré de l'incomplétude du dossier de la demande de permis de construire est recevable ;

- alors que la desserte du projet n'est pas directement assurée par une voie ouverte à la circulation publique, la demande de permis de construire ne contient pas le titre justifiant de l'existence d'une servitude de passage ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme était justifié dès lors que le chemin des Soullières constitue une voie privée non ouverte à la circulation publique ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme était justifié ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme était justifié ;

- de nouveaux motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux caractéristiques de la voie d'accès relatives à la défense contre l'incendie et de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont de nature à justifier légalement l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, M. A... et Mme C..., représentés par Me Leroy-Freschini, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit à nouveau enjoint au maire de Biot de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au maire de Biot de délivrer à la SAS Sagec méditerranée une attestation d'obtention du permis de construire tacitement intervenu sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Biot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 579,30 euros au titre du droit de plaidoirie acquitté, de frais d'huissier et des frais de reproduction du dossier de permis litigieux.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'exécution du jugement attaqué qu'ils ont engagée doit être jointe à la présente affaire ;

- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de la demande de permis de construire est irrecevable en ce qu'il relève d'une cause juridique nouvelle qui n'a pas été invoquée dans le délai d'appel et qu'il porte en réalité sur la conformité du projet aux dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la commune de Biot ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la SAS Sagec méditerranée qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Amblard, représentant la commune de Biot, et de Me Leroy-Freschini, représentant M. A... et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 février 2020, le maire de Biot a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) Sagec méditerranée un permis de construire pour la construction d'un bâtiment d'habitation comprenant 32 logements collectifs, sur la parcelle cadastrée section AN n° 97, sise chemin des Soullières. Par un jugement du 28 septembre 2022, dont la commune de Biot relève appel, le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. A... et de Mme C..., annulé cet arrêté et la décision portant rejet du recours gracieux et enjoint au maire de Biot de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Sagec méditerranée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif de Nice a été mis à disposition des parties le 2 septembre 2022, soit dans un délai raisonnable avant l'audience qui s'est tenue le 7 septembre suivant. Le moyen tiré du défaut de communication du sens des conclusions ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2020 :

3. Pour refuser, par l'arrêté contesté du 11 février 2020, de délivrer un permis de construire à la SAS Sagec méditerranée, le maire de Biot s'est fondé sur les dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme et sur le contenu de l'avis défavorable émis le 8 novembre 2019 par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA). Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'aucun de ces motifs n'était légal et que ne pouvaient y être substitués les nouveaux motifs invoqués devant lui par la commune de Biot reposant sur l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il définit les caractéristiques de la voie d'accès relatives à la défense contre l'incendie, et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les motifs initiaux :

4. En premier lieu, aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biot, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Pour être constructible : / - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de la construction et de l'ensemble des constructions qui y sont à édifier. (...) ". Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise à la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet dispose d'un accès au chemin des Soullières qui est une voie en impasse d'un km environ reliée à la route de Valbonne. Ce chemin est une voie privée appartenant aux propriétaires riverains, excepté une section d'une centaine de mètres débouchant sur la route de Valbonne. La commune de Biot fait valoir que, à l'occasion de l'enquête publique prévue à cette fin, de nombreux riverains ont manifesté leur opposition au transfert de cette voie privée dans le domaine public communal envisagé par elle au titre de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, à la circulation du public sur cette voie et à la construction d'immeubles collectifs dans le quartier des Soullières. Un panneau se bornant à signaler son caractère de voie privée est posé à la limite de cette voie, ainsi qu'un panneau normalisé de limitation de tonnage. Aucun panneau n'y interdit l'accès au public qui est matériellement possible en l'absence de barrière, de portail ou tout autre dispositif équivalent. Il suit de là que, en dépit des réserves exprimées par certains riverains lors de l'enquête précitée, le chemin des Soullières, dans sa partie privée, doit être regardé comme ouvert à la circulation publique. Par suite, le pétitionnaire n'était pas tenu de justifier d'un titre créant une servitude de passage ou d'un droit de passage à son profit. Ce premier motif de refus retenu par le maire de Biot dans son arrêté du 11 février 2020 est donc illégal.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot, relatif aux conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement : " (...) Assainissement des eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement des terrains naturels. / Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions et de toute surface imperméable doivent être stockées sur le terrain supportant la construction de l'opération, puis rejetées ensuite : / - soit vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d'évacuation d'eaux pluviales de capacité suffisante, / - soit en cas d'absence de réseau pluvial, rejetées dans un épandage dimensionné d'après une étude hydrogéologique basée sur une pluie de fréquence trentennale. / En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées. / La collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes aux prescriptions techniques indiquées dans les documents réglementaires municipaux en vigueur. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, satisfaisant à une demande de pièce complémentaire adressée par le service instructeur, la SAS Sagec méditerranée a joint à sa demande de permis de construire une étude hydrologique et hydraulique de dimensionnement des bassins écrêteurs de débits. Cette étude indique que, en application du règlement d'assainissement pluvial, en présence d'un exutoire identifié, l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain d'assiette est proscrite. Elle énonce les mesures envisagées pour limiter l'imperméabilisation du sol et précise que les réseaux en sortie des trois bassins écrêteurs seront raccordés à un réseau commun puis au réseau collectif se trouvant sous le chemin des Soullières. Consultée au titre de ses compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et de gestion des eaux pluviales, la CASA a émis, le 8 novembre 2019, un avis défavorable, dont l'arrêté en litige précise le contenu, au motif que le réseau situé sous le chemin des Soullières ne pouvait être regardé comme un réseau public d'assainissement, bien que cette voie soit ouverte au public et qu'ainsi, le dossier devait comporter soit l'autorisation du propriétaire du réseau, au cas où celui-ci serait considéré comme privé, soit l'acte de servitude de tréfonds, au cas où la commune de Biot reconnaitrait le caractère public de ce réseau. L'extrait de carte joint à l'avis représente un réseau d'eaux pluviales privé sous la chaussée du chemin des Soullières.

8. S'il résulte des dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot que ce n'est qu'en l'absence de réseau pluvial que les eaux de ruissellement provenant des toitures, des constructions et de toute surface imperméable peuvent être rejetées dans un épandage, les réseaux collectifs d'évacuation d'eaux pluviales, pas davantage que les caniveaux et les fossés vers lesquels ces eaux doivent être rejetées ne se réduisent pas au seul réseau public d'assainissement pluvial. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par la commune de Biot que le réseau collectif dont bénéficient les propriétaires du chemin des Soullières ne serait pas de capacité suffisante pour recueillir les eaux de ruissellement en provenance du projet. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot.

9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " (...) Les voies d'accès privatives ainsi que les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules devront être réalisées en matériaux perméables. (...) ".

10. L'avis défavorable émis le 8 novembre 2019 par la CASA relève en outre que " les surfaces issues de l'extension de la voirie existante (emplacement réservé) doivent être aménagées en matériaux perméables ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est grevé sur toute sa limite nord d'un emplacement réservé d'une surface de 120 m² destiné à l'élargissement du chemin des Soullières. Le projet ne prévoit cependant ni d'y créer une voie d'accès privative, ni une aire de manœuvre et de stationnement des véhicules. La commune de Biot ne peut utilement se prévaloir de la destination de cet emplacement réservé. Dès lors, le motif fondé sur la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pu légalement justifier le refus de permis de construire contesté.

En ce qui concerne les nouveaux motifs invoqués :

11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. La commune de Biot reprend en appel les demandes de substitution de motifs qu'elle avait invoquées en première instance et fondées sur la méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux caractéristiques de la voie d'accès relatives à la défense contre l'incendie et de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 14 et 15 de son jugement, d'écarter ces demandes.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Biot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 11 février 2020 et la décision portant rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

15. Le présent arrêt qui confirme l'annulation prononcée par le jugement du 28 septembre 2022, implique nécessairement que le maire de Biot délivre le permis de construire sollicité par la SAS Sagec méditerranée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Biot, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 250 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et de Mme C..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Biot au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Biot une somme globale de 2 000 euros, incluant les droits de plaidoirie, au titre des frais exposés par M. A... et Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Biot est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Biot de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Sagec méditerranée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 250 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Biot s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. La commune de Biot communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : La commune de Biot versera à M. A... et Mme C... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Biot, à M. D... A..., à Mme B... C... et à la société par actions simplifiée (SAS) Sagec méditerranée.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

N° 23MA01514 2


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