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04/04/2024 | FRANCE | N°22MA03153

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22MA03153


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... F..., M. et Mme A... et B... E... et M. D... G...

ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 6 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe leurs parcelles en secteur Ap et d'enjoindre au maire de Grasse d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal une délibération révisant le classement de leurs parcelles dans les conditi

ons fixées par l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F..., M. et Mme A... et B... E... et M. D... G...

ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 6 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe leurs parcelles en secteur Ap et d'enjoindre au maire de Grasse d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal une délibération révisant le classement de leurs parcelles dans les conditions fixées par l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement n° 1900086 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2023 M. A... E..., Mme B... E... et M. D... G... représentés par Me Gilliocq, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la délibération du 6 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de Grasse en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone Ap ;

3°) d'enjoindre au Maire de la commune de Grasse d'inscrire à l'ordre du jour de son prochain conseil municipal une révision de son plan local d'urbanisme () afin que ce dernier modifie le zonage des parcelles cadastrées section DY n° 104, 106, 107, 108, 153, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,166, 167,172, 398, 473, 476, 478, 480, 482, 484, 486 488 490, 599, 600, 601, 602, dans les conditions fixées par l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du classement du secteur en zone Ap, au regard du diagnostic du territoire, des objectifs du PADD ; du parti d'aménagement retenu et de l'absence de rupture naturelle ou artificielle avec la zone urbanisée.

La procédure a été communiquée à la commune de Grasse, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

- et les observations de Me G..., représentant M. E... et les autres requérants ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ainsi que M. G..., sont propriétaires de plusieurs parcelles situées dans le secteur dit H..., sur le territoire de la commune de Grasse. Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé par une délibération du 28 juin 2007. Par une délibération du 4 juillet 2013, le conseil municipal a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme. Le projet de plan a été arrêté par une délibération du 7 novembre 2017 et soumis à enquête publique du 26 mars au 27 avril 2018. Par une délibération du 6 novembre 2018, le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Les requérants relèvent appel du jugement en date du16 novembre 2022 qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe leurs parcelles en secteur agricole (Ap).

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. "

3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Comme en première instance, les appelants soutiennent que le classement en zone agricole de leurs parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'application au motif que ledit classement méconnaitrait le diagnostic du territoire, les objectifs du PADD, le parti d'aménagement retenu et qu'il n'existerait aucune rupture naturelle ou artificielle avec la zone urbanisée entourant leur parcelle.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur de Sainte Marguerite, où se situent les parcelles concernées, s'il est entouré au nord, à l'ouest et au sud, de zones commerciales ou d'espaces urbanisés, constitue néanmoins un ensemble cohérent, clairement distinct, de terres restées à l'état naturel et où ne sont édifiées que quelques rares maison d'habitations. Ces terres, quand bien même elles ne se trouvent pas insérées précisément dans la trame verte de la commune, correspondent pleinement à l'objectif et au parti pris du PADD, qui est de fixer une agriculture urbaine au cœur de l'agglomération pour le maraichage et la culture des plantes à parfum et de protéger les espaces agricoles enserrés dans le milieu urbain, l'objectif du règlement du plan local d'urbanisme étant de faciliter le développement d'installations agricoles pour relancer la culture historique de plantes à parfums. L'ensemble des parcelles des appelants qui représentent près de deux hectares et demi, concorde avec une telle destination et s'inscrit en cohérence avec les autres parcelles concernées et la zone déjà classée agricole contiguë située à l'est, en formant un ensemble de plus de 10 hectares, qui, contrairement à ce qui est soutenu, est nettement démarqué des zones urbaines adjacentes. La circonstance que cette zone, à l'est, ne soit à ce jour exploitée que par un pépiniériste est indifférente, une taille de plus de 10 hectares étant suffisante au regard des objectifs du PADD qui ne visent pas seulement les grandes entités agricoles du territoire. Par ailleurs, s'il est soutenu que le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique préalable à l'adoption du plan local d'urbanisme a considéré qu'un tel parti pris n'était pas pertinent au regard des enjeux d'une activité horticole, qui doit selon lui être intensive pour être compétitive, et de la nécessité de mener à terme l'urbanisation des zones agricoles insérées en milieu urbain, ce point de vue, personnel, ne remet en rien utilement en cause le parti pris d'aménagement retenu par le PADD qui est précisément de développer une activité agricole spécifique en milieu urbain, compte tenu de l'historicité de ces cultures et de la valeur particulières des plantes pouvant être cultivées sur la commune de Grasse. Enfin, si pour la première fois en cause d'appel, il est produit un rapport d'analyse du potentiel agricole des parcelles concernées, en date du 30 juin 2023, qui conclut à l'absence de potentialités agronomiques desdites parcelles, il appert que l'expert foncier à l'origine de ce rapport s'est contenté de constater que le sol était en partie caillouteux, possiblement calcaire, au regard de la présence d'arbres de Judée et qu'il ne présentait pas de structure ni de présence de vie animale. Ce rapport reconnait toutefois qu'aucune analyse de sol en laboratoire n'a été effectuée et qu'historiquement ces terres étaient cultivées, ce qui contredit clairement l'affirmation d'une absence de potentiel agricole qui en tout état de cause est ici spécifiquement lié à la culture de plantes en lien avec la production de parfums sur un terroir particulier, une telle culture ne nécessitant pas nécessairement un sol riche pouvant permettre d'autre type de cutures. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a été décidé du classement en zone agricole des parcelles des appelants.

6. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 6 novembre 2018 du conseil municipal de Grasse approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé leurs parcelles en zone agricole. Par voie de conséquence, leurs conclusions d'appel à fin d'injonction afférentes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que la commune de Grasse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme aux appelants.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... ainsi que M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à M. A... E..., à M. D... G... et à la commune de Grasse.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

N° 22MA03153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03153
Date de la décision : 04/04/2024

Analyses

68-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Modalités de délivrance.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ma03153 ?
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