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04/04/2024 | FRANCE | N°22MA02245

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22MA02245


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... I..., Mme B... C... et M. K... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt a délivré à M. H... E... un permis de construire 13 villas, 7 garages, une piscine et 20 places de stationnement, sur un terrain cadastré section C n° 0397, sis chemin de l'Adrech sur le territoire communal, ensemble les décisions du 30 décembre 2021 rejetant leurs recours graci

eux.



Par une ordonnance n° 2200626 du 13 juin 2022, le président de la 1èr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... I..., Mme B... C... et M. K... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt a délivré à M. H... E... un permis de construire 13 villas, 7 garages, une piscine et 20 places de stationnement, sur un terrain cadastré section C n° 0397, sis chemin de l'Adrech sur le territoire communal, ensemble les décisions du 30 décembre 2021 rejetant leurs recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2200626 du 13 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. I..., Mme C... et M. et Mme J..., représentés par Me Governatori, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 du maire de Bagnols-en-Forêt, ensemble les décisions du 30 décembre 2021 rejetant leurs recours gracieux ; à titre subsidiaire, de les renvoyer devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance était recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils ont intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Bagnols-en-Forêt ;

- le nombre d'aires de stationnement prévu par le permis litigieux est insuffisant au regard du nombre prévu d'habitants ;

- le projet contesté ne respectera pas le seuil minimal de superficie des espaces verts prévu par l'article UC 13 du règlement du PLU de Bagnols-en-Forêt ; le permis litigieux est entaché de fraude sur ce point.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre et 12 décembre 2023 et 13 janvier 2024, la commune de Bagnols-en-Forêt, représentée par Me Dufond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I... et autres la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable au regard des dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 412-1 du code de justice administrative ; cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée en appel ;

- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé ;

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU de Bagnols-en-Forêt ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 12.1.1 du règlement du PLU de Bagnols-en-Forêt.

La requête et les mémoires ont été communiqués à M. E..., qui n'a pas produit de mémoire.

Un mémoire a été enregistré le 20 mars 2024, présenté pour M. I... et les autres requérants, parvenu au greffe de la Cour après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. I..., Mme C... et M. et Mme J... demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Bagnols-en-Forêt a accordé à M. E... un permis de construire 13 villas, 7 garages, une piscine et 20 places de stationnement sur un terrain cadastré section C n° 0397, sis chemin de l'Adrech sur le territoire communal, ensemble les décisions du 30 décembre 2021 rejetant leurs recours gracieux.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production de certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, suite à la demande de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, adressée le 25 avril 2022 par le greffe du tribunal administratif de Toulon aux requérants, ceux-ci ont produit trois certificats de dépôt de lettres recommandées. Cette pièce était notamment composée de l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée à M. E..., pétitionnaire, et daté du 3 mars 2022, et de celui de la lettre recommandée envoyée à la mairie de Bagnols-en-Forêt, daté du même jour. Cette notification a ainsi été effectuée dans le délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2021 du maire de Bagnols-en-Forêt ayant été enregistrée devant le tribunal administratif de Toulon le 28 février 2022. En outre, le contenu desdites lettres recommandées n'était nullement contesté, alors même qu'aucun mémoire en défense n'avait été produit devant le juge de première instance, et n'est, au demeurant, pas plus contesté en appel. Par suite, M. I... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. I... et autres devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ".

7. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. I... et M. et Mme J... produisent, devant la Cour, les justificatifs de propriété concernant leurs terrains situés aux abords immédiats du terrain d'assiette du projet litigieux. Par suite, alors que la recevabilité d'une requête collective est assurée lorsque l'un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la commune de Bagnols-en-Forêt doit être écartée.

Sur l'étendue du litige :

9. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en résulte d'une part, que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial et, d'autre part, que les moyens dirigés contre le permis de construire attaqué doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance en cours d'instance de ce permis de construire modificatif.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'un permis modificatif a été délivré à M. E... par un arrêté du 21 septembre 2022 du maire de Bagnols-en-Forêt, les modifications portant sur l'accès au domaine, la suppression d'une villa ainsi que l'agencement et la surface de quatre villas. L'arrêté du 21 septembre 2022 ainsi que le dossier de demande de permis modificatif y afférent ont été communiqués aux requérants, qui n'y ont pas répondu.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

11. En premier lieu, par un arrêté n° 233/2020 du 5 août 2020, régulièrement envoyé à la préfecture du Var le 6 août 2020, le maire de Bagnols-en-Forêt a donné délégation à M. D... A..., adjoint au maire, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'urbanisme et aux permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Selon l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Bagnols-en-Forêt, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) Conditions d'accès : / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. / Sur les terrains dont la pente est supérieure à 20 %, les voies d'accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entraîner de mouvement de sol important. Si pour des raisons techniques et foncières, l'accès privatif ne peut s'établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l'implantation de la construction au plus près de la voie d'accès ".

13. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse de la demande de permis modificatif, que l'accès au terrain d'assiette du projet litigieux se fera par le chemin de l'Adrech, qu'il est prévu d'élargir à 6 mètres de largeur. Si les requérants font état de ce que ce chemin présenterait une largeur inférieure à 2,50 mètres, une pente très importante et souffrirait d'un manque de visibilité en raison notamment d'un accès en angle droit, ils ne produisent toutefois aucun élément au soutien de ces allégations, qui ne ressortent pas des pièces du dossier. A l'inverse, les plans fournis au soutien de la demande de permis modificatif permettent d'établir que le chemin de l'Adrech sera modifié, pour être d'une largeur conforme à l'importance du projet. En tout état de cause, les requérants ne contestant pas les modifications apportées sur ce point par le permis modificatif délivré le 21 septembre 2022, ce moyen doit être écarté, eu égard à ce qui a été exposé aux points 9 et 10.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du dossier de demande de permis modificatif, qu'une seconde voie de desserte sera aménagée au sud-est du terrain d'assiette du projet litigieux, sur la route départementale (RD) n° 4. Les requérants, qui, ainsi qu'il a été dit au point 10, ne contestent pas le permis modificatif délivré par arrêté du 21 septembre 2022, ne font ainsi pas état de difficultés relatives à ce nouvel accès, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait des insuffisances eu égard aux caractéristiques du projet litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du PLU de Bagnols-en-Forêt ne peut qu'être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 12.1.1 du règlement du PLU de Bagnols-en-Forêt, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) Modalités de calcul du nombre de places / Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. / Néanmoins, aucune place de stationnement ne sera exigée pour tout projet en deçà de la première tranche (... ". Le tableau inséré à l'article UC 12.2 de ce même règlement, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, prévoit que pour l'habitat, la norme imposée est d'une place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher.

17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa de la demande de permis modificatif, que la surface de plancher après travaux sera de 1 281,96 m², à arrondir, pour l'application des dispositions précitées de l'article UC 12.1.1 du règlement du PLU de Bagnols-en-Forêt, à 1 282 m². En application du tableau susmentionné, le projet litigieux nécessite donc la réalisation de 21 places de stationnement. Ce projet, qui prévoit 25 places de stationnement, ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les textes applicables n'imposent nullement la création de " places visiteurs ", lesquelles sont en tout état de cause prévues par le permis modificatif.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU de Bagnols-en-Forêt, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) La surface des espaces verts doit être supérieure à : (...) - 50 % de la superficie totale du terrain en secteur UCb (...) ".

19. Si les requérants soutiennent que le permis contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UC 13 du règlement du PLU de Bagnols-en-Forêt, dans la mesure où les futurs propriétaires vont nécessairement installer des piscines et des terrasses sur le terrain d'assiette du projet litigieux, ces allégations ne présentent qu'un caractère purement hypothétique. Il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité compétente de se prononcer sur les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables éventuellement soumises à elle sur ce point, voire d'engager les poursuites nécessaires en cas de réalisation de tels équipements en-dehors de toute autorisation d'urbanisme. Le permis contesté, ainsi que le reconnaissent eux-mêmes les requérants, ne méconnaît pas en lui-même les dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU de Bagnols-en-Forêt. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la fraude doit également être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. I... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Bagnols-en-Forêt a accordé à M. E... un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. I... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... et autres la somme demandée par la commune de Bagnols-en-Forêt au même titre.

D É C I D E :

Articler 1er : L'ordonnance n° 2200626 du 13 juin 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. I... et autres devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols-en-Forêt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à M. F... I..., à Mme B... C..., à M. K... J..., à Mme G... J... et à la commune de Bagnols-en-Forêt.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024

2

N° 22MA02245

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02245
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ma02245 ?
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