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04/04/2024 | FRANCE | N°22MA02102

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22MA02102


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de La Fare les Oliviers a délivré à M. A... B... un permis de construire aux fins, de régularisation de la construction de box pour chevaux et autres installations liées au gardiennage des chevaux, de la démolition d'un mobil home et enfin de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AR parcelle n° 54 situ

é 1360, chemin des Gilbertes et Vignes de Rima à La Fare Les Oliviers.



Par ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de La Fare les Oliviers a délivré à M. A... B... un permis de construire aux fins, de régularisation de la construction de box pour chevaux et autres installations liées au gardiennage des chevaux, de la démolition d'un mobil home et enfin de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AR parcelle n° 54 situé 1360, chemin des Gilbertes et Vignes de Rima à La Fare Les Oliviers.

Par jugement n° 1905162 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 24 janvier 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et trois mémoires complémentaires enregistrés le 21 mars, 5 avril et le 9 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Reboul, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement 3 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en visant les dispositions de l'ancien règlement du plan local d'urbanisme, alors que dans le cadre de son permis de construire modificatif accordé le 10 janvier 2020 il bénéficiait des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme modifié par délibération du 24 octobre 2019 ;

- c'est par une erreur d'appréciation des faits que le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi la viabilité son exploitation agricole et la nécessité d'une présence permanente au sein de cette dernière.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

- et les observations de Me Reboul, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 janvier 2019, le maire de La Fare les Oliviers a délivré à M. B... un permis de construire aux fins, de régularisation de la construction de box pour chevaux et autres installations liées au gardiennage des chevaux, de la démolition d'un mobil home et enfin de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 1360, chemin des Gilbertes et Vignes de Rima à La Fare Les Oliviers. Ce dernier relève appel du jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille qui, sur déféré du préfet Bouches-du-Rhône, a annulé ce permis de construire du 24 janvier 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il résulte de l'instruction que la minute de la décision attaquée, dont une copie est versée au dossier transmis à la Cour, comporte la signature de deux magistrats et du greffier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute doit être écarté et M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait de ce fait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions de l'article A2 du plan local d'urbanisme de La Fare Les Oliviers applicable à la date de délivrance du permis de construire du 24 janvier 2019 annulé par les premiers juges : " Sont admises en dehors du secteur Ap et sous réserve du respect des dispositions particulières applicables aux zones de risques, les constructions et occupations du sol suivantes : les constructions et installations strictement liées ou complémentaires à l'activité agricole, à la condition qu'elles soient implantées à proximité du siège de l'exploitation et sur des terrains de moindre valeur agricole : en priorité par un aménagement du bâti existant non utilisé situé au siège de l'exploitation, à défaut par extension du bâti existant situé au siège de l'exploitation / - extension limitée à 100 m² de surface de plancher / - l'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation ayant une existence légale de plus de 50 m², dans la limite de 30 % de la surface initiale et sous réserve que la surface de plancher totale n'excède pas 150 m² après travaux / - l'extension mesurée des constructions existantes autre que l'habitation. / ". Aux termes de la nouvelle rédaction de cet article A2 approuvée par délibération du conseil municipal de La Fare Les Oliviers du 24 octobre 2019 " Sont admises en dehors du secteur Ap et sous réserve du respect des dispositions particulières applicables aux zones de risques, les constructions et occupations du sol suivantes :2.1.- Les constructions et installations nécessaire à l'exploitation agricole - les constructions et installations strictement nécessaires ou complémentaires à l'exploitation agricole, y compris l'habitation en tant que siège d'exploitation. Dans le cas de bâtiments existants, la priorité est donnée à l'aménagement et à l'extension du bâti existant. A défaut, le projet devra s'implanter à proximité immédiate des constructions existantes. ".

4. En premier lieu, M. B... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme qui étaient applicable à son permis initial du 24 janvier 2019, alors qu'en vertu de son permis de construire modificatif accordé le 10 janvier 2020 par le maire de La Fare les Oliviers, il pouvait se prévaloir de la nouvelle rédaction de cet article A2 résultant de la modification du règlement du plan local d'urbanisme intervenue par délibération du conseil municipal du 24 octobre 2019. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit permis modificatif ait été demandé à des fins de régularisation, mais seulement pour permettre la création d'une terrasse couverte complémentaire et une modification de l'aspect extérieur de la maison d'habitation concernée. Ainsi, l'appelant ne peut se prévaloir du fait que seules ces nouvelles dispositions lui seraient opposables dans le cadre de la contestation de la légalité de son permis de construire initial. D'autre part, et en tout état de cause toutes constructions en zone A2, comme cela était déjà le cas sous l'emprise des anciennes dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, doivent être strictement liées, nécessaires ou complémentaires à l'activité de l'exploitation agricole. Or, c'est au seul motif de l'absence d'exploitation agricole viable économiquement que l'arrêté du 24 janvier 2019 accordant un permis de construire à M. B... a été annulé par le tribunal.

5. En second lieu, l'appelant soutient que son exploitation agricole de pension, dressage et élevage de chevaux nécessite la construction de box et d'une maison d'habitation pour pouvoir en assurer la surveillance à toute heure. Il est exact qu'à la date de délivrance du permis de construire du 24 janvier 2019 et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'activité de M. B... consistait en l'élevage de trois chevaux dont il est propriétaire, en l'hébergement en pension d'une dizaine d'autres chevaux, avec le dressage de plusieurs de ces chevaux et que le pétitionnaire produisait notamment des factures de commande d'aliments et de foin, et une attestation du 13 novembre 2017 d'affiliation à la mutuelle santé agricole depuis le 1er janvier 2014 au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et en qualité de cotisant de solidarité depuis le 1er mars 2007. Ces éléments s'ils permettent d'établir l'existence d'une activité pouvant être regardée comme agricole, ne permettent cependant pas à eux seuls d'établir l'existence d'une exploitation agricole dont la viabilité est établie et qui permettrait, en application des dispositions précitées de l'article A2 du plan local d'urbanisme de La Fare Les Oliviers, une opération de construction en zone agricole. En effet, il ressort des pièces du dossier que si le pétitionnaire, qui exploite sa parcelle depuis 2007, présente des comptes de résultats proches de l'équilibre en 2017 et 2018, pour un chiffre d'affaires de plus de 30 000 euros, aucun salaire n'est versé. Par ailleurs, la viabilité de l'exploitation au-delà de cette période et pour l'avenir n'est en rien établie et est à contrario démentie par les propos du conseil de l'appelant qui invoque à l'audience les difficultés financières du pétitionnaire. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, qui insistait notamment sur cette absence de viabilité de l'activité de M. B..., a annulé l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de La Fare les Oliviers lui a délivré un permis de construire.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

8. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas, dans les circonstances de l'espèce telle que rappelée plus avant susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de La Fare Les Oliviers.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

2

N° 22MA02102

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02102
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Modalités de délivrance.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ma02102 ?
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