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04/04/2024 | FRANCE | N°22MA02012

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22MA02012


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition des bâtiments existants et de la construction d'un immeuble collectif d'habitation de seize logements sur un terrain situé 23 et 25 rue Dulys à Antibes, ainsi que la décision du 25 juin 2019 portant rejet de son recours gra

cieux.





Par jugement n° 1903815 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition des bâtiments existants et de la construction d'un immeuble collectif d'habitation de seize logements sur un terrain situé 23 et 25 rue Dulys à Antibes, ainsi que la décision du 25 juin 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par jugement n° 1903815 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Elbaz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Antibes en date du 29 janvier 2019 ainsi que le rejet express opposé au recours gracieux en date du 26 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire d'Antibes de reprendre l'instruction du dossier dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a retenu et à tort, au seul motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que le maire de la commune était fondé à lui refuser le permis de construire demandé, alors que le porter à connaissance du risque de submersion et d'inondation, invoqué par les premiers juges, n'avait pas été rendu exécutoire ;

- il appartient au juge d'appel d'annuler ce jugement et par l'effet dévolutif de se prononcer sur l'ensemble des motifs de l'arrêté du 29 janvier 2019 qui ne pouvait, pas plus sur le motif de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, de la non-conformité à l'article 11.3 et 12 du règlement de la zone UD du PLU et enfin de l'incohérence des pièces graphiques, refuser le permis de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 07 novembre 2022, la commune d'Antibes, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

- et les observations de Me Pontier représentant la commune d'Antibes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a déposé, le 14 juin 2018, une demande de permis de construire en vue de la démolition de bâtiments existants et de la construction d'un immeuble collectif d'habitation de 16 logements sur un terrain situé au 23 et 25 rue Dulys à Antibes, sur les parcelles cadastrées section CV n° 476 et 552. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le maire de la commune d'Antibes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B.... Par un courrier du 26 mars 2019, reçu le 1er avril 2019, M. B... a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision expresse du 25 juin 2019. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 janvier 2019 ainsi que de la décision du 25 juin 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

3. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. Le permis de construire ne peut alors être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

4. L'arrêté du maire de la commune d'Antibes du 29 janvier 2019 a refusé à M. B... la délivrance d'un permis de construire un immeuble collectif d'habitation de 16 logements au motif, notamment, que le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du risque d'inondation et de submersion, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

5. En premier lieu, si M. B... soutient que le " Porter-à-connaissance des aléas de submersion marine " de novembre 2017 ne pouvait lui être opposé faute d'avoir été rendu exécutoire, il appert que ce n'est pas au motif d'une méconnaissance de ce porter à connaissance, pas plus que des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations (PPRI) en cours de révision que le maire de la commune d'Antibes a refusé le permis de construire sollicité par l'appelant, mais au motif qu'un risque d'inondation et de submersion marine était caractérisé par ces documents pour les parcelles concernées du projet de construction et que ce risque, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lui permettait de refuser le permis de construire demandé .

6. En second lieu, ce risque d'inondation et de submersion marine n'étant pas critiqué en cause d'appel, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges, qui ont relevé à bon droit qu'il était caractérisé, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et qu'il interdisait de facto toute possibilité de réalisation de trente-deux places de stationnement en sous-sol et rendait ainsi impossible, légalement, le projet de construction envisagé.

7. En dernier lieu, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que des modifications susceptibles de faire l'objet de prescriptions auraient permis de pallier l'exposition au risque d'inondation et de submersion marine des occupants de l'immeuble projeté et de leurs biens. Par suite, le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pouvait justifier qu'il soit refusé le permis de construire sollicité, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs de refus.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le maire d'Antibes lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, ensemble la décision du 25 juin 2019 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction afférentes ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B..., la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Antibes, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Antibes.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

N° 22MA02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02012
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ma02012 ?
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