La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2024 | FRANCE | N°23MA00679

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 29 mars 2024, 23MA00679


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL 2 Art Naval a demandé au tribunal administratif de Bastia de la décharger de la somme de 29 582,16 euros réclamée par la commune d'Ajaccio au titre de la part variable de la redevance d'occupation du domaine public pour les années 2015 à 2017.



Par un jugement n° 2001347 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée l

e 20 mars 2023, la SARL 2 Art Naval, représentée par Me Carlotti, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL 2 Art Naval a demandé au tribunal administratif de Bastia de la décharger de la somme de 29 582,16 euros réclamée par la commune d'Ajaccio au titre de la part variable de la redevance d'occupation du domaine public pour les années 2015 à 2017.

Par un jugement n° 2001347 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la SARL 2 Art Naval, représentée par Me Carlotti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023 ;

2°) de la décharger de la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de la Commune d'Ajaccio une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 6 du contrat prévoit que la part variable de la redevance se calcule selon un taux progressif par tranche de chiffre d'affaires, comme la plupart des impôts ; cette interprétation est conforme à la convention d'objectifs qui met des travaux à sa charge sur des biens de retour et prévoit son terme à la fin de l'année 2024 ; celle-ci vise à la réalisation de travaux, et non à une rentabilité, le bailleur étant seulement associé aux performances du preneur ; aucune stipulation ne prévoit des simples seuils rétroactifs au premier euro ;

- la redevance telle qu'elle a été calculée revêt un caractère confiscatoire ;

- la redevance variable doit être recalculée par tranche, sans indexation, le choix de l'indice n'étant au demeurant pas approprié.

Les parties ont été informées, par une lettre du 22 novembre 2023, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du premier trimestre 2024 et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 décembre 2023 sans information préalable.

Un avis d'audience, portant clôture immédiate de l'instruction, a été adressé aux parties le 20 février 2024 à 9h12.

Un mémoire, présenté pour la commune d'Ajaccio, a été enregistré le 20 février 2024 à 12h 42, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Mora, substituant Me Carlotti, représentant la SARL 2 Art Naval, et de Me Seghiri, représentant la commune d'Ajaccio.

Considérant ce qui suit :

1. Par convention du 1er août 2013 courant jusqu'au 31 octobre 2024, la commune d'Ajaccio a donné en location et en gestion à la SARL 2 Art Naval l'aire de carénage du port de plaisance Charles Ornano, d'une superficie de 3 800 m², à charge pour cette dernière, notamment, d'y effectuer un certain nombre de travaux. La SARL 2 Art Naval relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la somme de 29 582,16 euros qui lui a été réclamée par décision du maire de la commune d'Ajaccio du 9 mai 2019, en application de cette convention, au titre de la part variable de la redevance due pour cette occupation du domaine public entre 2015 et 2017.

2. Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". Qu'elle détermine ou qu'elle révise le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.

3. L'article 6 de la convention du 1er août 2013 prévoit le paiement par la SARL 2 Art Naval d'une redevance comprenant une partie fixe de 3 000 euros HT annuels, indexée, ainsi qu'une partie variable en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il est ainsi prévu : " Un pourcentage est calculé sur le chiffre d'affaires en fonction du montant. / Inférieur à 140 000 euros : 0 % / De 140 000 euros à 160 000 euros : 2 % / de 160 000 euros à 180 000 euros : 5 % / Au dessus de 180 000 euros : 10 % / Ces montants seront revalorisés tous les ans à partir du 1er janvier 2017 sur la base de l'indice à la consommation hors tabac ".

4. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne résulte pas de ces stipulations que la part variable de la redevance serait déterminée en appliquant à la fraction de chaque part de chiffre d'affaires comprise entre deux bornes le taux correspondant de 0, 2, 5 ou 10 %, puis en additionnant les sommes ainsi obtenues. Il en résulte au contraire clairement qu'un taux unique s'applique, déterminé en fonction du montant du chiffre d'affaires total.

5. Si la convention prévoit effectivement un objectif de mise en conformité de la zone de carénage à la réglementation environnementale et en conséquence la réalisation de travaux par la société requérante, pour un montant estimé sur l'ensemble de la période à 360 000 euros hors-taxes, il ne résulte de cette circonstance ni que les parties auraient eu la commune intention de retenir une interprétation différente de l'article 6 de la convention que celle qui vient d'être évoquée, ni que le montant de la redevance mis à la charge de la requérante serait " confiscatoire " ou manifestement disproportionné avec les avantages qu'elle peut retirer de l'exploitation du domaine public, au sujet desquels elle ne fournit aucune information.

6. En revanche, il résulte de la rédaction de l'article 6 que les montants revalorisés en fonction de l'indice à la consommation sont seulement ceux servant à déterminer le taux de la part variable de la redevance. La requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que la commune d'Ajaccio a indexé le montant de cette part variable lui-même s'agissant de l'année 2017 et a mis à ce titre à sa charge une somme supplémentaire de 40,68 euros hors taxes.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL 2 Art Naval, qui ne s'est pas bornée à présenter en première instance un recours en interprétation, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia ne l'a pas, par le jugement attaqué, déchargée de la somme 40,68 euros hors taxes qui lui a été demandée à titre d'indexation de la part variable de la redevance due au titre de l'année 2017.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SARL 2 Art Naval.

D É C I D E :

Article 1er : La SARL 2 Art Naval est déchargée de la somme de 40,68 euros hors taxes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 janvier 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2 Art Naval et à la commune d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

2

N° 23MA00679

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00679
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CARLOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;23ma00679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award