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26/03/2024 | FRANCE | N°23MA01145

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 26 mars 2024, 23MA01145


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2023 et 18 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la Cour :



1°) d'annuler, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Pons a délivré à la société en nom collectif (SNC) Lidl un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'extension de l'enseigne qu'elle exploite av

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2023 et 18 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Pons a délivré à la société en nom collectif (SNC) Lidl un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'extension de l'enseigne qu'elle exploite avenue des Trois Frères Arnaud, route départementale (RD) 900, au lieu-dit E..., sur le territoire communal (04400), avec la modification de la façade commerciale, l'acquisition de deux portions de parcelles limitrophes et l'extension du parking existant ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la recevabilité de sa requête :

- elle a intérêt à agir contre cette autorisation d'exploitation commerciale, au regard des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce ;

- en réponse à la commune de Saint-Pons, elle justifie avoir accompli les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- même dans l'hypothèse où il serait démontré que le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne " Casino " aurait été racheté par une autre enseigne en cours de procédure, elle conserverait, contrairement à ce que fait valoir la SNC Lidl, son intérêt à agir par application des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;

Sur l'illégalité de l'arrêté du maire de Saint-Pons du 23 mars 2023 :

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient reçu communication des dossiers et de l'ensemble des pièces exigées par cet article, en temps utile ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce dès lors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme auraient été signés par des personnes dûment habilitées ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce :

. les éléments remis à la Commission nationale d'aménagement commercial concernant les flux journaliers des véhicules générés par le projet porté par la SNC Lidl étaient incomplets ;

. la Commission nationale d'aménagement commercial ne disposait pas des éléments suffisants pour analyser la qualité environnementale de ce projet et celle-ci s'avère en réalité insuffisante ;

. s'agissant des informations relatives aux effets de son projet en matière d'artificialisation des sols, le pétitionnaire n'a pas transmis à la Commission nationale d'aménagement commercial de justification suffisante quant à l'insertion de ce projet dans l'urbanisation environnante, de description de la contribution de celui-ci aux besoins du territoire et de justification suffisante que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par sa réalisation ;

- l'autorisation d'exploitation commerciale a été accordée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ;

- s'agissant des impacts du projet sur l'animation de la vie urbaine et les flux de transport, de la consommation de l'espace et de sa qualité environnementale, cette autorisation a également été accordée en méconnaissance des dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; la Commission nationale d'aménagement commercial a donc entaché son avis d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la commune de Saint-Pons, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la SAS Distribution Casino France doit justifier avoir accompli les formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; à défaut, sa requête est irrecevable ;

- sur le respect des dispositions des articles R. 752-35 et R. 732-36 du code de commerce, elle n'est pas en mesure de répondre et sollicite donc, à cette fin, la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023, et les 12 janvier et 5 février 2024, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable : suite à son rachat par les sociétés Auchan et Intermarché, la SAS Distribution Casino France n'a plus d'intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de cette requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Des pièces présentées par la Commission nationale d'aménagement commercial ont été enregistrées le 10 janvier 2024.

Un courrier du 27 décembre 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Louche, substituant Me Bolleau, représentant la SAS Distribution Casino France, de Me Olivier, représentant la commune de Saint-Pons, et de Me Bozzi, représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis le 16 décembre 2009, la société en nom collectif (SNC) Lidl exploite une enseigne commerciale de 800 m², située avenue des Trois Frères Arnaud, route départementale (RD) 900, au lieu-dit E..., sur le territoire de la commune de Saint-Pons. Elle a déposé, le 31 mars 2022, un dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et permis de démolir, en vue de l'extension de cette enseigne à une surface portée à 1 229 m², de la modification de la façade commerciale, de l'acquisition de

deux portions de parcelles limitrophes et de l'extension du parking existant. Par un arrêté du 23 mars 2023, pris après avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 février 2023, le maire de Saint-Pons a délivré ce permis de construire. La SAS Distribution Casino France demande à la Cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité du permis de construire du 23 mars 2023 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-35 du code de commerce :

2. Aux termes de l'article R. 732-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial a établi le 7 février 2023 une lettre de convocation de ses membres à la séance du 23 février 2023, accompagnée d'un ordre du jour indiquant que les documents énumérés à l'article R. 732-35 du code de commerce seraient disponibles cinq jours au moins avant cette séance, et qu'une convocation dématérialisée, suivant l'application e-convocation, a été générée le 7 février 2023, à 12 heures 18, ce dont il est attesté par un document intitulé " attestation d'envoi de réunion ". En complément de ces pièces, la Commission nationale d'aménagement commercial a produit au dossier d'instance des captures d'écran de la plateforme d'échange de fichiers " SOFIE ", faisant apparaître, au titre de l'historique des partages, la date de ces derniers, le 16 février 2023, les fichiers concernés et les adresses électroniques des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial qui en étaient destinataires, ainsi qu'une attestation de la secrétaire de la Commission, selon laquelle l'ensemble de ses membres ont bien reçu une convocation aux séances nos 563 et 564 du 23 février 2023, par l'application de " e-convocation " " Dematis " et que l'ensemble des documents énumérés à l'article R. 752-35 du code de commerce ont été mis à leur disposition le 16 février 2023 par la plateforme d'échange de fichiers " SOFIE ", dont ils ont pris connaissance. D'une part, contrairement à ce que prétend la SAS Distribution Casino France, l'ensemble de ces documents permet de justifier suffisamment que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, dont il est constant qu'aucun ne s'est plaint d'avoir reçu, via la plateforme de partage de fichiers, les éléments de dossiers pour une séance de la commission le 23 février 2023, sans y avoir été convié, ont été effectivement convoqués à cette séance, au moins cinq jours avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 732-35 du code de commerce. D'autre part, contrairement aux affirmations de la requérante, ces mêmes documents, rapprochés les uns des autres, sont de nature à établir que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été réellement destinataires de l'ensemble des pièces prévues par l'article R. 732-35 du même code. Ainsi, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que la procédure de mise à la disposition des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial des dossiers inscrits à l'ordre du jour de la séance du 23 février 2023 n'aurait pas été régulière. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-36 du code de commerce :

4. Selon l'article R. 752-36 du code de commerce : " (...) Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. "

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis, le 14 février 2023, au nom du ministre chargé du commerce a été signé par M. B... A..., en sa qualité de chef du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services à la direction générale des entreprises, à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, poste auquel il a été nommé par un arrêté du 18 janvier 2023, publié au Journal officiel de la République française le 21 janvier suivant, et librement accessible sur le site internet Légifrance. Conformément à l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, cette qualité l'habilitait à signer " l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. " Il ressort encore des pièces du dossier que l'avis émis, le 21 février 2023, au nom du ministre chargé de l'urbanisme a été signé par M. D... C..., adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie, qui a reçu, pour ce faire, une délégation de signature du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie, par une décision du directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du 15 septembre 2022 qui a été publiée au Journal officiel de la République française le 18 septembre suivant et qui est également librement accessible sur le site internet Légifrance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

6. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. / (...) / 3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ; / b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / d) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / e) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; / f) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu'une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités ; / 4° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : / a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ; / b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments, et fourniture d'une liste descriptive des produits, équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ; / c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l'environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; / d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ; / e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; / f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ; / g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ; / (...) / II.- L'analyse d'impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / (...) / - d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ; / - lorsqu'il est fait état d'une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés. / (...) / - la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne). / (...) / L'analyse d'impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. "

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la SNC Lidl comportait, aux pages 76 à 107, une évaluation ainsi qu'une analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tant pour les véhicules légers que pour les véhicules de livraison. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement du flux des véhicules légers, une étude d'impact circulatoire a été réalisée en juillet 2022 par le bureau d'études Transmobilité. Contrairement à ce qu'affirme sans autre précision la SAS Distribution Casino France, qui ne livre au demeurant à ce titre aucun élément, ni aucune pièce, il ne ressort pas de l'examen de ces documents que leurs données chiffrées ou leurs conclusions seraient " arbitraires " ou injustifiées voire erronées, ni davantage que les éléments figurant dans ce dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale complété par cette étude d'impact circulatoire auraient été insuffisants pour que la Commission nationale d'aménagement commerciale puisse s'assurer du respect des dispositions du b) du 3° du I de l'article R. 752-6 du code de commerce.

8. En deuxième lieu, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la SNC Lidl, qui comporte un volet sur les effets du projet en matière de développement durable, aux pages 110 à 169, présente les mesures destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ainsi que les énergies renouvelables intégrées à ce projet. En particulier, sont présentées plusieurs solutions permettant de maîtriser les consommations énergétiques par l'isolation du bâtiment, la présence d'installations frigorifiques de dernière génération, un éclairage LED outre l'installation d'une toiture photovoltaïque de 629 m². Il ressort de l'étude thermique réalisée que le projet présentera une surperformance par rapport à la RT2012 de l'ordre de 156,7 % sur la consommation d'énergie primaire et de 20,7 % sur les besoins bioclimatiques. Ce dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale décrit également, aux pages 138 à 141, les mesures envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols. Enfin, s'il est indiqué, dans ce même dossier, qu'une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale était en cours de rédaction, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a décidé, au vu des " impacts limités du projet sur l'environnement ", d'une part, de retirer la décision implicite résultant du silence gardé par l'autorité administrative et prescrivant une étude d'impact pour la réalisation du projet litigieux, et, d'autre part, que ce projet ne devait pas être soumis à étude d'impact en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement. En outre, conformément au g) du 4° de l'article R. 752-6 du code de commerce, après avoir présenté la démarche paysagère et de biodiversité engagée par la SNC Lidl, le dossier mentionne les mesures de protection de la faune et de la flore sur le site et fait état des éléments permettant d'apprécier l'impact environnemental engendré par la réalisation de ce projet et de le limiter.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la Commission nationale d'aménagement commercial a disposé d'éléments suffisants pour apprécier les effets du projet porté par la SNC Lidl en matière de développement durable.

9. En troisième et dernier lieu, les dispositions contenues au 4° du II de l'article R. 752-6 du code de commerce, relatives à la " Présentation des effets du projet en matière d'artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols ", et insérées par l'article 2 du décret du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, après le 3° du II de l'article R. 752-6, sont applicables, conformément à l'article 9 de ce même décret, aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022. La SAS Distribution Casino France ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions. Au demeurant, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SNC Lidl traite, à travers les mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols, de l'artificialisation induite par son projet et fait état du soutien qu'entend apporter la SNC Lidl aux objectifs de " zéro artificialisation nette " (ZAN), au moyen d'une opération de compensation impliquant la désartificialisation d'une partie d'une autre parcelle, cadastrée section B n° 854 d'une surface de 50 840 m², située à la Grave du Riou Bourdoux et qui a accueilli une entreprise d'extraction et de dépôt de matériaux. A cette fin, une convention relative à l'occupation du domaine privé de la commune de Saint-Pons a été signée le 10 février 2023 entre celle-ci et la SNC Lidl, sans que la société requérante puisse utilement en contester la validité à l'appui de son moyen tendant à l'incomplétude du dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial.

10. Il suit de là que la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a disposé de l'ensemble des informations nécessaires à l'analyse du dossier présenté par la SNC Lidl, a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme :

11. L'article L. 142-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / (...) 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes qu'elles visent et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut, sauf dérogation accordée par le préfet ou, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration, par l'établissement public auteur du schéma de cohérence territoriale, être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003.

13. Il est constant que le territoire de la commune de Saint-Pons n'est pas couvert par un schéma de cohérence territorial (SCOT), ce document d'urbanisme étant encore en cours d'élaboration par le syndicat mixte Pays-Serre-Ponçon-Ubaye-Durance. Mais, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige était, le 4 juillet 2003, classé par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé par son conseil municipal le 3 mai 1991, en zone NAa, dans laquelle étaient autorisées " les constructions individuelles ou collectives, les lotissements et les groupes d'habitation à usage d'habitat, services et commerces ". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'aucune autorisation d'exploitation commerciale ne pouvait être délivrée faute pour la société pétitionnaire de démontrer que le terrain d'assiette du projet a été rendu constructible avant le 4 juillet 2003 ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

14. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / (...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / (...) / III.- La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. / (...) / V.- L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. / Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants : / 1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ; / 4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi. / Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : / a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ; / b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; / c) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés. / Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du représentant de l'Etat. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. "

15. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet se situe au sud-est du territoire de la commune de Saint-Pons, au sein de la zone d'activité Les E..., à 1,8 kilomètre du centre-ville de cette commune et 2 kilomètres de celui de la commune voisine de Barcelonnette, en bordure de la route départementale (RD) 900 qui constitue l'axe routier principal traversant la vallée de l'Ubaye. Ce terrain d'assiette est classé, dans le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 14 janvier 2022, en zone 3U, laquelle correspond à une zone urbanisée ayant une vocation essentiellement d'activités. Ainsi qu'il a été dit au point 1, ce projet consiste en l'extension de 429 m² d'un supermarché exploité sous l'enseigne Lidl, d'une surface de vente de 800 m², pour la porter à 1 229 m². Pour ce faire, une partie des bâtiments de la station-service située à proximité de cette enseigne sera démolie pour permettre l'élargissement de l'accès et la création de places de stationnement supplémentaires. L'extension du bâtiment s'effectuera sur une partie du terrain d'assiette, aujourd'hui traitée en pelouse, située à l'arrière du supermarché existant.

S'agissant de l'objectif tenant à l'aménagement du territoire :

17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la commune de Saint-Pons ne fait l'objet d'aucun dispositif visant à protéger les commerces de son centre-ville dont elle est en très large partie dépourvue, la commune voisine de Barcelonnette a intégré le programme " Petite ville de demain " et une convention d'opération de revitalisation du territoire (ORT) la concernant a été signée le 28 février 2023. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le projet litigieux serait de nature à fragiliser les commerces du centre-ville de Barcelonnette dont le taux de vacance commerciale est de l'ordre de 10 %. Par ailleurs, comme l'a relevé le ministre chargé du commerce dans son avis du 14 février 2023, la réalisation de ce projet a vocation à contribuer à améliorer l'entrée de ville et si la population de la zone de chalandise a connu en moyenne une légère décroissance, celle-ci est compensée par l'afflux touristique en période hivernale et estivale. En outre, le projet consiste en une simple extension d'un supermarché existant et il ressort des pièces du dossier que le nombre de références qui y sont disponibles ne sera pas augmenté. Ainsi qu'il résulte de l'analyse d'impact réalisée en juillet 2022 et jointe au dossier de demande, ce projet ne bouleversera pas les habitudes de consommation des ménages. D'ailleurs, la société pétitionnaire justifie l'extension du supermarché qu'elle exploite par son souhait d'améliorer le confort d'achat des consommateurs, en particulier en élargissant les allées, ainsi que les conditions de travail de ses salariés afin de répondre aux prescriptions du second alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce. Enfin, l'offre proposée par l'enseigne Lidl, de nature différente de celle des commerces de centre-ville, apparaît comme étant complémentaire de celle-ci et pourra contribuer à limiter l'évasion

vers Gap. Au vu de ces éléments, il n'est donc pas établi que le projet litigieux porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine et à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune de Barcelonnette.

18. En second lieu, il ressort des éléments de l'étude de trafic et de l'étude d'impact circulatoire jointes au dossier de demande, dont les données chiffrées et les conclusions ne sont, ainsi qu'il a été dit au point 7, pas sérieusement mises en doute par la SAS Distribution Casino France, que la réalisation du projet litigieux n'aura pas, s'agissant des flux des véhicules légers, d'impact significatif sur les axes routiers existants qui sont en mesure d'absorber le trafic supplémentaire relativement modéré. Cette réalisation n'aura, en outre, pas d'incidence sur le flux des véhicules de livraison alors qu'il n'est prévu aucune augmentation de ces livraisons. Enfin, si le projet ne bénéficie pas d'une desserte directe par les transports en commun et des pistes cyclables, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier un refus d'autorisation et établir qu'il ne répondrait pas aux critères en matière de transports et d'accessibilité prévus par les dispositions du d) du 1° du I de l'article L. 752 6 du code de commerce et celles du a) du 3° du I du même article. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'accès en voiture restera le mode de transport principal et que le projet est desservi par des cheminements sécurisés permettant aux piétons et aux cyclistes d'y accéder. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial, qui n'était pas tenue de prendre parti, dans son avis, sur l'ensemble des critères posés par la loi, n'aurait pas pris en compte l'accessibilité du projet par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.

S'agissant de l'objectif tenant au développement durable :

19. Il ressort des pièces du dossier que les espaces verts projetés occuperont 3 116 m² et 37 % de la surface du terrain d'assiette. Si dix-neuf des arbres existants seront abattus, huit seront conservés et trente-six seront plantés. Sera en particulier réalisé un alignement de pins le long de la route départementale pour la masquer et favoriser l'intégration du supermarché. Sept-cent-quatre-vingt-dix arbustes et massifs seront encore plantés et 2 242 m² de prairie seront créés dans le cadre de la réalisation de ce projet. Au nord du terrain d'assiette, le parking disposera de quatre-vingt-neuf places de stationnement, toutes en pavés drainants et, la surface perméable passera de 46 à 52 %. En outre, contrairement à ce que soutient la SAS Distribution Casino France sans apporter d'éléments concrets à l'appui de ses allégations, les mesures destinées à assurer la performance énergétique du projet, comme la couverture de la toiture double pente de l'extension du bâtiment par 629 m² de panneaux photovoltaïques sur son côté exposé au sud, l'installation de systèmes d'éclairage LED dégressifs en fonction des heures, de bornes de recharge pour les véhicules électriques et de systèmes frigorifiques performants, qui sont, ainsi qu'il a été dit au point 8, détaillées dans le dossier de demande d'exploitation commerciale, apparaissent suffisantes. Si, dans le cadre de la réalisation de ce projet, les surfaces artificialisées augmenteront de 726 m², cette augmentation sera compensée, outre par les espaces verts et les places de stationnement en pavés drainants, par l'opération mentionnée au point 9 de désartificialisation d'une autre parcelle située à la Grave du Riou Bourdoux. Enfin, et alors que le site n'est ni inclus dans le périmètre d'une zone de protection Natura 2000, ni dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et qu'il n'apparaît pas présenter d'enjeu environnemental majeur, le projet paysager vise à assurer une intégration qualitative et à limiter l'impact environnemental. Ainsi, seront notamment installées des palettes végétales multi-strates pour garantir la conception de bons corridors écologiques, des abris à insectes ou encore des nichoirs pour les chauves-souris. Dans ces conditions, et sans précision utile, la société requérante n'est pas fondée à reprocher à la SNC Lidl de ne pas avoir achevé certaines études, ni à soutenir que le projet ne satisfait pas au critère de la qualité environnementale, ni à plus forte raison qu'il serait de nature à compromettre l'objectif de développement durable.

S'agissant de l'artificialisation des sols :

20. La SAS Distribution Casino France ne peut utilement se prévaloir, s'agissant d'un permis de construire délivré au vu d'un dossier de demande déposé avant le 15 octobre 2022, des dispositions du V de l'article L. 752-6 du code de commerce issues de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, ces dispositions ne sont applicables qu'aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

21. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige compromet les objectifs fixés par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce.

22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Pons a délivré à la SNC Lidl un permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

24. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Pons qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SAS Distribution Casino France et non compris dans les dépens.

25. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Saint-Pons et la même somme à la SNC Lidl sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera une somme de 2 500 euros à la commune de Saint-Pons et une somme de 2 500 euros à la SNC Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, à la société en nom collectif (SNC) Lidl, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la commune de Saint-Pons.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

2

No 23MA01145

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01145
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL ALTIUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23ma01145 ?
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