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21/03/2024 | FRANCE | N°23MA02034

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23MA02034


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par jugement n° 2302384 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif

de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2302384 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B..., représenté par Me Redeau, demande à la Cour :

A titre principal :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " conjoint français " ;

A titre subsidiaire :

4°) d'annuler la décision litigieuse en ce qu'elle est entachée d'illégalité externe et interne ;

5°) d'enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

En toute hypothèse :

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste et de droit en ce que la décision portant refus d'admission au séjour méconnait les dispositions de l'article L.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux prétendus documents rédigés par son épouse tendant à une annulation de son mariage, ainsi qu'aux prétentions de cessation de vie commune entre les époux ;

- il a apprécié de façon erronée le caractère de menace à l'ordre public afin de rejeter sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 21 mars 1989 à Dellys Boumerdes, de nationalité algérienne, et entré pour la première fois sur le territoire français en 2017, a sollicité le 16 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français du fait de son mariage, le 23 septembre 2019, avec Mme C..., de nationalité française. Par une décision du 15 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. En premier lieu, l'appelant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui lui sont opposables régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.

4. En deuxième lieu, M. B... soutient, pour la première fois en cause d'appel, que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder pour prendre sa décision, sur la circonstance que son épouse lui aurait écrit ainsi qu'au procureur de la République pour dénoncer son mariage et des violences conjugales subies, alors que la véracité des courriers en question est contestée dans le cadre d'un dépôt de plainte pour faux et usage de faux du 18 août 2020. Il soutient, par ailleurs, que le traitement contre le cancer dont il est atteint a entrainé des désordres nerveux pouvant expliquer son comportement à l'égard de sa conjointe. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté, que, d'une part, M. B... a, été condamné le 12 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de Grasse, qui avait nécessairement connaissance de la plainte pénale précitée, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et également été condamné, le même jour, par ce tribunal correctionnel à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique . Par ailleurs, dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire, il a été interdit à M. B... de rencontrer son épouse, l'adresse du requérant indiquée sur ces jugements n'étant d'ailleurs pas celle du domicile conjugal. Dès lors, cette interdiction a de facto interrompu toute vie commune permettant un renouvellement du titre de séjour de l'intéressé en qualité d'Algérien marié à une ressortissante française. D'autre part, eu égard à la gravité des faits commis par M. B..., le préfet des Alpes-Maritimes, auquel il ne peut être reproché d'avoir sérieusement examiné la demande de renouvellement de tire de séjour de M. B..., n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que représente son comportement en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de ce dernier.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B... invoque son union le 23 septembre 2019 avec une ressortissante française pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, les faits de violence conjugale pour lesquels il a été condamné ont, d'une part, interrompu sa vie commune avec son épouse et ,d'autre part, ne permettent plus d'établir, à la date de la décision attaquée, que le centre de la vie familiale de l'intéressé se trouve encore en France, alors, par ailleurs, que M. B... est né en 1989 en Algérie où il a passé l'essentiel de son existence et qu'il n'est entré pour la première fois sur le territoire français qu'en 2017. A défaut d'autres éléments permettant d'établir la réalité d'une vie privée ou familiale en France, M. B..., n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations citées au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- M. Angéniol, premier conseiller,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

2

N° 23MA02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02034
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : REDEAU HOURIA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ma02034 ?
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