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21/03/2024 | FRANCE | N°22MA02850

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22MA02850


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis de construire une villa et une piscine sur une parcelle cadastrée AM 69, située au lieudit Les Petugons, sur le territoire de la commune.



Par un jugement n° 2000519 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis de construire une villa et une piscine sur une parcelle cadastrée AM 69, située au lieudit Les Petugons, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 2000519 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Montoro, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000519 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens lui a refusé un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que l'avis conforme défavorable du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet constitue une dent creuse située dans une partie urbanisée de la commune, à proximité d'un lotissement, en continuité d'une agglomération, et qu'il avait obtenu en 2003 et 2006 un permis de construire et une déclaration préalable pour cette parcelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la commune de Roquebrune sur Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Marques, représentant la commune de Roquebrune sur Argens.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'une parcelle cadastrée AM 69 située au lieudit les Petugons, à Roquebrune-sur-Argens. Il a déposé une demande de permis de construire une maison et une piscine sur ce terrain, le 23 juillet 2019. Le préfet du Var a rendu un avis conforme défavorable sur le projet le 8 août 2019, sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 20 août 2019, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité. M. A... relève appel du jugement du 20 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ". Il résulte de ces dispositions que si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ". Il en résulte que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en restituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain. Un lotissement peut constituer une agglomération ou un village existant au sens de ces dispositions si le nombre et la densité de ses constructions sont suffisamment significatifs. La nature de l'opération foncière ayant présidé à la création d'un secteur est sans incidence pour apprécier s'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

4. M. A... soutient que l'avis défavorable conforme du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa parcelle constitue une dent creuse au sein d'un espace urbanisé, à proximité d'un lotissement, comme le relève le constat d'huissier produit au soutien de ses écritures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé au lieudit Les Petugons, est distant d'une centaine de mètres du lotissement, dont il est séparé par le boulevard des Arbousiers qui constitue une coupure d'urbanisation. Ainsi, à supposer même que ce lotissement constitue un village ou une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet litigieux n'est donc pas situé dans sa continuité. De plus, les parcelles situées à l'est, à l'ouest et au sud du terrain d'assiette du projet comportent des maisons pavillonnaires de manière diffuse, disséminées dans un environnement naturel et boisé, qui débouchent, à l'est, sur un vaste secteur naturel et dépourvu de toute construction. Dans ces conditions, le nombre et la densité des constructions sont insuffisants pour qualifier le secteur d'agglomération ou de village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Les circonstances dont se prévaut M. A..., tirées de ce que sa parcelle est viabilisée, et de ce qu'il avait obtenu en 2003 et 2006 un permis de construire et une déclaration préalable pour ce terrain, sont sans incidence sur la légalité de l'avis du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis défavorable du préfet serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme à ce titre.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, où siégeaient :

- Mme Portail, présidente,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

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N° 22MA02850

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