Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301969 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA02583 le 30 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Ibrahim, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête, identiques à ceux soulevés en première instance, ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA02584 le 30 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Ibrahim, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 2 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conséquences difficilement réparables dues à l'exécution de l'acte attaqué ne sauraient se déduire des allégations de la requérante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante comorienne née en 1951, demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2022 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Les requêtes n° 23MA02583 et n° 23MA02584 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 10 décembre 2021, que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié aux Comores et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 70 ans à la date de l'arrêté en litige, souffre d'un diabète non insulinodépendant de type 2 et il n'est pas contesté qu'elle souffre également d'une polyarthralgie. Les pièces produites à l'instance permettent d'établir que son état nécessite une surveillance médicale régulière de sa tension et de son diabète ainsi que la prise de Metformine, un antidiabétique indiqué pour traiter des patients diabétiques de type 2, permettant de réguler le niveau de sucre présent dans le sang. Mme A... n'apporte cependant aucune précision et ne produit aucune pièce permettant de remettre utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins et la possibilité d'effectuer le suivi médical nécessaire aux Comores. En outre, les pièces produites par Mme A... ne remettent pas en cause ce même avis sur sa capacité à voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour est repris dans les mêmes termes que ceux énoncés devant le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement, la requérante ne critiquant pas utilement le bienfondé de ces motifs.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
9. Si Mme A... soutient résider en France de manière continue depuis le 17 août 2011, les pièces produites à l'instance permettent de tenir pour établie, au mieux, sa présence ponctuelle pour les années 2015, 2017 et 2019 ainsi que sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de février 2020. En outre, si elle allègue avoir transféré le centre des intérêts privés et familiaux, auprès de sa fille de nationalité française, qui l'hébergerait, et de son fils bénéficiaire d'un titre de séjour français, les pièces produites n'établissent ni la nature ni l'intensité des liens familiaux ainsi allégués. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'un autre de ses enfants réside à l'étranger et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à ses soixante ans. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 23MA02584 à fin de sursis à exécution du jugement :
11. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2301969 sont donc devenues sans objet.
12. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... dans cette instance doivent, par suite, être rejetées.
13. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées également dans cette instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23MA02584 de Mme A....
Article 2 : La requête n° 23MA02583 et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02584 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2024.
N° 23MA02583, 23MA025842