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15/03/2024 | FRANCE | N°23MA01836

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 15 mars 2024, 23MA01836


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme H... C... G... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.



Par un jugement n° 2201904 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat (ministère de l'intérieur) à verser à Mme C... G... une somme de 30 000 euros.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 juille

t 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... G... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2201904 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat (ministère de l'intérieur) à verser à Mme C... G... une somme de 30 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon et de rejeter la demande présentée par Mme C... G... devant ce même tribunal.

Il soutient que :

A titre principal, sur l'absence de lien direct et exclusif entre la faute et le dommage :

- à titre liminaire, il renvoie à ses écritures de première instance et à celles du préfet du Var dans lesquelles il exposait que le brigadier-chef B... avait reçu l'ordre de déposer son arme de service à l'armurerie mais avait dupé sa hiérarchie quant à l'exécution de cet ordre ;

- la cause déterminante du décès des deux victimes est celle tenant aux motivations personnelles et à l'acte criminel commis par le brigadier-chef B... et non celle tenant à un prétendu défaut de surveillance de la remise de son arme par l'intéressé ;

- aucun élément ne permettait aux services de la police nationale d'anticiper les faits que le brigadier-chef B... allait commettre ;

- la faute commise par le brigadier-chef B... doit être considérée comme une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service et il renvoie, sur ce point, à ses écritures produites en première instance ;

A titre subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices :

- le tribunal a fait une évaluation excessive du préjudice moral de Mme C... G....

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, Mme C... G..., représentée par Me Carlhian, conclut :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

3°) en toute hypothèse, à la mise à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés ;

- le tribunal a fait une évaluation insuffisante du préjudice moral qu'elle a subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me de Soussa, substituant Me Carlhian, représentant Mme C... G....

Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 5 au 6 août 2017, M. A... B..., brigadier-chef à la brigade anti-criminalité (BAC) de Toulon, a tué, avec son pistolet de service, l'ancien amant de sa compagne, M. D... E..., puis M. F... C..., ami de ce dernier, qui avait tenté de s'interposer. Mme H... C... G..., fille de M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 2201904 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat (ministère de l'intérieur) à payer à Mme C... G... une somme de 30 000 euros. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement tandis que, par la voie de l'appel incident, Mme C... G... demande à la cour de lui accorder une meilleure indemnisation.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Il est constant que M. B... a assassiné avec son arme de service M. E..., l'ancien amant de sa compagne et M. C..., ami de celui-ci, pour des mobiles personnels. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... avait conservé cette arme alors qu'il avait été placé en arrêt maladie du 7 au 20 juin 2017 inclus et du 26 juin 2017 au 16 juillet 2017, puis prolongé jusqu'au 6 et 14 août de la même année, contrairement aux énonciations de la note de service n° 203/15 du directeur départemental de la sécurité publique du Var qui dispose que : " Le fonctionnaire de police qui bénéficie d'une interruption de service supérieure à celle du repos cyclique ou hebdomadaire doit réintégrer à l'armurerie du service son arme ainsi que les chargeurs et munitions ". Certes, son supérieur hiérarchique, eu égard aux difficultés psychologiques dont lui avait fait part M. B..., a demandé à ce dernier, par un message SMS adressé le 26 juin 2017, de ramener son arme. Mais la remise effective à l'armurerie n'a pas été vérifiée, le supérieur hiérarchique se fiant à un échange de SMS avec l'intéressé, jusqu'alors reconnu comme un agent de confiance, indiquant qu'il allait déposer son arme de service. Durant la période courant de cette date jusqu'au 4 août 2017, aucun contrôle n'a été réalisé, alors même que la note n° 171/2016 du directeur départemental de la sécurité publique du Var prévoit un contrôle régulier des armes détenues par les policiers absents du service. La circonstance que M. B... ne l'ait pas remise lui-même alors qu'il avait indiqué le faire est, dans ces conditions, sans incidence dès lors que, ainsi que le prévoient les instructions applicables, la remise des armes est soumise à la surveillance et au contrôle direct du supérieur hiérarchique ou de l'agent désigné à cet effet. De même, la note du directeur général de la police nationale du 18 novembre 2015 relative au port de l'arme individuelle par les policiers actifs hors service dans le cadre du contexte d'état d'urgence suite aux attentats du 13 novembre 2015 et qui ouvre la possibilité aux agents de conserver leur arme de service à leur domicile, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exécution d'un ordre d'un supérieur hiérarchique demandant à un agent de restituer son arme de service. Un défaut de surveillance et de contrôle est donc imputable à l'administration. Dans ces conditions, les crimes commis par M. B..., alors même que leur motivation leur conférait le caractère d'une faute personnelle, n'étaient, en l'espèce, pas dépourvus de tout lien avec le service. La responsabilité de l'Etat pouvait donc être recherchée devant les juridictions administratives.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat :

3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, un défaut de surveillance et de contrôle est imputable à l'Etat. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, la responsabilité de l'Etat est entièrement engagée sans que puisse être opposée aux victimes la faute commise par M. B..., ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal.

En ce qui concerne les préjudices :

4. Eu égard à la nature du préjudice dont il est demandé réparation ainsi qu'aux circonstances soudaines et violentes dans lesquelles est survenu le décès de M. F... C..., le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme H... C... G..., fille de la victime, en l'évaluant à la somme de 30 000 euros. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à solliciter la réduction de l'indemnité accordée par le tribunal à Mme H... C... G... et cette dernière n'est pas davantage fondée à demander à la cour une meilleure indemnisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer la somme de 30 000 euros à Mme H... C... G... et que les conclusions de Mme H... C... G... présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme H... C... G... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme H... C... G... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à Mme H... C... G... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme H... C... G....

Copie du présent arrêt sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2024.

2

N° 23MA01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01836
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;23ma01836 ?
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