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12/03/2024 | FRANCE | N°23MA01096

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 23MA01096


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services de l'Eau (CMESE Veolia) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Resology à lui verser une indemnité d'un montant total de 22 630 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du percement d'une canalisation qu'elle avait réalisée pour le compte de la communauté d'agglomération Var Esterel Méditerranée.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services de l'Eau (CMESE Veolia) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Resology à lui verser une indemnité d'un montant total de 22 630 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du percement d'une canalisation qu'elle avait réalisée pour le compte de la communauté d'agglomération Var Esterel Méditerranée.

Par un jugement n° 2101233 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné la société Resology à verser la somme de 18 630 euros à la CMESE Veolia, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et des intérêts capitalisés à compter du 25 février 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 28 juin 2023, la société Resology, représentée par Me Brunet-Debaines, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101233 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon et de rejeter les demandes de la CMESE Veolia ;

2°) de mettre à la charge de la CMESE Veolia la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a toujours contesté sa responsabilité dans le percement de la canalisation d'eau réalisée par la CMESE Veolia ;

- aucune expertise n'ayant été diligentée ni constat contradictoire réalisé, la CMESE Veolia n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute qu'elle aurait commise dans les travaux d'essai de compactage qu'elle a effectués, preuve qui ne saurait résulter d'un simple courrier du syndicat des eaux ;

- le lien entre les travaux de compactage et le percement de la canalisation n'est pas établi ;

- l'estimation du dommage réalisée unilatéralement par la CMESE Veolia ne peut être retenue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la CMESE Veolia, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, et demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Un courrier du 31 août 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, représentant la

CMESE Veolia.

Considérant ce qui suit :

1. La CMESE Veolia a constaté le percement d'une canalisation qu'elle avait réalisée en exécution d'un marché de travaux publics conclu avec la communauté d'agglomération Var Esterel Méditerranée (CAVEM), pour la construction du réseau d'eau potable sur le site du Gargalon à Fréjus. S'estimant victime de dommages trouvant leur origine dans des travaux d'essai de compactage réalisés le 18 juin 2019 par la société Resology, elle a sollicité de cette dernière l'indemnisation de ses préjudices, sans succès. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon, saisi par la CMESE Veolia, a condamné la société Resology à lui verser une somme 18 630 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis. Il s'agit du jugement dont la société Resology relève appel dans la présente instance.

Sur la responsabilité :

2. Si, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, ce régime de responsabilité ne s'applique pas aux préjudices subis par les participants à l'opération de travaux publics, qui ne peuvent rechercher que la responsabilité pour faute des acteurs de cette opération.

3. Il résulte de l'instruction que la CAVEM et le syndicat de l'eau du Var Est ont conclu au début de l'année 2019 avec un groupement comprenant notamment la CMESE Veolia un marché portant sur la construction du réseau d'eau potable sur le site du Cargalon dans la commune de Fréjus. Il est par ailleurs constant que, dans le cadre de l'exécution de ce marché, la société intimée a procédé à l'installation d'une canalisation de distribution d'eau potable en fonte d'un diamètre de 500 mm, dont elle a constaté, le 18 juin 2019, la détérioration qu'elle impute aux travaux de contrôle de compactage par pénétromètre alors réalisés par la société Resology, à la demande du Syndicat de l'eau du Var Est. Outre que ces travaux revêtent le caractère de travaux publics, la CMESE Veolia, qui soutient, sans être contredite, que les opérations de contrôle de compactage constituent un préalable nécessaire à la réception de la canalisation, doit être regardée comme participante à l'opération de travaux dont il s'agit, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas dès lors qu'elle entend rechercher la condamnation de la société Resology sur le terrain de la responsabilité pour faute.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a estimé que la responsabilité de la société Resology était engagée sans faute à l'égard de la CMESE Veolia. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Toulon que devant la Cour.

5. Pour établir l'existence d'une faute de la société Resology, la CMESE Veolia produit une attestation rédigée le 5 septembre 2019 par l'agent du syndicat de l'eau du Var Est en charge du suivi des travaux, selon laquelle il a été informé téléphoniquement par un salarié de la société Resology, le 18 juin 2019, de ce qu'à l'occasion du démarrage de la mission que le syndicat lui a confiée, l'entreprise a percé une canalisation d'eau potable récemment mise en place, dégâts qu'il a par ailleurs lui-même constatés après s'être déplacé sur site le jour même. Outre que, selon le devis établi le 15 mai 2019 par la société Resology, complété par la facture que cette société a adressée le 25 septembre 2019 au syndicat de l'eau du Var Est, celle-ci a bien réalisé des essais de compactage pour le compte du syndicat sur le site du Gargalon à Fréjus, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé les 26 et 27 avril 2021 en marge des travaux de réparation sur la canalisation endommagée que la dégradation sur la partie haute de cet ouvrage a la forme d'un cercle, qu'elle se trouve à l'aplomb du percement effectué par la société Resology, et qu'elle correspond au diamètre du percement réalisé dans la chaussée par cet opérateur. Enfin, la société Resology ne fait valoir aucune circonstance de nature à exonérer tout ou partie de sa responsabilité dans l'intervention de ce dommage résultant manifestement du fait de ses préposés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la CMESE Veolia doit être regardée comme ayant apporté la preuve de ce que le percement de la canalisation résulte de la seule intervention fautive de la société Résology, laquelle est à l'origine directe du dommage subi, et ce en dépit de la circonstance, alléguée par l'appelante, selon laquelle aucune expertise contradictoire n'a été diligentée. Par suite, la CMESE Veolia est fondée à faire valoir que la société Resology a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

6. D'une part, la société appelante, qui se borne à soutenir que l'évaluation du préjudice de la CMESE Veolia n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, ne critique pas plus en appel qu'en première instance la nature et le coût des travaux de réparation engagés par l'intimée sur la canalisation endommagée, tels qu'ils résultent du devis produit dans l'instance, à hauteur d'un montant de 17 630 euros. Par suite, le tribunal administratif de Toulon a fait une juste appréciation du préjudice financier subi par la CMESE Veolia en le fixant à hauteur de ce montant.

7. D'autre part, la société Resology ne critique pas le jugement contesté en tant qu'il a octroyé une somme supplémentaire de 1 000 euros à la CMESE Veolia au titre de son préjudice moral.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Resology n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser une somme de 18 630 euros à la CMESE Veolia. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CMESE Veolia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l'appelante sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Resology, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement d'une somme de 2 000 euros à la CMESE Veolia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Resology est rejetée.

Article 2 : La société Resology versera une somme de 2 000 euros à la CMESE Veolia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Resology et à la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services de l'eau.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 mars 2024.

N° 23MA01096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01096
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23ma01096 ?
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